Article [ ] - Règle d’assujettissement à l’impôt
Droit d'imposition dans l’État de la source lorsque le taux d'imposition du revenu visé est inférieur au taux minimum
1. Lorsque, conformément aux dispositions des articles 7, 11, 12 et 21, l’impôt qui peut être appliqué dans un État contractant sur un élément de revenu visé provenant de cet État est limité, ce revenu peut, nonobstant ces dispositions, être imposé dans cet État s’il est assujetti à un taux d’imposition inférieur à 9 % dans l’État contractant dont la personne qui tire ce revenu est un résident.
Droit d'imposition de l’État de la source limité à un taux déterminé
2. Toutefois, l’impôt établi conformément au paragraphe 1 dans l’État contractant d'où provient l'élément de revenu visé ne dépasse pas le taux déterminé multiplié par le montant brut du revenu visé. Aux fins du présent article, et sous réserve de la deuxième phrase du paragraphe 3, le taux déterminé correspond à la différence entre 9 pour cent et le taux d'imposition établi conformément au paragraphe 5 applicable à cet élément de revenu visé dans l’État contractant dont la personne qui tire ce revenu est un résident.
Interaction avec d’autres articles
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque, conformément à une autre disposition de cette Convention, le montant brut de l’élément de revenu visé est imposable dans l’État contractant d’où il provient à un taux égal ou supérieur au taux déterminé, établi conformément au paragraphe 2. Lorsque, conformément à une autre disposition de la présente Convention, le montant brut de l’élément de revenu visé est imposable dans l’État contractant d’où il provient à un taux inférieur au taux déterminé, établi conformément au paragraphe 2, cette autre disposition continue de s’appliquer et le taux déterminé est minoré en déduisant ce taux inférieur.
Revenu visé
4. Aux fins du présent article :
a) l’expression « revenu visé » désigne :
(i) des intérêts, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 de l’article 11 (mais en omettant les termes « employé dans le présent article ») ;
(ii) des redevances, telles qu’elles sont définies au paragraphe 2 de l’article 12 (mais en omettant les termes « employé dans le présent article ») ;
(iii) des paiements effectués en contrepartie de l'usage ou de la concession de l’usage de droits de distribution au titre d'un produit ou d'un service ;
(iv) des primes d’assurance ou de réassurance ;
(v) des commissions au titre de l’octroi d’une garantie financière, ou d'autres commissions financières ;
(vi) un loyer ou tout autre paiement pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ; ou
(vii) tout revenu perçu en contrepartie de la fourniture de services ;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), l’expression « revenu visé » n’inclut pas :
(i) un loyer ou tout autre paiement en contrepartie de l'usage ou de la concession de l’usage d’un navire servant au transport de passagers ou de marchandises en trafic international dans le cadre d’un contrat de location coque nue ; ou
(ii) les éléments de revenu tirés par une personne dont la charge fiscale, au titre de ce revenu, est déterminée, en vertu de la législation d’un État contractant, en référence au tonnage d’un navire.
c) Le paragraphe 5 de l'article 11 s'applique pour déterminer si des intérêts définis au sous-alinéa (i) de l’alinéa a) sont considérés comme provenant d’un État contractant. Dans tous les autres cas, un élément de revenu visé qui relève des sous-alinéas (ii) à (vii) de l'alinéa a) est considéré comme provenant d’un État contractant lorsque le payeur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le payeur de l’élément de revenu visé, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation de payer l'élément de revenu visé a été contractée et qui supporte la charge de cet élément de revenu, ledit élément de revenu est considéré comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
Signification de « taux d'imposition »
5. Aux fins du présent article :
a) le taux d'imposition applicable à un élément de revenu visé dans l’État contractant dont la personne qui tire ce revenu est un résident est le taux nominal d'imposition applicable dans cet État à ce revenu ; toutefois, lorsque cette personne bénéficie d’un ajustement préférentiel au titre de ce revenu dans cet État, le taux d’imposition est déterminé après avoir pris en compte l’incidence de cet ajustement préférentiel ;
b) les impôts à prendre en compte aux fins du calcul du taux d’imposition sont ceux visés par l'article 2 ainsi que tout impôt sur le revenu net (« impôts concernés ») ; et
c) les autorités compétentes des États contractants, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application du présent article, se communiquent par écrit les éléments suivants:
(i) le taux nominal (ou toute modification de ce taux) applicable aux résidents de l’État contractant concernant les éléments de revenu visé ; et
(ii) les dispositions de leur droit fiscal (ou toute modification de ces dispositions) qui s'appliquent aux éléments de revenu visé de résidents de cet État contractant et qui peuvent donner lieu à un ajustement préférentiel.
