Le régime d’encadrement proposé des activités de lobbyisme devrait reconnaître :
L'encadrement du lobbying au Québec, Canada
Annexe A. Énoncé de Principes de Lobbyisme Québec (2019)
Préambule
A. Toute personne doit avoir accès aux institutions publiques
Qu’il est dans l’intérêt public que tous aient accès aux institutions publiques afin de participer aux orientations et aux décisions de ces institutions.
B. Les représentations d’intérêts contribuent aux orientations et aux décisions des institutions publiques
Que les représentations effectuées auprès des élus, dirigeants et membres du personnel des institutions publiques contribuent généralement à apporter des éléments d’information et de compréhension utiles à la réflexion et à la prise de décision.
C. Les activités de lobbyisme pertinentes pour le public doivent être transparentes
Qu’afin de favoriser l’exercice des droits fondamentaux des citoyens et de maintenir leur confiance envers les institutions publiques, l’État et les institutions publiques doivent assurer la transparence des représentations d’intérêts pertinentes pour le public qui visent à exercer une influence sur les orientations ou les décisions de ces institutions et constituent dès lors des activités de lobbyisme.
D. La transparence et la saine pratique assurent la légitimité
Que la transparence et la saine pratique de ces activités de lobbyisme les rendent légitimes.
E. La transparence est une responsabilité partagée entre toutes les parties prenantes
Que toutes les parties prenantes aux activités de lobbyisme, incluant les entités et leurs représentants d’intérêts, les bénéficiaires de ces activités et les institutions publiques, ont une responsabilité partagée d’en assurer la transparence au bénéfice du public.
F. L’encadrement doit être obligatoire et respecté
Qu’afin d’assurer la transparence des activités de lobbyisme, l’État doit maintenir un régime obligatoire comprenant des règles de divulgation et un cadre éthique et déontologique ainsi que les pouvoirs nécessaires pour en assurer le respect.
G. Le régime d’encadrement doit se fonder sur la divulgation d’informations pertinentes en temps opportun
Que ce régime d’encadrement des activités de lobbyisme doit se fonder sur la pertinence de leur divulgation afin que tous en soient adéquatement informés en temps opportun.
H. Le régime doit être adapté à la réalité des activités et des institutions
Que ce régime d’encadrement doit être adapté à la réalité des activités de lobbyisme effectuées auprès des différents niveaux d’institutions publiques et en fonction de la nature de ces activités.
I. Le régime doit être simple, clair et cohérent avec son environnement
Que dans une volonté de simplicité, de clarté, de pertinence et d’efficacité, ce régime doit être cohérent avec les autres régimes de transparence et d’intégrité mis en place par les institutions publiques.
J. L’État doit assurer un espace de dialogue libre et équitable avec ses citoyens
Que l’État doit maintenir un espace de dialogue équitable et accessible avec ses citoyens et, qu’à cette fin, le régime d’encadrement des activités de lobbyisme ne doit pas indûment restreindre l’accès aux institutions publiques.
Champ d’application de la Loi
1. Les activités sont clairement définies et visent toute orientation ou décision pertinente pour le public.
Définir comme activité de lobbyisme pertinente pour le public et exiger la divulgation de :
Toute intervention, directe ou par personne interposée, auprès d’une institution publique.
Ayant pour but de suggérer ou modifier le développement, la teneur, la formulation ou la mise en œuvre de toute forme d’orientation législative, réglementaire, stratégique ou administrative.
Ou d’influencer le processus décisionnel d’une institution publique concernant tout apport financier, contrat, permis ou autre autorisation déterminés par la loi ou par règlement, ainsi que la nomination de toute personne à une fonction clé au sein de l’État.
2. La loi encadre l’appel au grand public (grassroots)
Encadrer les activités de lobbyisme effectuées par un appel au grand public (grassroots).
3. L’encadrement doit être modulé par voie réglementaire en fonction des institutions et des activités visées
Établir, par règlement, des règles spécifiques et adaptées concernant l’assujettissement et la divulgation de certaines activités de lobbyisme effectuées auprès des différents niveaux d’institutions publiques, concernant notamment toute forme d’apport financier, contrat, permis ou autre forme d’autorisation qu’il est pertinent d’encadrer.
4. La loi vise tous les représentants d’intérêts pertinents
Encadrer les activités de lobbyisme exercées par tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un individu ou d’une entité de quelque nature que ce soit, incluant tout groupement d’entités.
5. Aucun seuil minimal n’est exigé pour assujettir les activités.
Ne prévoir aucun seuil minimal d’activités pour que la loi trouve application, ni aucune exigence de rémunération d’un représentant d’intérêts.
6. Toutes les institutions publiques et leurs représentants sont visés par la loi
Viser toutes les institutions publiques et tous les élus, dirigeants et membres du personnel de ces institutions auprès desquels des activités de lobbyisme peuvent être accomplies, incluant l’appareil législatif, exécutif et administratif, aux niveaux provincial et municipal.
