Travail des enfants : les Conventions n° 138 et n° 182 de l’OIT définissent le « travail des enfants » comme des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et portent préjudice à leur développement physique et mental, notamment en compromettant leur éducation, en les privant de toute scolarisation, en les contraignant à abandonner prématurément l’école ou en les obligeant à cumuler des activités scolaires et professionnelles excessivement longues et trop pénibles pour eux (OIT, s.d.[6]) (OIT, s.d.[7]). La définition du travail des enfants dépend à la fois de l’âge de l’enfant et de la nature des tâches qu’il effectue (BIT/IOE, 2015[5]).
Travail forcé et pratiques analogues à l’esclavage : selon la Convention n° 29 de l’OIT (OIT, s.d.[10]), le « travail forcé » correspond à « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ». Le travail forcé peut concerner tant les adultes que les enfants. Les enfants d’adultes en situation de travail forcé sont également considérés comme une main-d’œuvre soumise au travail forcé. Une situation de travail forcé est définie par la nature de la relation entre une personne et un « employeur », et non par le type d’activité exécutée (BIT, 2015[38]). Les pratiques analogues à l’esclavage sont entre autres la servitude pour dettes, le servage et le mariage forcé.
Travail forcé (des enfants) : selon la définition opérationnelle du travail forcé des enfants de l’OIT (BIT, 2012[39]), celui-ci se définit comme du travail exécuté par des enfants sous la coercition exercée par une tierce personne(autre que le ou les parents), que ce soit sur l’enfant lui-même ou sur ses parents, ou encore le travail effectué par un enfant en conséquence directe de la situation de travail forcé du ou des parents tel que le définit la Convention n° 29 de l’OIT, ou bien du travail effectué par des enfants relevant de l’une des pires formes de travail des enfants suivantes (Convention de l’OIT n° 182) : (a) toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues, telles que la vente ou la traite d’enfants, la servitude pour dettes et le servage, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants à des fins d’implication dans des conflits armés ; (b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ; (c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues tels que définis dans les conventions internationales pertinentes (OIT/Walk Free/OIM, 2022[15]), (BIT, 2012[39]). La coercition peut s’exercer au moment du recrutement de l’enfant, pour forcer ce dernier ou ses parents à accepter l’emploi, ou une fois que l’enfant travaille, pour le forcer à exécuter des tâches qui n’étaient pas prévues au moment du recrutement ou l'empêcher de quitter son poste (BIT, 2012[39]).
Traite d’êtres humains, y compris d’enfants : La traite des êtres humains peut conduire au travail forcé. Elle implique le déplacement d'une personne, généralement en dehors des frontières de son pays d'origine, à des fins d’exploitation. Une définition de la traite des êtres humains se trouve dans le "Protocole de Palerme" de 2000 (Nations Unies, s.d.[40]). Cette définition s’articule autour de trois points clés : les activités, les moyens et l'objectif(l’exploitation). La coercition est l’un des moyens qui établissent que lorsque la coercition (ou tout autre moyen) est exercée pour placer des victimes dans une situation d’exploitation, il n’est pas nécessaire que la réalité de l’exploitation soit établie pour que l'on soit en présence d’une traite d’êtres humains. Lorsqu’il s’agit d’enfants, la traite désigne le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l’accueil d’enfants à des fins d’exploitation.
Âge minimum : la Convention n° 138 de l’OIT impose aux pays de fixer un âge minimum d’admission à l’emploi et de poursuivre des politiques nationales visant à assurer l'abolition du travail des enfants. Elle fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et à 18 ans l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux, sachant que les pays en développement ont la possibilité d’établir l’âge minimum à 14 ans à titre transitoire (BIT/IOE, 2015[5]).
Jeunes travailleurs : l’expression « jeune travailleur » désigne une personne qui a atteint l’âge minimum légal pour travailler (généralement 15 ans), mais est âgée de moins de 18 ans (BIT, 2020[41]).
Pires formes de travail des enfants : Selon la Convention n° 182 de l’OIT (OIT, s.d.[7]), il existe quatre catégories de pires formes de travail des enfants :
toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ;
les « travaux dangereux » qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Conformément à cette Convention, la nature précise de ces tâches interdites doit être définie et examinée par chaque pays.