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Normes internationales d'échange automatique de renseignements en matière fiscale
3. Modifications apportées aux Commentaires sur les Règles
Commentaires sur la section I
Paragraphe (A) – Renseignements à communiquer
3. Conformément au paragraphe A, chaque Institution financière déclarante doit communiquer les renseignements suivants concernant chaque Compte déclarable de cette Institution :
a) Dans le cas d’une personne physique qui est un Titulaire de compte et une Personne devant faire l’objet d’une déclaration : le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance, en précisant si le Titulaire du compte a fourni une auto-certification valable et si le compte est un compte joint, en indiquant le nombre de Titulaires de compte joint ;
b) Dans le cas d’une Entité qui est un Titulaire de Compte et une Personne devant faire l’objet d’une déclaration : le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence et le ou les NIF, en précisant si le Titulaire du compte a fourni une auto-certification valable et si le compte est un compte joint, en indiquant le nombre de Titulaires de compte joint ;
c) Dans le cas d’une Entité qui est un Titulaire de Compte et dont il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
1. Les nom, adresse, juridiction(s) de résidence et NIF(s) de l’Entité ; et
2. Le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF, la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonction(s) en vertu desquelles la Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, en précisant si une auto-certification valable a été fournie pour cette Personne devant faire l'objet d'une déclaration;
d) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte, en précisant si le compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte ;
e) Le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante ; et
f) Le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte ;
4. En outre, les renseignements suivants doivent également être communiqués :
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bbis) dans le cas d'un Titre de participation dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la /les fonctions en vertu desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un détenteur de Titres de participation.
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Alinéa A(1) - Fonction(s) de la Personne détenant le contrôle
7bis. La/les fonction(s) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est une Personne détenant le contrôle d’une Entité doit/doivent être communiquée(s). L’obligation d’identifier les Personnes détenant le contrôle ainsi que leurs fonctions vis-à-vis de l’Entité, est régie par les Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, comme indiqué aux paragraphes 132 et suivants des Commentaires sur la Section VIII. Lorsqu’une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle en vertu de plusieurs fonctions exercées vis-à-vis d’une Entité autre qu’un trust ou une construction juridique similaire, l’Institution financière déclarante doit respecter la hiérarchie des fonctions indiquée au paragraphe 133 des Commentaires sur la Section VIII (participations, contrôle par d'autres moyens, directeur général ou équivalent), si l’identification des fonctions est requise par les Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. L’exemple suivant en fournit l’illustration :
Exemple : une Institution financière déclarante gère un Compte financier au nom d’une Entité Titulaire de compte qui est une société de capitaux. L’Institution financière déclarante détermine qu’une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de cette Entité parce qu’elle détient 51 % des participations et des droits de vote dans cette Entité, et parce qu’elle est un dirigeant principal de cette Entité. L’Institution financière déclarante est uniquement tenue d’indiquer que la Personne devant faire l’objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle parce qu’elle détient des participations, ce statut se situant en haut de la hiérarchie établie au paragraphe 7bis des Commentaires sur la Section I.
7ter. Lorsqu’une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle d’un trust ou d’une construction juridique similaire en vertu de plusieurs fonctions, l’Institution financière déclarante doit déclarer chacune de ces fonctions, à condition que l’identification de ces fonctions soit requise par les Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Cette obligation s'applique aussi pour l’identification des fonctions exercées par les détenteurs de Titres de participation, conformément à l’alinéa A(6bis), d’un trust ou d’une construction juridique similaire.
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Alinéa A(2) - Numéro de compte, type de compte, Compte préexistant ou Nouveau compte
8bis. L’Institution financière déclarante doit également indiquer si un compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte au sens des alinéas C(9) et C(10) de la Section VIII, respectivement.
8ter. Le type de compte à déclarer est le type de Compte financier géré par l’Institution financière déclarante pour le Titulaire du compte, tel que décrit à l’alinéa C(1) de la Section VIII.