7. La loi assure un espace de dialogue avec les institutions publiques
Exclure les représentations d’intérêts effectuées sans intermédiaire :
Par un individu, ou un groupe d’individus, pour faire valoir ses droits ou intérêts propres à titre de citoyen ou de contribuable de l’État.
Par une entité, dans son rôle de citoyen ou de contribuable de l’État, pour faire valoir ses droits ou intérêts propres lorsque son intervention est spécifiquement prévue ou requise par une loi et accomplie conformément aux processus déterminés.
Par un organisme communautaire offrant principalement des services de soutien directement au public.
Responsabilités et obligations en matière d’activités de lobbyisme
8. Tout individu ou entité doit être inscrit pour accomplir une activité
Exiger de tout individu ou entité désirant accomplir, avec ou sans intermédiaire, des activités de lobbyisme, qu’il s’enregistre au système de divulgation établi par la loi.
9. Les entités sont responsables d’autoriser des intermédiaires à effectuer des activités de lobbyisme pour leur compte
Attribuer à l’entité représentée la responsabilité d’autoriser tout représentant d’intérêts à accomplir des activités de lobbyisme pour son compte et celle d’assurer la divulgation, la véracité, la fiabilité et le suivi des activités de lobbyisme effectuées par ses représentants d’intérêts internes.
10. Les entités peuvent déléguer des responsabilités à des représentants externes
Attribuer au représentant d’intérêts externe la responsabilité d’assurer la divulgation, la véracité, la fiabilité et le suivi des activités de lobbyisme effectuées pour le compte de son client.
11. Les activités de lobbyisme doivent être assujetties à des principes éthiques et des obligations déontologiques
Établir un cadre éthique et déontologique applicable aux entités et aux représentants d’intérêts relativement à la divulgation, à l’accomplissement et au suivi des activités de lobbyisme, de façon à maintenir les plus hauts standards d’intégrité et de professionnalisme et à favoriser la confiance des citoyens dans les institutions publiques.
12. Les entités et leurs représentants sont responsables conjointement du respect de la loi
Attribuer conjointement au représentant d’intérêts et à l’entité dont il est administrateur, associé, dirigeant, employé ou membre, la responsabilité de s’assurer du respect du cadre éthique et déontologique pour l’accomplissement d’activités de lobbyisme par ce représentant d’intérêts.
13. Des exigences de conservation d’informations pertinentes aux activités sont prescrites par règlement
Prescrire par règlement des exigences de conservation d’informations pertinentes aux activités de lobbyisme accomplies, à des fins de vérification ou d’enquête.
14. Toute institution publique doit désigner un répondant pour l’application de la loi
Désigner le principal dirigeant de toute institution publique, ou toute personne au sein de cette institution à qui il aura délégué cette responsabilité, comme répondant pour l’application et le respect de la loi au sein de cette institution.
15. Le régime établit des principes éthiques et des obligations déontologiques pendant et après le mandat des élus et de certains dirigeants des institutions publiques
Prévoir un régime établissant des obligations de divulgation et de confidentialité, un cadre éthique et déontologique ainsi que des interdictions spécifiques applicables aux activités de lobbyisme exercées par des élus ou des dirigeants désignés d’institutions publiques, pendant et après la fin de leur mandat ou leurs fonctions auprès des institutions publiques avec lesquelles ils ont eu ou ont entretenu des liens ou des rapports officiels. Le régime doit aussi permettre au commissaire au lobbyisme d’accorder une dispense partielle ou totale de telles obligations, règles ou interdictions lorsque cela n’est pas contraire à l’esprit de la loi.
Régime de divulgation
16. Le système de divulgation est efficace et ouvert, et donne accès à des informations pertinentes en temps opportun
Établir un système de divulgation obligatoire et public des activités de lobbyisme, basé sur des données ouvertes et donnant accès gratuitement, en tout temps, à des informations pertinentes et vérifiables permettant à toute personne de connaître et de comprendre les activités de lobbyisme effectuées et d’y réagir en temps opportun.
17. Toute information pertinente doit être divulguée
Exiger la divulgation de toute information pertinente, notamment l’identité des représentants d’intérêts et des entités effectuant ou bénéficiant des activités de lobbyisme, les institutions publiques visées et toute information, de nature financière ou autre, jugées pertinentes pour comprendre les objectifs de l’activité de lobbyisme et les moyens déployés pour son accomplissement.
18. La loi confie la responsabilité du régime au Commissaire au lobbyisme
Confier la responsabilité et l’administration du système de divulgation au Commissaire au lobbyisme.
19. La loi doit exiger la divulgation d’intentions ainsi que le suivi des activités de lobbyisme.
Exiger la divulgation de toute intention d’exercer des activités de lobbyisme et le suivi de toute activité effectuée, notamment lorsqu’elles sont exercées auprès de tout élu ou d’un dirigeant désigné d’une institution publique.