Ajustement préférentiel
6.
a) Aux fins du présent article, un ajustement préférentiel concernant un élément de revenu visé désigne une réduction permanente du montant du revenu visé assujetti à l’impôt, ou de l’impôt dû au titre de ce revenu, dans l’État contractant dont la personne qui tire ce revenu est un résident, sous forme :
(i) d’une exemption ou d'une exclusion partielle ou totale du revenu ;
(ii) d’une déduction de la base d’imposition qui est calculée sur la base du montant du revenu, sans tenir compte d’un éventuel paiement correspondant ou d’une éventuelle obligation de paiement correspondant ; ou
(iii) d’un crédit d'impôt, hormis un crédit pour les impôts étrangers acquittés sur le revenu, qui est calculé sur la base du montant du revenu ou de l’impôt sur ce revenu ;
qui est directement liée à l’élément de revenu visé ou qui s'applique en vertu d'un régime qui prévoit un avantage fiscal en faveur d’un revenu tiré d’activités géographiquement mobiles.
b) Aux fins du présent paragraphe :
(i) il ne sera pas tenu compte d’une quelconque obligation d'accorder une [exemption ou] déduction conformément aux dispositions des articles [23 A] [23 B] ; et
(ii) l’expression « réduction permanente » désigne une réduction destinée à perdurer dans le temps. Toutefois, on considère aussi qu’il y a une réduction permanente lorsque la personne qui tire un élément de revenu visé a la maîtrise du moment où ce revenu est constaté aux fins fiscales dans l’État contractant dont cette personne est un résident, et ce revenu n’est pas constaté aux fins fiscales dans cet État au cours des trois ans qui suivent la fin de l’année fiscale durant laquelle ce revenu est réalisé.
Revenu visé attribuable à un établissement stable situé dans une juridiction tierce
7. Lorsque :
a) aux fins du paragraphe 1, le taux d’imposition applicable à un élément de revenu visé provenant d’un État contractant et tiré par une entreprise de l’autre État contractant est inférieur à 9 pour cent ; et
b) cet élément de revenu visé est considéré comme attribuable à un établissement stable de l’entreprise situé dans une juridiction tierce à la fois par cet autre État contractant et la juridiction tierce ;
le taux d’imposition mentionné au paragraphe 5 est déterminé par référence au taux nominal, en tenant compte de l’effet de tout ajustement préférentiel, applicable dans cette juridiction tierce à l’élément de revenu visé attribuable à cet établissement stable (comme si les références faites à l’alinéa a) du paragraphe 5 et du paragraphe 6 à la personne qui tire le revenu et à son État de résidence étaient, respectivement, des références à l'établissement stable et à la juridiction dans laquelle il se situe), si ce taux après ajustement préférentiel éventuel est supérieur au taux d’imposition applicable dans l’autre État contractant.
Exclusions
8. Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas à un élément de revenu visé provenant d’un État contractant payé par une personne physique ou tiré par un résident de l’autre État contractant qui est :
a) une personne physique ;
b) une personne non liée au payeur ;
c) un fonds de pension reconnu ;
d) une organisation à but non lucratif qui est établie et maintenue exclusivement à des fins religieuses, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de bienfaisance ou à des fins similaires
e) .
(i) cet autre État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
(ii) la banque centrale ;
(iii) une agence, un mandataire ou un organisme public d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou une entité ou un dispositif établi ou créé par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; et
(iv) toute autre personne qui est détenue en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, par un État contractant, ses subdivisions politiques ou collectivités locales, agences, mandataires ou organismes publics,
à condition que, dans le cas des sous-alinéas (iii) ou (iv), leur objet principal soit d’exercer une fonction publique, et qu’ils n’exploitent pas une entreprise ou un commerce ;
f) une organisation internationale ;
g) une entité ou un dispositif à gestion professionnelle conçu pour investir des fonds obtenus auprès de personnes non liées dans le but principal de générer un revenu d’investissement ou de se protéger contre un événement, au profit de ces personnes, dès lors que l’entité ou le dispositif, ou ses gestionnaires, sont soumis à une réglementation. Une société qui est soumise à la réglementation de cet autre État contractant en tant que société d’assurance est considérée comme remplissant les conditions du présent alinéa, mais uniquement dans la mesure où les revenus visés sont tirés d’actifs détenus aux fins d’honorer les engagements envers les preneurs d’assurance ;
h) une entité ou un dispositif dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à sa charge ou à la charge de ses détenteurs d’actions ou participations (reportable d’un an au maximum), sous réserve que les actions ou les participations de l’entité ou du dispositif soient détenues par un grand nombre de personnes et que l’entité ou le dispositif remplisse l’une des deux conditions suivantes :
(i) l’entité ou le dispositif détient principalement des biens immobiliers ; ou
(ii) l’entité ou le dispositif ou ses détenteurs d’actions ou participations (à l’exclusion des personnes décrites dans le présent paragraphe) sont assujettis à un taux d’imposition d’au moins 9 pour cent dans l’État contractant dont l’entité ou le dispositif est un résident ; ou
i) une entité ou un dispositif détenu en totalité ou en quasi-totalité (directement ou indirectement), ou constitué ou créé, par une ou plusieurs personnes, entités ou dispositifs mentionnés aux alinéas c) à h) :
(i) qui est constitué et administré exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir ou gérer des fonds pour le compte d'une personne, d’une entité ou d’un dispositif mentionné aux alinéas c) à h) ou qui n'exerce que des activités annexes à celles exercées par une personne, une entité ou un dispositif mentionné aux alinéas c) à h) ; et
(ii) dans le cas d’une personne, d’une entité ou d’un dispositif mentionné à l’alinéa e), est constitué et administré exclusivement ou presque exclusivement dans le but de mener les activités mentionnées au sous-alinéa (i) ou des activités de placement connexes pour le compte d’une personne, d’une entité ou d’un dispositif mentionné à cet alinéa.
