Ce chapitre examine la nature juridique des IGAI (unipersonnelle, collective, collégiale, rattachée au pouvoir exécutif ou dotée de l’autonomie juridique) ainsi que les modalités de leur mise en place, soit par le biais de la nomination soit au moyen de l’élection.
Les institutions garantissant l'accès à l'information
Chapitre 2. La nature juridique et la composition des IGAI dans les pays de l’OCDE
Abstract
Les IGAI des pays membres de l’OCDE constituent des personnes morales, incarnées par une personne physique ou un collège. Leur nature juridique et leur composition fixent leurs prérogatives et les conditions d’exercice de leur pouvoir. Elles sont publiques ou administratives, selon l’ordonnancement institutionnel des pays, et jouissent de l’autonomie juridique.
2.1. Unicité, collégialité et autonomie des IGAI
L’IGAI peut correspondre à une personne unique ou une entité collégiale, et constitue un service administratif ou une autorité autonome.
2.1.1. Personne unique ou entité collégiale
Une institution unipersonnelle
L’IGAI correspond dans certaines conditions à une personne unique bénéficiant du concours d’une administration pour l’exécution de ses missions relatives au droit d’accès à l’information. C’est le cas de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Ecosse, de l’Irlande, du Royaume-Uni, de la Slovénie et de la Suisse.
Parfois, la mission d’IGAI est confiée à l’ombudsman, personnalité indépendante chargée d'examiner les plaintes des citoyens contre l'administration, notamment selon les législations de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et du Danemark. L’ombudsman ne faisant pas partie de l’administration ayant dénié l’accès à l’information et contre laquelle le particulier porte plainte, le fait de recourir à ses compétences est en principe bénéfique. Ce système a donné satisfaction et été adopté par un certain nombre de pays membres de l’OCDE. Des Commissaires à l’information, des Médiateurs et des Défenseurs du peuple ont de cette manière été instaurés (Legrand, 2011). Au Canada, la protection de la liberté d’accès à l’information revient au Commissaire à l’information, secondé par le Bureau du commissariat à l’information depuis l’adoption de la loi sur l’accès à l’information de 1983.
L’institution unipersonnelle peut être déclinée au niveau infranational. Il existe de la sorte au Canada plusieurs institutions unipersonnelles qui remplissent la mission d’IGAI : le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de Colombie-Britannique, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan, le Protecteur du citoyen du Manitoba, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, le Protecteur du citoyen du Nouveau-Brunswick, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Île-du-Prince-Édouard, le Bureau d’examen de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador, le Protecteur du citoyen et commissaire à l’information et à la protection de la vie privée du Yukon, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest et le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée du Nunavut1. Le préposé cantonal genevois à la protection des données et à la transparence constitue un autre exemple d’institution unipersonnelle infranationale. Il s'agit d'une autorité indépendante, rattachée administrativement au département présidentiel, et dont la mission consiste à surveiller l'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 20012.
Les institutions collégiales
Parfois, c’est une instance collective et collégiale qui se trouve chargée de veiller au droit d’accès à l’information. C’est le cas des commissions chargées de l’accès à l’information en France3, Belgique et Italie. Ces commissions assurent la bonne application du droit d’accès à l’information, donnent des avis qui constituent des voies de recours précontentieuses, et peuvent conseiller les administrations au sujet de la mise en œuvre du droit d’accès.
Cependant, des particularismes peuvent exister sur divers aspects. Ainsi, la Commission d'accès à l'information du Québec (CAI) constitue un organisme gouvernemental responsable d’appliquer la législation relative à l’accès à l'information et la protection des renseignements personnels dans la province. Au titre de sa fonction de surveillance, la CAI effectue des enquêtes et informe les citoyens sur la protection des renseignements personnels et l'accès aux informations publiques. Dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, elle s’apparente à un tribunal administratif recevant les recours sur la mise en œuvre des lois d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels. La loi québécoise sur l’accès à l’information prévoit que les décisions de la commission peuvent être rendues par un seul de ses membres (art. 130.2 et 139), si bien que ses décisions ne sont pas collégiales.
