L’administration fiscale australienne a publié des orientations1 indiquant que le COVID-19 est à l’origine d’une succession de circonstances particulières dont il doit être tenu compte pour apprécier la source des revenus d’emploi d’un non-résident qui travaille habituellement à l’étranger, mais qui exerce ce même emploi en Australie en raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19. L’administration fiscale australienne est disposée à accepter que lorsque l’aménagement du télétravail est de courte durée (moins de trois mois), les revenus tirés de cet emploi ne seront pas de source australienne ; en revanche, lorsque l’aménagement du télétravail dure plus de trois mois, il convient d’examiner les circonstances concernées pour déterminer si l’emploi a un lien avec l’Australie. Pour définir si le revenu est de source australienne, un facteur pertinent consiste à se demander si les restrictions liées au COVID-19 sont le seul motif expliquant le travail du non-résident en Australie. Cependant, les orientations font également observer que les revenus d’emploi perçus par un résident d’un autre pays alors qu’il travaille en Australie peuvent être considérés par une convention fiscale comme ayant leur source en Australie et toute convention applicable doit être examinée avec soin car la formulation, les conditions et les durées varient d’une convention à l’autre.
Le ministère des Finances autrichien a publié des orientations indiquant qu’une subvention gouvernementale compensant une diminution du temps de travail des employés (jusqu’à 100 %) qui est reversée par un employeur à ses employés est imposable dans la juridiction où l’activité visée par la subvention aurait été exercée, conformément à une disposition fondée sur le principe de causalité énoncé à l'article 15 du Modèle de convention de l’OCDE. Néanmoins, si une convention de double imposition contient une disposition séparée sur les revenus de l’assurance sociale obligatoire ou des revenus similaires, les orientations précisent que la rémunération procurée par ce type de subvention ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 15 du Modèle de convention de l’OCDE, mais relève d’une disposition spéciale correspondante de la convention de double imposition qui, en règle générale, attribue le droit d’imposition à la juridiction de financement2.
Le ministère des Finances autrichien a publié des orientations indiquant qu’en vertu du paragraphe 2, point a de l’article 15 du Modèle de convention de l’OCDE, les jours de présence ayant pour origine une maladie ne doivent pas être inclus dans le calcul si cette maladie empêche l’employé de quitter le pays et, en conséquence, une exonération fiscale ne sera plus possible dans cette juridiction. Cette interprétation s’applique également lorsqu’un employé est empêché de quitter une juridiction en raison du COVID-19, dans les circonstances suivantes :
l’employé est empêché de quitter la juridiction en raison du COVID-19, et
il ne travaille pas pendant la période durant laquelle il est empêché de quitter la juridiction.
En conséquence, les orientations mentionnent que les journées de séjour supplémentaires dues au COVID-19 seront exclues du calcul de la durée de séjour et la juridiction de résidence aura le droit d’imposition exclusif conformément à la règle des 183 jours.
Le ministère des Finances autrichien a publié des orientations soulignant qu’en vertu de l'article 15, paragraphe 4 de la convention de double imposition entre l’Autriche et le Liechtenstein (dispositions spéciales sur les travailleurs frontaliers), les personnes qui appartenaient auparavant à la catégorie des travailleurs frontaliers, car elles se rendaient « en règle générale, chaque jour » sur le lieu de travail, mais qui travaillent actuellement depuis leur domicile pour éviter la propagation de la pandémie de COVID-19 (notamment en raison des recommandations formulées par les gouvernements respectifs) ne perdent pas leur statut de travailleurs frontaliers.
L’Autriche et l’Italie ont conclu un accord entre autorités compétentes en réponse à la pandémie de COVID-19, qui porte sur l’application du paragraphe 4 de l’article 15 de la convention de double imposition concernée (disposition spéciale sur les travailleurs frontaliers). Selon cet accord, les « contribuables qui se rendent habituellement chaque jour sur leur lieu de travail, mais qui travaillent depuis leur domicile pour lutter contre la propagation du COVID-19 demeurent des travailleurs frontaliers au sens du paragraphe 4 de l’article 15 ».
L’Autriche et l’Allemagne ont conclu un accord entre autorités compétentes dans le contexte du COVID-19 concernant l’application du paragraphe 6 de l’article 15 de la convention de double imposition applicable (disposition spéciale sur les travailleurs frontaliers). En conséquence, les jours travaillés où des salaires sont versés et pendant lesquels les travailleurs frontaliers n'exercent leur activité que depuis leur bureau à domicile du fait des mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 ne seront pas pris en compte pour les besoins de la règle des 45 jours3. L’accord entre autorités compétentes prévoit en ce qui concerne l’application du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention de double imposition visée, « les jours de travail [...] pendant lesquels l’emploi est exercé exclusivement à domicile en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, peuvent être considérés comme des jours de travail passés dans l’État contractant où l’employé aurait exercé son emploi en l’absence de telles mesures ».
L’agence du revenu du Canada a publié des orientations4 précisant que certains résidents des États-Unis qui exercent régulièrement leur emploi au Canada, mais qui ne sont normalement pas présents au Canada pour plus de 183 jours (et dont le revenu d'emploi n'est pas imposable au Canada pour cette raison) se voient désormais contraints d'exercer leurs fonctions au Canada pour une durée prolongée en raison des restrictions aux voyages. Les orientations confirment que jusqu’à la première des dates énumérées, telles que le jour où l’employé est retourné ou a pu retourner dans sa juridiction de résidence et le 31 décembre 2020, ces jours ne seront pas pris en compte dans le calcul du critère des 183 jours prévu par la convention fiscale sur le revenu signée entre le Canada et les États-Unis. Le Canada adoptera également cette approche pour l’application du critère des jours de présence prévus par les autres conventions fiscales.