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Alinéa A(4) - Solde ou valeur portée sur le compte
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14. En cas de clôture d’un compte, l’Institution financière déclarante n’est pas tenue de communiquer le solde ou la valeur du compte avant la clôture ou à la clôture, mais elle doit en revanche indiquer que le compte a été clôturé. Pour déterminer la date de clôture d’un compte, il faut se référer à la loi applicable dans une juridiction donnée. Si la loi applicable ne comporte pas de dispositions relatives à la clôture des comptes, un compte sera réputé clôturé en vertu des procédures normales de fonctionnement de l’Institution financière déclarante appliquées uniformément à l’ensemble des comptes détenus auprès de cette Institution. Un titre de participation ou de créance dans une Institution financière sera par exemple généralement réputé clôturé en cas de résiliation, de transfert, de rachat, de remboursement, d’annulation ou de liquidation. Un compte dont le solde ou la valeur sont nuls ou négatifs ne sera pas un compte clôturé pour ce seul motif. De même, si un bénéficiaire discrétionnaire d’un trust qui est une Institution financière perçoit une distribution de la part du trust au cours d’une année donnée, mais pas au cours de l’année suivante, l’absence de distribution ne constitue pas une clôture de compte, tant que le bénéficiaire n’est pas définitivement exclu des distributions ultérieures versées par le trust.
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Alinéa A(5)(b) - Produits bruts
17. Dans le cas d’un Compte conservateur, les renseignements à communiquer sont notamment le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien versé ou crédité sur le compte ou au titre du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte. L’expression « vente ou rachat » désigne toute opération de vente ou de rachat d’un bien, indépendamment du fait que le détenteur de ce bien soit assujetti à l’impôt au titre de cette vente ou de ce rachat.
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19. S’agissant d’une vente effectuée par un courtier donnant lieu au versement de produits bruts, la date à laquelle ceux-ci sont réputés avoir été réalisés est la date à laquelle ils sont crédités sur le compte ou au titre du compte ou mis, par tout autre moyen, à la disposition de la personne bénéficiaire du versement.
20. Le produit brut total tiré de la vente ou du rachat correspond au montant total versé à la suite de la vente ou du rachat d’un bien. Dans le cas d’une opération effectuée par un courtier, le produit brut total de la vente ou du rachat désigne le montant total versé ou crédité sur le compte ou au titre du compte de la personne bénéficiaire du versement majoré de tout montant non versé en raison du remboursement d’un prêt sur marge ; le courtier peut (mais il n’est pas tenu de le faire) tenir compte des commissions perçues au titre de la vente dans le calcul du produit brut total. En cas de cession d’un titre de créance portant intérêt, le produit brut inclut tous les intérêts courus entre deux dates de versement des intérêts.
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Paragraphes C à G - Exceptions
Numéro d’identification fiscale et date de naissance
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25. Le paragraphe C prévoit une exception pour les Comptes préexistants : le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués (i) si le NIF ou la date de naissance ne figure pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante, et (ii) si l’Institution financière n’a pas par ailleurs obligation, en vertu du droit interne, de recueillir les données correspondantes. Le NIF ou la date de naissance doivent donc être communiqués :
S’ils figurent dans les dossiers de l’Institution financière déclarante (qu’elle soit, ou non, tenue de les faire figurer dans ses dossiers) ; ou
S’ils n’y figurent pas, dès lors que l’Institution financière déclarante est tenue, en vertu du droit interne, de recueillir les données correspondantes (notamment en vertu des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment).
26. Les « dossiers » de l’Institution financière déclarante comprennent les dossiers principaux des clients et l’information/données susceptibles d’être recherchée(s) par voie électronique (voir paragraphe 34 ci-après). Le « dossier principal d’un client » contient le premier dossier dans lequel une Institution financière déclarante conserve les informations relatives au Titulaire du compte, notamment les informations utilisées pour entrer en contact avec lui et pour se conformer aux Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. Les Institutions financières déclarantes disposeraient généralement de deux ans pour mener à bien les procédures d’examen visant à identifier les comptes déclarables parmi les comptes de faible valeur (voir paragraphe 51 des Commentaires relatifs à la section III) et pourraient donc examiner d’abord leurs dossiers électroniques (ou obtenir du Titulaire du compte son NIF ou sa date de naissance) avant d’examiner leurs dossiers sur papier.