En dehors du mode collectif ou individuel de décision, peu de différences de fond apparaissent entre un commissaire unique ayant des adjoints et des services, et une commission composée de plusieurs membres. Toutefois, les membres des commissions n’y exercent pas nécessairement à plein temps, comme dans le cas des commissions française et portugaise. Ils sont donc susceptibles de consacrer une part de leur activité à leurs autres obligations professionnelles, ce qui entraîne une réduction du nombre de dossiers qu’ils traitent ou allonge les délais de traitement. En Europe, la tendance est légèrement favorable à l’instauration de Commissaires à l'information à plein temps et bénéficiant de moyens matériels et humains appropriés4.
2.1.2. L’autonomie des IGAI
Les IGAI peuvent être rattachées au Parlement, au pouvoir exécutif (président de la République ou Premier ministre), ou être complètement indépendantes.
L’autonomie reconnue par la Constitution
Certaines IGAI trouvent leur source dans une disposition constitutionnelle, à l’instar de l’ombudsman suédois (chapitre 12 de la Regeringsform) ou danois (paragraphe 55 de la Constitution) (Legrand, 2011). Au Mexique, l'Institut national pour la transparence, l'accès à l'information et la protection des données personnelles (INAI) est également un organe constitutionnel. Il résulte de cette origine que l’autonomie de l’IGAI vis-à-vis des autres services de l’État est particulièrement marquée et que l’IGAI échappe à l’influence des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Les IGAI, autorités indépendantes
Il n’a pas été possible de trouver parmi les IGAI des pays membres de l’OCDE des services administratifs sans aucune autonomie juridique. Ces IGAI revêtent la forme d’une autorité publique ou administrative indépendante (AAI). Cette dernière est créée par la Constitution ou la loi, dirigée parfois par une personnalité, ou par un conseil délibérant comprenant des personnalités indépendantes. Elle est également dotée de la personnalité juridique, chargée de gérer un secteur de la vie nationale, et n’est pas soumise à la hiérarchie ministérielle. Elle agit par le biais de propositions, avis, règlements, décisions individuelles et sanctions (Drago, 2007). La notion de droit anglo-saxon approchante est de celle de quasi-autonomous non-governmental organisation (QUANGO).
Les IGAI constituent des autorités. Elles disposent en effet d’un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction). Selon l’ordonnancement juridique des États, les IGAI forment des entités publiques ou administratives. Lorsqu’il s’agit d’entités administratives, elles agissent au nom de l’État et certaines compétences dévolues à l’administration leur sont déléguées, comme une partie du pouvoir réglementaire. De même, leurs actions engagent la responsabilité de l’État et, selon certaines législations nationales, le gouvernement est responsable devant le Parlement de leurs actions. Elles sont indépendantes, tout d’abord à l’égard du pouvoir politique : la régulation de l’accès à l’information, tant de manière collective qu’individuellement, n'est pas compatible avec une gestion politique des dossiers. Ensuite, elles sont indépendantes des acteurs publics et privés concernés, cela afin d'éviter la capture de régulation au nom de certains intérêts et de maintenir leur impartialité dans les arbitrages et la régulation. Leur indépendance est garantie par leur statut5.
La plupart des IGAI des pays membres de l’OCDE répondent à la définition de l’autorité administrative ou publique et indépendante. Tel est notamment le statut des commissions administratives d’accès à l’information française, italienne, et belge au niveau fédéral, ainsi que des Commissaires à l’information canadien et allemand. Instauré par la loi sur la transparence du service public et l'accès à l'information de l'administration publique, le Conseil pour la transparence du Chili illustre également une forme d’entité indépendante. Il s’agit en effet d’une entité de droit public autonome, dotée de la personnalité juridique et de ses propres biens, dirigée par un collège de quatre conseillers et prenant des décisions collectives et individuelles. L’OGIS des États-Unis a, quant à lui, été créé au sein des Archives nationales et registres de l’administration, qui sont depuis 1985 une agence indépendante.