L’Administration fiscale de la Finlande a publié des orientations5 indiquant que la pandémie de COVID-19 ne modifie pas l’interprétation que font les autorités fiscales finlandaises des articles de la convention sur les revenus d’emploi. Ces mêmes orientations décrivent la manière dont les règles internes relatives à la force majeure peuvent conduire à ne pas prendre en compte les jours passés en Finlande s’agissant de l’application de la règle interne des six mois lorsqu’un résident finlandais qui était affecté à l’étranger est rentré en Finlande en raison de la pandémie de COVID-19.
Le ministère des Finances allemand a conclu un accord amiable6 entre les autorités compétentes avec l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse, qui contient un accord mutuel sur un scénario temporaire et factuel. Durant la période pendant laquelle les autorités sanitaires maintiennent leur recommandation de travail à domicile en raison du risque élevé de contamination, les jours où les travailleurs frontaliers travaillent à distance peuvent être considérés comme des jours de travail effectués dans l'État dans lequel ils auraient exercé cet emploi en l’absence de mesures liées au COVID-19. Toutefois, ce scénario ne s’applique pas aux jours qui auraient été travaillés à domicile ou dans un autre État en l’absence de telles mesures. Ce scénario est facultatif c’est-à-dire qu’un travailleur transfrontalier pour lequel il serait désavantageux est en droit d’appliquer les dispositions actuelles de la convention fiscale. En ce qui concerne l’Autriche, il a été convenu également que les jours où les travailleurs frontaliers télétravaillent en raison des mesures liées au COVID-19 ne devraient pas leur faire perdre leur statut de « frontalier ». Par ailleurs, les accords amiables conclus avec l’Autriche, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas contiennent également une disposition relative au traitement des paiements de sécurité sociale reçus pendant les jours non travaillés passés à domicile (p. ex. les indemnités de chômage partiel - « Kurzarbeitergeld »). Il est entendu que ces paiements relèvent du champ d’application de l’article de la convention concernée régissant les paiements de sécurité sociale.
L’Autorité indépendante pour les recettes publiques de la Grèce a publié des orientations7 indiquant qu’en vertu de la convention fiscale, les paiements que les employés perçoivent de leurs employeurs en dépit des restrictions à l’exercice de leur emploi (subventions salariales) rentrent dans le champ d’application de l’article 15 du modèle de convention de l’OCDE et doivent être attribués au lieu où l’emploi était effectivement exercé avant la pandémie de COVID-19.
L’Administration fiscale irlandaise a publié des orientations8 relatives au droit interne confirmant qu’elle n’envisage pas d’imposer des obligations salariales irlandaises aux employeurs étrangers dans les situations où il apparaît de bonne foi qu’un employé qui travaillait à l’étranger pour le compte d’une entité étrangère avant le COVID-19 est délocalisé temporairement en Irlande pendant la pandémie et exerce son emploi pour le compte de son employeur étranger durant son séjour en Irlande.
L’Administration fiscale de la Nouvelle-Zélande a publié des orientations9 sur le droit interne stipulant qu’une personne non-résidente sera assujettie à l’impôt sur les revenus d’emploi en Nouvelle-Zélande si elle exerce son emploi en Nouvelle-Zélande pendant 92 jours ou plus. Les orientations soulignent qu’en raison de la pandémie de COVID-19 des employés pourraient être amenés à séjourner en Nouvelle-Zélande plus de 92 jours malgré leur intention de partir. Selon ces orientations, si un employé quitte le pays ou rentre dans sa juridiction dans un délai raisonnable après la levée des restrictions pratiques de voyages, il ne sera pas tenu compte des jours supplémentaires (en plus des 92 jours) durant lesquels la personne n’a pas pu partir.
L’Administration fiscale du Royaume-Uni a publié des orientations10 stipulant que l’article sur l’emploi demeure inchangé et que son application dépendra de la situation de l’employé. Le Royaume-Uni accepte qu’un non-résident ne soit pas soumis à l’impôt sur des revenus afférents à un emploi exercé au Royaume-Uni pendant la durée d’un séjour imprévu et contraint par la pandémie de COVID-1911.
L’Administration fiscale fédérale des États-Unis a publié des orientations12 confirmant qu’aux fins du calcul des jours de présence aux États-Unis selon la règle des 183 jours énoncée dans la clause sur les revenus des services dépendants des conventions des États-Unis, il ne sera pas tenu compte des jours de présence (comprenant une seule période n’excédant pas 60 jours consécutifs, commençant le 1er février 2020 ou après cette date et le 1er avril ou après cette date) où une personne n’a pas pu quitter les États-Unis en raison des perturbations de déplacement liées à la pandémie de COVID-19, selon l’expression employée dans les orientations.
Le modèle d’orientations des juridictions inclut des instructions à la fois sur le droit interne et l’application des conventions. Il est à noter que dans la plupart des juridictions, les orientations sur le droit interne n’affectent pas l’interprétation des dispositions conventionnelles et des Commentaires. Les références à des orientations sur la législation interne ne sont présentes que pour illustrer le propos et ne doivent pas laisser penser que le droit interne doit être appliqué ou interprété conformément aux Commentaires.
3. La limite de 45 jours a été adoptée antérieurement par l’Autriche et l’Allemagne en ce qui concerne le statut des travailleurs frontaliers. Elle fait référence aux jours où les employés ne traversent pas réellement la frontière (travail à domicile). Le dépassement de cette limite entraîne la perte du statut de travailleur frontalier. Les dispositions générales de l’article 15 seraient alors applicables dans ce contexte.