Seuil de marge bénéficiaire
9. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au revenu visé mentionné aux sous-alinéas (iii) à (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 4 si le montant brut de l’élément ou des éléments de revenu visé n’excède pas un montant égal aux coûts supportés par la personne tirant le revenu et directement ou indirectement liés à l’obtention du revenu plus une marge de 8,5 pour cent sur ces coûts. Aux fins du présent paragraphe :
a) tous les revenus tirés par une personne aux termes d'un même accord contractuel au cours d’une année fiscale concernant la même catégorie de revenu visé, et tous les coûts supportés au cours de la même année fiscale qui sont, directement ou indirectement, liés à l’obtention de ce revenu visé sont agrégés aux fins de déterminer la marge bénéficiaire sur les coûts ;
b) tous les revenus tirés par une personne au cours d’une année fiscale au titre de plusieurs accords contractuels ou de plusieurs catégories de revenu visé, et tous les coûts supportés au cours de la même année fiscale qui sont, directement ou indirectement, liés à l’obtention de ce revenu visé, sont agrégés aux fins de déterminer la marge bénéficiaire sur les coûts si, considéré globalement, le revenu visé est si imbriqué qu’une analyse agrégée est plus fiable ;
c) lorsqu'une personne tirant un revenu décrit au sous-alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 4 supporte des coûts directement ou indirectement attribuables à l’obtention de ce revenu et si ces coûts incluent des coûts induits par des transactions avec une personne qui est un résident d’une juridiction tierce et liée à la personne tirant le revenu, les coûts induits par ces transactions ne sont pas pris en compte dès lors qu’ils excèdent 80 pour cent des coûts totaux si la personne liée qui est un résident d’une juridiction tierce est assujettie, au titre du revenu provenant de ces transactions, à un taux d’imposition inférieur à 9 pour cent dans cette juridiction tierce et :
(i) la personne liée fournit les services directement à la personne qui effectue le paiement en contrepartie de la fourniture de services ; ou
(ii) la personne liée réalise des transactions avec une autre personne qui est liée à la personne tirant le revenu et cette autre personne est assujettie, au titre du revenu provenant de ces transactions, à un taux d’imposition inférieur à 9 pour cent dans la juridiction dont cette autre personne est un résident et cette autre personne fournit des services directement à la personne effectuant les paiements en contrepartie de la fourniture des services.
Ce paragraphe ne s'applique pas lorsque l’élément de revenu visé est un paiement d’origine ou un paiement lié, au sens du paragraphe 11, pour lequel les conditions énoncées aux alinéas a) à c) du paragraphe 11 sont réunies.
Personnes liées
10. Aux fins du présent article, une personne est considérée comme liée à une autre personne si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l’une contrôle l’autre ou si les deux sont contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre personne si :
a) l’une possède directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation effectifs dans ses capitaux propres) ; ou
b) une autre personne possède directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans ses capitaux propres) dans chaque personne.