Le rattachement fonctionnel des IGAI
Certaines IGAI sont liées au plan de leur fonctionnement à un ministre ou un service administratif. Ce rattachement ne les prive pas pour autant de leur autonomie de décision et d’action.
a) Le rattachement à l’exécutif
Les IGAI peuvent être rattachées au président de la République, au Premier ministre, ou à divers ministères ou services administratifs, comme par exemple les archives. Il s’agit souvent d’un lien fonctionnel, c’est-à-dire que pour ce qui est de sa gestion l’IGAI est intégrée aux services administratifs du ministère, de la Justice par exemple. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle se trouve sous la dépendance du ministre. La Commission nippone de contrôle de la communication de l’information a formé ainsi un organisme indépendant au sein du bureau du Conseil des ministres, et depuis 2016 elle a été intégrée au ministère de l’Intérieur et de la Communication.
De même, placé sous la direction du Commissaire australien à l'information, le Bureau du Commissaire australien à l'information (OAIC) est un organisme statutairement indépendant, agissant en tant qu'autorité nationale chargée de la protection des données personnelles6. L'OAIC est placé auprès du Procureur général australien à des fins administratives et financières.
b) Les institutions rattachées au Parlement
Dans certains pays membres de l’OCDE, les IGAI constituent un instrument de contrôle parlementaire de l’administration à la disposition des citoyens. Leur action s’accomplit selon le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et de capacité réelle de contrôle du législateur sur l’exécutif (Gil-Robles et al., 1988). Elles sont alors rattachées au Parlement, comme dans le cas de la Commission d’accès aux documents administratifs du Portugal, établie auprès qui siège auprès de l’Assemblée de la République7. Il en va de même pour de nombreuses IGAI unipersonnelles, tel le Commissaire à l’information du Canada et les institutions du Médiateur de la Suède, la Finlande, la Norvège et du Danemark. De manière générale, les institutions du Médiateur qui sont également des IGAI sont rattachées au Parlement, comme il ressort d’une enquête conduite par l’OCDE en 20178.
Dans les États fédéraux, l’IGAI peut aussi être rattachée au pouvoir législatif de l’État fédéré. Ainsi, en Ontario, au Canada, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée est un fonctionnaire de la législature9.
2.2. La nomination et la composition des IGAI
Pour assurer l’autonomie de décision des IGAI, leurs membres doivent présenter les meilleures garanties déontologiques, d’indépendance et de compétence dans le domaine d’activité concerné. Toutefois, s’agissant de postes avec un très haut niveau de responsabilité, les autorités politiques, qui restent responsables devant les électeurs, interviennent logiquement dans la nomination de ces personnes.
2.2.1. La composition des IGAI
La composition des IGAI est parfois peu encadrée par les législations nationales, à l’instar de la commission nippone chargée du contrôle de la communication des renseignements et de la protection des renseignements personnels, composée de 15 experts choisis et nommés par le Premier ministre parmi « les personnes de jugement supérieur ». De façon générale, la composition des IGAI est assez variée puisqu’y siègent notamment des fonctionnaires, des hommes politiques, des personnalités compétentes, des universitaires, des magistrats, des personnalités de la société civile et des professionnels du droit et de la protection des données. À titre d’exemple, la CADA française compte des magistrats du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, un député et un sénateur, un élu local, un professeur de l’enseignement supérieur, une personnalité compétente, un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et trois personnalités compétentes dans des domaines divers10.
Dans la pratique, le Royaume-Uni a compté avec un Commissaire à l’information avocat, expérimenté dans le domaine de la consommation, alors que ses deux adjoints avaient exercé dans des syndicats et administrations locales. L’Irlande et la Slovénie ont compté avec des Commissaires à l’information journalistes, qui avaient exercé dans le domaine politique et étaient compétents sur les questions relatives à la liberté des médias. La Hongrie a pour sa part eu pour Commissaire à l’information un avocat et professeur de sciences politiques ayant œuvré pour la promotion du droit à l’information. Le Mexique a enfin compté parmi ses Commissaires à l’information des universitaires, des juristes ainsi que des personnes ayant exercé dans l’administration publique11.