27. En outre, même lorsqu’une Institution financière déclarante ne possède pas dans ses dossiers le NIF ou la date de naissance concernant un Compte préexistant et n’est pas par ailleurs tenue, en vertu du droit interne, de recueillir les informations correspondantes, elle est néanmoins tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes ont été identifiés en tant que Comptes déclarables et dès lors qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant en vertu des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment nationales, sauf si l’une des exceptions prévues au paragraphe D s’applique au NIF et que celui-ci n’a donc pas à être communiqué.
28. L’expression « efforts raisonnables » signifie de véritables tentatives visant à se procurer le NIF et la date de naissance du Titulaire d’un Compte déclarable. Ces efforts doivent être accomplis au moins une fois par an au cours de la période comprise entre l’identification du Compte préexistant en tant que Compte déclarable et la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ce compte a été identifié et dès lors qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant en vertu des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment nationales. Constituent notamment des efforts raisonnables les tentatives effectuées pour entrer en contact avec le Titulaire du compte (en personne, par courriel, par téléphone), y compris toute demande adressée avec d’autres documents ou par voie électronique (sous forme de facsimile ou de courriel), ainsi que l’examen d'informations/de données susceptibles d’être recherchées par voie électronique qui sont en la possession de l’Entité liée à l’Institution financière déclarante, conformément aux principes d’agrégation énoncés au paragraphe C de la section VII. Le fait d’accomplir des efforts raisonnables ne suppose pas nécessairement le recours à la clôture, au gel ou au transfert du compte, ni la prise de mesures imposant des conditions à son utilisation ou en restreignant l’utilisation par d’autres moyens. Indépendamment de ce qui précède, il est possible de continuer à accomplir des efforts raisonnables au-delà de la période susmentionnée à tout moment.
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Actifs financiers soumis à déclaration en vertu du [Cadre de déclaration des Crypto-actifs]
36. Le paragraphe G prévoit une exception à l’obligation déclarative impartie aux Institutions financières déclarantes concernant le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier, dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des Crypto-actifs, comme illustré par l’exemple suivant :
Une personne physique A détient un Compte conservateur auprès de la plateforme d’échange de Crypto-actifs sous gestion C qui est une Institution financière déclarante. Au début de l’année, A détient 5 jetons financiers X dans le Compte conservateur auprès de C. Tout au long de l’année, A acquiert 3 jetons financiers supplémentaires X et en cède 2. C déclare le solde du Compte conservateur conformément à l’alinéa A(4). C déclare les cessions et acquisitions de jetons financiers X conformément au Cadre de déclaration des Crypto-actifs et n’est donc pas tenu de déclarer le produit brut des cessions de jetons financiers X en vertu de l’alinéa A(5)(b).
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Commentaires sur la section IV
1. Cette section définit les procédures de diligence raisonnable applicables aux Nouveaux comptes de personnes physiques et prévoit l’obtention d’une auto-certification (et la confirmation de sa vraisemblance).
2. Conformément au paragraphe A, à l’ouverture du compte, l’Institution financière déclarante doit :
Obtenir du compte une auto-certification (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales ; et
Confirmer la vraisemblance de l’auto-certification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.