20. Les organisations peuvent divulguer l’ensemble des activités effectuées par leurs membres.
Permettre à une entité de divulguer, pour un mandat spécifique, l’ensemble des activités de lobbyisme effectuées par les individus ou entités qui en sont membres, en assumant pour leur compte la responsabilité et la conformité de ces activités de lobbyisme.
Respect du cadre législatif, responsabilités, pouvoirs et devoirs
21. L’encadrement du lobbyisme relève de l’Assemblée nationale
Affirmer que l’encadrement des activités de lobbyisme effectuées envers les institutions publiques relève des pouvoirs de l’Assemblée nationale, maintenir les responsabilités du commissaire au lobbyisme à titre de personne désignée pour exercer les fonctions prévues à la loi.
22. Le commissaire au lobbyisme agit de façon indépendante, en fonction de ses pouvoirs et devoirs
Prévoir les attributions du commissaire au lobbyisme de façon à assurer l’indépendance de ses actions, son impartialité et l’équité de ses décisions, et prévoir l’établissement par l’Assemblée nationale de ses pouvoirs, de son mode de nomination, de remplacement et de rémunération ainsi que le mode de financement et de reddition de ses activités.
23. Les pouvoirs et devoirs du commissaire au lobbyisme sont cohérents avec ceux des autres personnes désignées
Prévoir des pouvoirs et devoirs pour le commissaire au lobbyisme adaptés à sa fonction et cohérents avec ceux des autres personnes désignées de l’Assemblée nationale.
24. La loi prévoit un ensemble de pouvoirs nécessaires à l’application du régime
Maintenir pour le commissaire au lobbyisme et les personnes qu’il désigne les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête ainsi que les pouvoirs d’enquête, de vérification et d’inspection, et introduire le pouvoir de faire des demandes péremptoires de produire des renseignements ainsi que celui de rendre publics certains rapports et certaines recommandations ou sanctions, lorsque jugé pertinent pour l’application de la loi.
25. Les sanctions imposées sont proportionnelles et adaptées aux infractions
Maintenir un régime de sanctions pénales et disciplinaires et introduire un régime de sanctions administratives pécuniaires, proportionnelles et adaptées à la nature et à la gravité des infractions, permettant la gradation des sanctions et leur publicité lorsque jugé pertinent pour l’application de la loi.
26. Une formation obligatoire peut être imposée comme sanction disciplinaire
Accorder au commissaire, à même son pouvoir de sanction disciplinaire, la capacité d’imposer une formation obligatoire pour tout représentant d’intérêts.
27. Les délais de prescription doivent être cohérents
Établir un régime de prescription adapté à la nature des infractions prévues par la loi et cohérent avec les régimes similaires existant au Québec.
28. Le Commissaire peut émettre des avis, des ordonnances et des dispenses
Prévoir un pouvoir du Commissaire d’émettre des avis interprétatifs, des lignes directrices et des ordonnances visant l’interprétation, l’application et le respect de la loi, ainsi qu’un pouvoir de dispense à l’égard de la publication d’informations relatives à des activités de lobbyisme lorsque leur divulgation peut être préjudiciable à un individu, une entité ou une institution publique.
29. La loi permet d’émettre des recommandations
Accorder au Commissaire un pouvoir d’émettre des recommandations à une institution publique, un représentant d’intérêts et toute autre personne ou entité afin d’assurer le respect de la loi, des principes éthiques et des obligations déontologiques prévus par celle-ci.
30. La mission du Commissaire inclut un volet éducatif
Introduire spécifiquement une mission d’éducation pour le Commissaire au lobbyisme et lui donner l’obligation d’offrir aux institutions publiques, aux représentants d’intérêts et aux citoyens un programme et des outils de formation et d’éducation sur le régime d’encadrement établi par la loi.
31. Un régime de formation est introduit pour toutes les parties prenantes
Introduire un régime de formation des élus et des dirigeants désignés des institutions publiques, la formation continue des représentants d’intérêts externes et la responsabilité, pour toute entité inscrite, d’offrir une telle formation à ses représentants d’intérêts internes.
32. Un pouvoir réglementaire, assujetti à l’approbation de l’Assemblée nationale, permet d’adapter la loi au besoin
Prévoir un pouvoir réglementaire, assujetti à l’approbation de l’Assemblée nationale, permettant d’adapter et de faire évoluer efficacement le cadre législatif en fonction des meilleures pratiques en matière d’encadrement d’activités de lobbyisme et des attentes de la société.
33. L’Assemblée nationale peut accorder d’autres attributions au commissaire au lobbyisme
Prévoir pour le commissaire au lobbyisme tout autre devoir, pouvoir ou fonction que l’Assemblée nationale juge nécessaire afin de s’assurer du respect de la loi.
34. Un processus de révision et de consultation permet de faire évoluer le régime
Établir un processus périodique et obligatoire de révision de la loi ainsi qu’un mécanisme de représentation et de consultation permettant au Commissaire de formuler, en temps opportun, des recommandations auprès d’une commission ou de toute instance appropriée relevant de l’Assemblée nationale.