La composition des IGAI tend de manière générale à être représentative des citoyens du pays. La CARDA belge, par exemple, compte, hormis son président, autant de membres ayant voix délibérative francophones que néerlandophones. Par ailleurs, la présidence revient alternativement à un francophone et un néerlandophone12.
Encadré 2.1. Composition de la Commission pour l’accès aux documents administratifs italienne
La CADA italienne est présidée par le sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres. Elle est composée de :
deux sénateurs et deux députés, nommés par les présidents de leurs Chambres respectives ;
quatre magistrats et avocats nommés par leurs organes autonomes respectifs ;
un professeur enseignant les matières juridique et administrative, nommé par le ministère de l'Éducation, des Universités et de la Recherche ;
le responsable de la structure rattachée à la présidence du Conseil des ministres qui appuie le fonctionnement de la Commission.
Source: Article 6. 27 de la loi n° 241 du 7 août 1990, telle qu'amendée et complétée, www.commissioneaccesso.it/la-commissione/composizione-attuale.aspx.
2.2.2. Les membres des IGAI : obligations, droits et qualités
Les membres des IGAI sont soumis à des obligations sévères et jouissent de certains droits, qui ensemble assurent la bonne exécution des tâches liées à leurs obligations. L’indépendance et l’impartialité constituent le socle statutaire des IGAI. Prévues par la législation et l’ordonnancement juridique de chaque pays, elles se concrétisent par un code déontologique qui conditionne la désignation des membres et l’exécution de leurs mandats, voire au-delà. Les membres des IGAI sont donc tenus de faire preuve de dignité, de subtilité et d’un certain sens de l’honneur, tant dans leur vie professionnelle que personnelle.
Les membres des IGAI sont par ailleurs soumis à des interdictions fortes. À l’exception des membres élus des IGAI collégiales, les membres ne peuvent la plupart du temps pas exercer de mandat politique et dans un certain nombre de pays, leurs mandats ne sont pas renouvelables. Ils sont souvent astreints au respect le plus strict de la discrétion et du secret concernant les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission ou des délibérations auxquelles ils participent. Ainsi, les membres de la commission nippone chargée du contrôle de la communication des renseignements et de la protection des renseignements personnels sont passibles de sanctions pour la divulgation postérieure à leur mandat d’informations acquises durant ce dernier.
Les membres des IGAI font souvent l’objet d’un contrôle du patrimoine et les conflits d’intérêts potentiels susceptibles d’entraver le bon exercice de leurs fonctions sont examinés. Ils ne peuvent pas recevoir d’instructions lors du traitement des dossiers et des demandes d’avis ou de recours. Des mécanismes garantissant la transparence des IGAI sont par ailleurs mis en place, par exemple en assurant une large visibilité à leurs réunions et entretiens. Sous certaines conditions, la plus grande impartialité se traduit par des règles permettant l’abstention spontanée d’un membre de l’IGAI, voire sa récusation à la demande d’une partie à la procédure, notamment quand il s’agit d’une formation collégiale.
Des qualités de gestion sont parfois exigées des membres des IGAI. Le Scottish Public Services Ombudsman doit, par exemple, justifier d’une excellente aptitude à prononcer des jugements et prendre des décisions impartiales, d’importantes compétences en termes d'influence et de communication, d’un bilan éprouvé de leadership stratégique, et d’une expérience avérée de la diffusion des résultats de ses missions.
Les membres des IGAI jouissent de certains privilèges et protections les mettant à l’abri des menaces dont ils pourraient faire l’objet, notamment l’inamovibilité. À titre d’exemple, les membres du Conseil de la transparence du Chili sont démis de leurs fonctions par la Cour suprême à la demande du président de la République ou de la Chambre de députés13. Les membres de l’IGAI peuvent aussi bénéficier de la protection juridique ou d’autres moyens nécessaires à l’exercice de leur mission. Leur situation professionnelle doit enfin être suffisamment attractive, afin notamment d’éviter toute forme d’incitation à commettre des actes délictueux.