2bis. Si, en règle générale, une auto-certification doit être obtenue le jour de l’ouverture du compte, il se peut, dans un nombre limité de cas, qu’il ne soit pas possible d’obtenir une auto-certification dès le « premier jour » du processus d’ouverture du compte en raison des spécificités propres à un secteur d’activité. C’est par exemple le cas lorsqu’un contrat d’assurance est attribué par une personne à une autre, lorsqu’un titulaire de compte change à la suite d’une décision de justice, lorsqu’une société nouvellement créée est en passe d’obtenir un NIF ou lorsqu’un investisseur acquiert des actions dans un fonds d’investissement sur le marché secondaire. En outre, il est admis que, même lorsqu’une auto-certification est obtenue à l’ouverture du compte, sa validation peut ne pas toujours être finalisée le jour même (par exemple, lorsqu’il s’agit d’un processus entrepris par une fonction de soutien au sein de l’Institution financière déclarante). Dans ce cas de figure, l’Institution financière déclarante doit obtenir et valider l’auto-certification aussi rapidement que possible, et en tout état de cause, dans un délai de 90 jours et à temps pour pouvoir satisfaire à ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert. À cet égard, les juridictions sont censées avoir mis en place des mesures rigoureuses pour garantir que des auto-certifications valables sont systématiquement obtenues pour les Nouveaux comptes (comme indiqué au paragraphe 18 des Commentaires sur la section IX).
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4. L’auto-certification doit permettre de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales du Titulaire du compte. Généralement, une personne physique n’aura qu’une seule juridiction de résidence. Une personne physique peut toutefois être résidente, à des fins fiscales, de deux ou plusieurs juridictions en vertu de la législation de ces juridictions. En pareil cas, il est prévu que toutes les juridictions de résidence soient déclarées dans une auto-certification, et que l’Institution financière déclarante doive considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration. Le droit interne des diverses juridictions définit les conditions dans lesquelles une personne physique doit être considérée comme « résidente » fiscalement. Ces conditions recouvrent diverses formes de rattachement à une juridiction lesquelles, en droit fiscal interne, constituent le socle d’une imposition systématique (assujettissement systématique à l’impôt). Elles recouvrent également les situations où une personne physique est réputée, en vertu de la législation fiscale d’une juridiction, être résidente de cette juridiction (tel est notamment le cas des diplomates et autres agents de la fonction publique). Pour résoudre les problèmes de double résidence, les conventions fiscales prévoient des règles spéciales donnant au rattachement à une juridiction la préférence par rapport au rattachement à l’autre juridiction aux fins de l’application desdites conventions. Généralement, une personne physique sera résidente, à des fins fiscales, d’une juridiction si, en vertu du droit interne de cette juridiction (y compris des conventions fiscales applicables), elle est redevable de l’impôt ou devrait être redevable de l’impôt dans cette juridiction en raison de son domicile, de sa résidence, ou de tout autre critère de nature similaire, et seulement au titre des revenus tirés de sources situées dans cette juridiction. Pour déterminer leur résidence à des fins fiscales, les personnes physiques ayant une double résidence peuvent s’en remettre aux règles de départage prévues par les conventions fiscales aux fins de résoudre les problèmes de double résidence (voir le paragraphe 23 ci-dessous) jusqu’à la [date d’effet de la NCD modifiée]. Après le [date d’effet de la NCD modifiée], les personnes physiques ayant une double résidence qui sont (re-)documentées ne peuvent pas recourir aux règles de départage et devront déclarer l’ensemble de leurs juridictions de résidence.
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Conditions de validité des auto-certifications
7. Une « auto-certification » est une certification établie par le Titulaire du compte indiquant son statut ainsi que toute autre information pouvant raisonnablement être exigée par l’Institution financière déclarante pour qu’elle puisse s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable, portant notamment sur le fait que le Titulaire du compte est résident à des fins fiscales d’une Juridiction soumise à déclaration. S’agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, une auto-certification est valable uniquement si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par le Titulaire du compte, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle mentionne :
25. a) Le nom du Titulaire du compte ;
26. b) Son adresse de résidence ;
27. c) Sa/ses juridiction(s) de résidence à des fins fiscales ;
28. d) Son NIF pour chaque Juridiction soumise à déclaration (voir paragraphe 8 ci-après) ; et
29. e) Sa date de naissance (voir paragraphe 8 ci-après).
