74. Le Maroc dispose du cadre juridique interne nécessaire à l’échange spontané de renseignements. Le Maroc fait observer qu’il n’existe aucun obstacle juridique ou pratique à l’échange spontané de renseignements sur les décisions prévu par le standard minimum de l’Action 5.
75. Le Maroc est partie à des accords internationaux autorisant l’échange spontané de renseignements, notamment (i) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (OCDE/Conseil de l'Europe, 2011[2]) (la « Convention ») et (ii) des conventions de double imposition en vigueur avec 64 juridictions1.
76. Aucun échange ne devant avoir lieu au cours de l’année examinée, aucune donnée relative à la ponctualité des échanges ne peut être communiquée.
77. Dans le rapport d’examen par les pairs de l’année précédente, il a été établi que l’élaboration et l’échange de modèles par l’administration fiscale marocaine étaient suffisants pour se conformer au standard minimum en l'absence de décisions rendues. S’agissant des décisions passées, aucune autre mesure n’a été jugée nécessaire. À cet égard, la mise en œuvre par l’administration fiscale marocaine est inchangée et reste donc conforme au standard minimum.
78. Le Maroc dispose du cadre juridique interne nécessaire à l’échange spontané de renseignements, applique un processus permettant la saisie en temps voulu des données dans les modèles, et a procédé à tous les échanges. Le Maroc se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au processus d’échange de renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce sujet.