Encadré 2.2. Le respect de l’indépendance et de la neutralité de la Commission d’accès aux documents administratifs de Belgique
Présidée par un membre du Conseil d’État, la Commission d’accès aux documents administratifs exerce sa tâche de manière totalement indépendante et neutre. Elle ne peut pas recevoir d’instructions dans le cadre du traitement des demandes d’avis ou recours.
Les membres de la Commission ne sont par ailleurs pas autorisés à assister à une délibération :
relative à des sujets dans lesquels ils ont un intérêt direct, soit à titre personnel, soit en leur qualité de mandataire, ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ont un intérêt personnel ;
lorsqu’ils ont été directement impliqués dans la prise de la décision administrative contre laquelle une demande de réexamen ou un recours a été introduit.
Source: Service public fédéral Intérieur, « Présentation de la Commission», www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/presentation-de-la-commission/.
Encadré 2.3. La Commission d’accès à l’information du Québec
Extraits du Code de déontologie des membres
Section I : Dispositions générales
1. Le membre est tenu de respecter les règles déontologiques prescrites à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) et au présent code.
Section II : Devoirs relatifs à la fonction du membre
1. Le membre exerce ses fonctions avec attention, dignité et intégrité.
2. Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance, notamment hors de toute ingérence.
3. Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
4. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
5. Le membre préserve l’intégrité de la Commission et en défend l’indépendance, dans l’intérêt supérieur de la justice.
6. Le membre s’acquitte consciencieusement et de façon diligente des devoirs de ses fonctions.
7. Le membre respecte le secret du délibéré.
8. Le membre est tenu au respect du caractère confidentiel de l’information qu’il obtient et à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
9. Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Section III : Devoirs généraux du membre
1. Le membre s’abstient de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts ou susceptible de porter atteinte à la dignité de sa charge ou de discréditer la Commission.
2. Le membre fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public.
3. Le membre fait preuve de neutralité politique et ne se livre à aucune activité politique de nature partisane incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
4. Le membre divulgue auprès du président de la Commission tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
5. Le membre peut exercer à titre gratuit des fonctions dans des organismes sans but lucratif, dans la mesure où elles ne compromettent ni son impartialité ni l’exercice utile de ses fonctions.
6. Sont toutefois incompatibles avec l’exercice de ses fonctions :
1° le fait de solliciter ou de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités restreintes à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code ;
2° le fait d’associer son statut de membre de la Commission aux activités mentionnées au paragraphe 1 ;
3° le fait de participer à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant la Commission.
Source : Commission d’accès à l’information du Québec, « Code de déontologie des membres », www.cai.gouv.qc.ca/a-propos/code-de-deontologie-des-membres/.
2.2.3. Les modalités de la désignation des membres des IGAI
Les règles de désignation, nomination, ou élection de l’IGAI diffèrent d’une institution à l’autre et se rattachent largement à l’organisation fédérale ou unitaire des pays, à la nature parlementaire ou présidentielle des régimes et à leurs traditions institutionnelles. La direction du Conseil de la transparence chilien est assurée par quatre administrateurs nommés par le président de la République, après approbation par les deux tiers des membres en exercice du Sénat. En Allemagne, le Commissaire fédéral à la protection des données et à l'information est nommé par le gouvernement fédéral. Le Scottish Public Services Ombudsman est nommé par le Parlement écossais14. Le Conseil des ministres nomme le Commissaire à l’information canadien après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par une résolution à la majorité simple des deux assemblées15.
Parfois la procédure de nomination commence par un appel à candidatures, comme dans le cas du Scottish Public Services Ombudsman. De manière générale, le processus de sélection doit être transparent, ouvert et participatif, et aboutir à la nomination d’une personnalité échappant à l’emprise politique, jouissant de l’appui de la société civile et en mesure d’obtenir la confiance du public. Souvent le processus de sélection passe par des auditions publiques, et par l’établissement d’une liste restreinte de candidats. De son côté, les membres de la CAI du Québec sont nommés par l’Assemblée nationale à partir d’une liste de candidats déclarés admissibles consécutivement à une procédure de sélection spécifiquement prévue par un règlement provincial16.