Personnes liées – règle anti-abus ciblée
11. Lorsque :
a) un paiement d'un élément de revenu visé provenant d’un État contractant (le « paiement d’origine ») est effectué par une personne autre qu’une personne physique en faveur d'un résident de l'un ou l'autre des États contractants (« l’intermédiaire ») ; et
b) à tout moment au cours d'une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement d’origine, l’intermédiaire paye, directement ou indirectement, un montant égal à la totalité ou à la quasi-totalité du paiement d’origine, sous la forme de paiements (« paiements liés ») :
(i) une ou plusieurs personnes (le « bénéficiaire lié »), autres qu’une personne décrite au paragraphe 8, qui sont liées à la personne qui effectue le paiement d'origine ;
(ii) le bénéficiaire lié est assujetti, au titre des paiements liés, à un taux d’imposition inférieur à 9 pour cent dans l’État dont il est un résident et à un taux nominal d'imposition dans l’État dont l’intermédiaire est un résident (en tenant compte de toute réduction de ce taux résultant d'une convention de double imposition) (le « taux d’imposition intermédiaire ») qui est lui aussi inférieur à 9 pour cent ; et
(iii) si l’intermédiaire inclut le paiement d’origine dans son revenu imposable dans l’État contractant dont il est un résident, les paiements liés sont déductibles lors du calcul de son revenu imposable dans cet État ; et
c) il est raisonnable de conclure que l’intermédiaire n'aurait pas procédé aux paiements liés en l'absence du paiement d'origine ;
le paiement d’origine effectué à un intermédiaire ou tout paiement lié effectué à un bénéficiaire lié qui est un résident de l’autre État contractant est assimilé, aux fins du présent article, à un revenu visé payé à une personne liée au payeur qui est un résident de cet autre État, et le taux d'imposition auquel cet élément de revenu visé est assujetti est, aux fins des paragraphes 1, 2 et 5, considéré comme étant :
d) dans le cas où le paiement d’origine est effectué à un intermédiaire qui est un résident de cet autre État, le taux d'imposition le plus élevé entre celui auquel le bénéficiaire lié est assujetti, sur les paiements liés, dans l'État dont il est un résident, et le taux d’imposition intermédiaire ; ou
e) dans le cas où le paiement d’origine est effectué à un intermédiaire qui est un résident de l’État contractant d’où provient cet élément de revenu visé, le taux d'imposition auquel le bénéficiaire lié est assujetti, sur les paiements liés, dans l’État dont il est un résident.
Seuil d’importance
12. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à un élément de revenu visé provenant d’un État contractant et tiré par une personne qui est un résident de l'autre État contractant (le « bénéficiaire testé »), sauf si la somme :
a) du montant brut du revenu visé dont le paiement est effectué par un ou plusieurs résidents du premier État contractant qui sont liés au bénéficiaire testé et qui est tiré par le bénéficiaire testé ou par un ou plusieurs résidents de l’autre État qui sont liés au bénéficiaire testé ; et
b) du montant brut du revenu visé dont la charge est supportée par un ou plusieurs établissements stables situés dans le premier État par le biais desquels le bénéficiaire testé ou des personnes qui sont liées au bénéficiaire testé, exercent des activités et qui est tiré par le bénéficiaire testé ou un ou plusieurs résidents de l'autre État qui sont liés au bénéficiaire testé ;
est égale ou supérieure à [Y EUR 1] au cours de l’année fiscale concernée.
Aux fins du présent paragraphe :
c) il n’est pas tenu compte du taux d'imposition applicable au revenu visé dans cet autre État ; et
d) des personnes ne sont pas considérées comme liées si elles sont liées uniquement en raison du contrôle exercé, ou de droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) détenus, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un dispositif décrit :
(i) à l’alinéa e) du paragraphe 8 ; ou
(ii) au sous-alinéa (i) du paragraphe 8, en remplaçant les références « aux alinéas c) à h) » par « à l’alinéa e) ».
Application à un établissement stable dans l'État de la source
13. Si la personne qui tire l’élément de revenu visé, étant un résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État contractant dans lequel ce revenu est généré par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) aux intérêts et redevances si la créance, le droit ou le bien au titre duquel les intérêts ou les redevances sont payés est effectivement rattaché à cet établissement stable ;
b) à d'autres éléments de revenu visé dans la mesure où ils sont attribuables à cet établissement stable, conformément aux dispositions de l'article 7.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
Administration
14. L’impôt applicable en vertu des dispositions du présent article dans un État contractant au titre d’un élément de revenu visé provenant de cet État et tiré par un résident de l’autre État contractant au cours d’une année fiscale est établi après la fin de cette année fiscale et n’est pas prélevé par le premier État tant qu’il n’aura pas été ainsi établi. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application des dispositions du présent article.
Conséquences du présent article
15. Il est entendu que les dispositions du présent article :
a) sont incluses dans cette Convention dans le cadre de la mise en œuvre de la Solution reposant sur deux piliers pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ;
b) ne reflètent pas par ailleurs les politiques en matière de conventions fiscales de l'un ou l'autre État contractant ; et
c) ne préjugent pas de modifications ultérieures apportées à la présente Convention ou à toute autre Convention conclue par l'un ou l'autre des États contractants.