40. Figurent dans ce groupe tous les versements obligatoires aux administrations publiques qui donnent le droit de bénéficier d’une prestation sociale future (éventuelle). Ces versements sont généralement affectés au financement de prestations sociales et souvent effectués au profit d’institutions ou d’administrations publiques qui fournissent de telles prestations. Cependant, cette affectation n’entre pas dans la définition des cotisations de sécurité sociale et n’est pas nécessaire pour qu’un impôt soit classé dans cette rubrique. Cependant, il faut qu’un impôt confère un droit pour être classé dans cette rubrique. Par conséquent, les prélèvements sur les revenus ou la masse salariale qui sont affectés aux caisses de sécurité sociale mais ne donnent aucun droit à des prestations sont exclus de cette rubrique et figurent à celle des impôts sur le revenu des personnes physiques (1100) ou des impôts sur les salaires et la main‑d’œuvre (3000). Les impôts assis sur d’autres bases, telles que les biens et services, qui sont affectés à des prestations de sécurité sociale, ne sont pas indiqués ici, mais sont classés en fonction de leurs bases respectives parce qu’en général ils ne donnent pas droit à des prestations de sécurité sociale.
41. Seraient entre autres incluses les cotisations au titre des catégories suivantes de prestations de sécurité sociale : les allocations d’assurance-chômage et les compléments, les allocations pour accidents, blessures et maladie, les pensions de retraite, d’invalidité et de survivant, les allocations familiales, les remboursements de dépenses médicales et d’hospitalisation ou la fourniture de services médicaux ou hospitaliers. Les cotisations peuvent être collectées à la fois auprès des employés et des employeurs.
42. Les cotisations peuvent être assises sur les gains ou la masse salariale (« sur la base du salaire ») ou sur le revenu net après déductions et exemptions en fonction de la situation personnelle (« sur la base de l’impôt sur le revenu ») et les recettes correspondant à ces deux bases doivent être identifiées séparément si possible. Cependant, lorsque les cotisations à un régime général de sécurité sociale sont assises sur la masse salariale, mais que les cotisations de groupes particuliers (tels que les travailleurs indépendants) ne peuvent être évaluées sur cette base et que le revenu net est utilisé comme valeur rapprochée des gains bruts, les recettes peuvent encore être considérées comme assises sur la masse salariale. En principe, cette rubrique exclut les cotisations facultatives à des régimes de sécurité sociale. Lorsqu’elles peuvent être identifiées séparément, elles figurent pour mémoire dans le tableau indiquant le financement des prestations de sécurité sociale. Toutefois, en pratique, elles ne peuvent pas toujours être distinguées des cotisations facultatives, et dans ce cas elles figurent à cette rubrique.
43. Les cotisations à des régimes d’assurance sociale qui ne relèvent pas des pouvoirs publics et à d’autres régimes d’assurance ou de prévoyance, aux caisses de retraite, sociétés de secours mutuel ou autres systèmes d’épargne, ne sont pas considérées comme des cotisations de sécurité sociale. Les caisses de prévoyance résultant d’arrangements aux termes desquels les cotisations de chaque salarié et celles que l’employeur verse en son nom sont comptabilisées séparément dans un compte productif d’intérêts d’où elles peuvent être retirées dans des conditions biens déterminées. Les caisses de retraite sont des régimes autonomes organisés par négociations entre salariés et employeurs, qui comportent diverses contributions et prestations, parfois liées plus directement au salaire et à la durée d’activité que dans les régimes de sécurité sociale. Lorsque les cotisations à ces régimes sont obligatoires ou quasi obligatoires (par exemple en vertu d’un accord entre organisations professionnelles et syndicales), elles sont comptabilisées dans le poste pour mémoire (voir le Tableau 5.38 du Rapport).
44. Les cotisations versées par les agents des administrations et par les administrations au titre de leurs agents à des régimes de sécurité sociale relevant des pouvoirs publics sont incluses dans ce groupe. Sont aussi assimilées à des impôts les cotisations à des régimes particuliers réservés aux agents des administrations qui sont censés remplacer un régime général de la sécurité sociale14. Par contre, lorsqu’un régime distinct n’est pas censé remplacer un régime général et résulte de négociations entre l’administration, agissant en qualité d’employeur, et ses agents, il n’est pas considéré comme un régime de sécurité sociale et les cotisations à ce titre ne sont pas assimilées à des impôts, même si le régime a été institué par des dispositions législatives.
45. Cette rubrique ne comprend pas les cotisations ‘imputées’, qui correspondent aux prestations sociales versées directement par les employeurs à leurs salariés, ou anciens salariés, ou à leurs représentants (par exemple, lorsque des employeurs sont légalement tenus de verser des prestations maladies pendant une certaine période).
46. Le groupe comprend les cotisations à la charge des salariés (2100), à la charge des employeurs (2200), et à la charge des travailleurs indépendants ou des personnes n’occupant pas d’emploi (2300). À cet effet, on entend par salariés toutes les personnes qui exercent une activité dans des entreprises, des administrations, des institutions privées sans but lucratif, ou qui occupent d’autres emplois rémunérés, à l’exception des propriétaires et des membres de leur famille non rémunérés dans le cas d’entreprises individuelles. Sont également compris les membres des forces armées, quelle que soit la durée et la nature de leurs services, s’ils cotisent à un régime de sécurité sociale. Par cotisations à la charge des employeurs, on entend les versements qu’ils effectuent au régime de sécurité sociale pour le compte de leurs salariés. Si, en cas de chômage, les salariés ou employeurs sont tenus de continuer à effectuer ces versements, ces derniers doivent figurer respectivement dans les sous-groupes 2100 et 2200. En conséquence, le sous-groupe 2300 est réservé aux cotisations versées par les travailleurs indépendants et par ceux qui n’appartiennent pas à la population active (comme les handicapés ou les retraités).