Tableau 2.1. Composition et désignation de la Commission fédérale belge d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs
Président + suppléant |
Désignés parmi les membres du Conseil d’État, sur la proposition de son Premier Président |
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Secrétaire + suppléant |
Désignés parmi les membres du personnel du Service public fédéral (SPF) Intérieur, sur la proposition du ministre de l’Intérieur |
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Autres membres + suppléants |
Quatre membres particulièrement compétents en matière de publicité de l’administration, nommés sur la proposition du Premier ministre : deux membres nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l’État ; deux autres membres n’ayant pas la qualité de fonctionnaire |
Quatre membres particulièrement compétents en matière de réutilisation d’informations détenues par une autorité publique, nommés sur la proposition du Premier ministre : deux de ces quatre membres nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l’État ; deux autres membres choisis en dehors des membres du personnel des services publics |
Source: Schram, F. (s.d.) « La Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs ». http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/com/publicite/avis/2017/AVIS-2017-60.pdf
Références
Drago, R. (2007), « L’émergence des autorités administratives indépendantes » (podcast), Canal Académie, www.canalacademie.com/ida2336-L-emergence-des-Autorites-Administratives-Independantes.html.
Gil-Robles, A. et F. Marin Riano (1988), « Naturaleza juridica del control sobre el gobierno y la administración », Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Gobierno y Administración en la Constitución, vol. 1, pp. 729-46
Legrand, A. (2011), « Ombudsmän nordiques et Défenseur des droits », Revue française d'administration publique 2011/3 (n° 139), pp. 499-506, www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2011-3-page-499.htm.
Notes
← 1. Se référer à la liste des Commissaires à la protection de la vie privée et des protecteurs du citoyen des provinces du Canada, https://blood.ca/sites/default/files/privacycommissionerombudsman-fr.pdf.
← 2. République et Canton de Genève, « Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence » https://www.ge.ch/ppdt/.
← 3. Leur champ d’action ainsi que les moyens dont elles disposent sont définis par l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978. Elles ont pour mission de « veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques ».
← 4. The Right to Information, « Information Commission/ners and Other Oversight Bodies and Mechanisms », www.right2info.org/information-commission-ers-and-other-oversight-bodies-and-mechanisms.
← 5. Office parlementaire d’évaluation de la législation (2006), « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié », Sénat, www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-12.html.
← 6. www.oaic.gouv.au/about-us/
← 7. Comissão de acesso aos documentos administrativos, www.cada.pt (site web).
← 8. Parmi les ombudsmans constituant des IGAI et ayant répondu à l’enquête de l’OCDE, 70 % sont nommés par le Parlement, établissent leurs rapports d’activité à son intention et sont financés par lui. Source : réponses au questionnaire de l’OCDE sur le rôle des institutions d’ombudsman dans le gouvernement ouvert, 2017.
← 9. Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, art. 4 (1).
← 10. Article L 341-1 du code des relations entre le public et l’administration.
← 11. Voir : The Right to Information, « Information Commission/ners and Other Oversight Bodies and Mechanisms », www.right2info.org/information-commission-ers-and-other-oversight-bodies-and-mechanisms.
← 12. Voir : Schram, F. (s.d.) « La Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs », Instituut voor de overheid, www.juritic.be/pages/CARDA.pdf
← 13. Consejo para la transparencia, http://200.91.44.244/consejo/site/edic/base/port/inicio.html (site web).
← 14. Voir : The Scottish Parliament, « Parliament to nominate new Public Services Ombudsman », www.parliament.scot/newsandmediacentre/103367.aspx.
← 15. Gouvernement du Canada, Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, c. A-1, art. 4 (1).
← 16. Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres de la commission d’accès à l’information (A-2.1.r.5), http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-2.1,%20r.%205/