1. La RAI restitue à l’État de la source un droit d’imposition limité, ou dans certains cas, vient compléter un droit d’imposition limité existant de l’État de la source, et fonctionne comme une dérogation aux autres dispositions de la Convention qui, normalement, restreindraient le droit d’imposition de l’État de la source. Il en résulte une interaction entre la RAI et les dispositions relatives à l’élimination de la double imposition prévues dans les conventions fiscales.
2. Par exemple, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 A du Modèle de convention fiscale de l’OCDE, l’État de résidence est tenu d’exempter un élément de revenu lorsque l’État de la source est autorisé à imposer cet élément de revenu conformément à la convention. Lorsque les conditions seront réunies pour que la RAI s’applique, l’État de la source sera autorisé, conformément aux dispositions de la convention, à appliquer un impôt supplémentaire, et l’État de résidence sera alors tenu, en vertu des dispositions de l’article sur l’élimination de la double imposition, d’exonérer d’impôt ce revenu. Même lorsque cette obligation n’est pas prise en compte aux fins de la détermination du taux nominal ajusté, et partant, ne vient pas majorer l’impôt supplémentaire susceptible d’être appliqué dans l’État de la source, l’État de résidence sera néanmoins privé de son droit d’imposition. Le résultat sera que seul l’État de la source imposera le paiement concerné, et qu’elle l’imposera au taux déterminé uniquement.
3. Des considérations similaires entrent en ligne de compte lorsque l’État de résidence est tenu d’accorder une déduction d’impôt en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 B ou du paragraphe 2 de l’article 23 A du Modèle de convention fiscale de l’OCDE. Même si cette n’est pas prise en compte dans le calcul du taux nominal ajusté aux fins de la RAI (en vertu du sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 6), le droit d’imposition de l’État de résidence est minoré du montant de la déduction qu’elle est obligée d’octroyer au titre de l’impôt supplémentaire appliqué dans l’État de la source.
4. Ces considérations sont pertinentes lorsque l’application de la RAI aurait pour effet d’imposer une obligation nouvelle ou accrue à l’État de résidence en vertu de dispositions fondées sur l’article 23 A ou l’article 23 B.
5. En règle générale, l’approche adoptée dans ce rapport préserve la position en vigueur avant l’application de la RAI et apporte des ajustements au fonctionnement des dispositions d’élimination de la double imposition de la Convention concernant une obligation supplémentaire qui serait normalement imposée à l’État de résidence du fait que l’État de la source impose le revenu visé au taux déterminé. Elle permet donc d’éviter une réattribution fortuite des droits d’imposition de l’État de résidence.
6. Cette approche fixe des limites aux obligations imposées à l’État de résidence en vertu des dispositions relatives à l’élimination de la double imposition des conventions fiscales fondées sur la Convention, mais elle ne régit ni ne modifie les autres mécanismes qui peuvent s’appliquer en dehors de la convention fiscale destinés à atténuer ou à éliminer la double imposition. Ainsi, un État de résidence peut, en vertu de sa législation nationale, accorder un crédit unilatéral au titre de l’impôt supplémentaire dû en raison de l’imposition, par l’État de la source, du revenu visé au taux déterminé conformément à la RAI, ou accorder un allégement au titre de l’impôt payé à l’État de la source sous la forme d’une déduction.
7. L’approche adoptée dans le présent rapport ne régit ni ne modifie le traitement, aux fins de l’application de la RDIR et de la RPII, d’un impôt payé en application de la RAI. Ce dernier est, en tant qu’impôt qui se substitue à l’impôt sur le revenu généralement applicable, un impôt visé aux fins de la RDIR et de la RPII, et affecté et pris en compte dans le calcul du TEI en vertu des règles GloBE.
8. Par conséquent, les seules modifications apportées aux articles 23 A et 23 B sont l’ajout d’une phrase qui désactiverait l’application de la méthode de l’exemption dans les cas où elle ne se serait pas appliquée en l’absence de la RAI et d’une phrase qui interdirait l’octroi d’un crédit d’impôt étranger au titre de l’impôt acquitté en vertu de la RAI. Ces résultats permettent à l’État de la source d’appliquer un impôt au taux déterminé conformément à la RAI, sans entraîner une réattribution des droits d’imposition de l’État de résidence uniquement imputable au fonctionnement de la RAI. Étant donné que la RAI ne s’applique que lorsque le revenu visé est imposé à un taux inférieur à 9 % dans l’État de résidence, calculé sur la base du revenu net, et que la RAI a pour effet que l’État de la source est autorisé à imposer le montant brut du revenu visé à un taux plafonné par le taux déterminé, il est possible que, dans de nombreux cas, la capacité de l’État de résidence à accorder un allégement supplémentaire soit déjà limitée ou épuisée.