L’auto-certification peut être pré-remplie par l’Institution financière déclarante en ce qui concerne les renseignements relatifs au Titulaire du compte, à l’exception de ceux relatifs à la/aux juridiction(s) de résidence à des fins fiscales, dans la mesure où ils sont déjà disponibles dans ses dossiers.
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11. Une auto-certification peut être signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par toute personne habilitée à signer au nom du Titulaire du compte en vertu du droit interne. Une personne autorisée à signer une auto-certification est généralement un exécuteur testamentaire ou toute personne ayant un titre équivalent ainsi que toute autre personne ayant produit une autorisation écrite du Titulaire du compte l’autorisant à signer les documents en son nom.
11bis. Une auto-certification est validée de toute autre manière si la personne qui l’a produite déclare à l’Institution financière déclarante qu’elle reconnaît sans ambiguïté être d’accord avec les déclarations faites dans le cadre de l’auto-certification. Dans tous les cas, l’Institution financière déclarante est censée saisir la déclaration de telle sorte qu’elle puisse démontrer de manière crédible que l’auto-certification a été validée (enregistrement vocal, empreinte numérique, etc.). L’approche adoptée par l’Institution financière déclarante pour obtenir l’auto-certification doit être conforme aux procédures qu’elle applique pour l’ouverture du compte. L’Institution financière déclarante devra tenir un registre de ce processus à des fins de vérification, en plus de l’auto-certification elle-même.
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Caractère raisonnable des auto-certifications
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25. Dans le cas d’une auto-certification qui ne satisferait pas, pour d’autres motifs, au critère du caractère raisonnable, l’Institution financière déclarante devrait, au cours de la procédure d’ouverture du compte, obtenir (i) une auto-certification valable, ou (ii) une justification plausible et des documents (le cas échéant) attestant la vraisemblance de l’auto-certification (et conserver une copie ou une trace de cette explication et de ces documents). À titre d’exemples de « justification plausible », on peut notamment citer une déclaration d’une personne physique indiquant qu’il(elle) (1) étudie dans un établissement d’enseignement situé dans la juridiction considérée et possède le visa approprié (le cas échéant) ; (2) est enseignant, stagiaire ou interne dans un établissement d’enseignement situé dans la juridiction considérée ou prend part à un programme d’enseignement ou d’échanges culturels et possède le visa approprié (le cas échéant) ; (3) est un ressortissant étranger occupant un poste diplomatique ou exerçant des fonctions dans un consulat ou une ambassade située dans la juridiction considérée ; (4) est un travailleur ou salarié frontalier travaillant à bord d’un camion ou d’un train effectuant des trajets entre différentes juridictions. L’exemple suivant illustre l’application de ce paragraphe : une Institution financière déclarante obtient une auto-certification d’un Titulaire de compte à l’ouverture du compte. La juridiction de résidence à des fins fiscales figurant dans l’auto-certification n’est pas la même que celle figurant dans les documents collectés en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment. La Titulaire du compte explique qu’elle est diplomate d’une juridiction donnée et qu’en conséquence, elle est résidente de cette juridiction ; elle présente également son passeport diplomatique. L’Institution financière déclarante ayant obtenu une explication raisonnable et des documents attestant le caractère raisonnable de l’auto-certification, celle-ci remplit le critère du caractère raisonnable.
25bis. De même, lorsqu’un Titulaire de compte individuel indique sur une auto-certification qu’il n’a pas de résidence à des fins fiscales, l’Institution financière déclarante est tenue de confirmer le caractère raisonnable de l’auto-certification en s’appuyant sur d’autres éléments, et notamment tout document collecté conformément aux Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment dont elle dispose. Par exemple, la validité de l’auto-certification peut être mise en doute dès lors que l’auto-certification indique que le Titulaire du compte n’a pas de résidence à des fins fiscales, mais qu’une adresse figure dans les autres documents du dossier. En pareil cas, l’Institution financière déclarante doit veiller à obtenir une justification plausible et des documents (le cas échéant) attestant la vraisemblance de l’auto-certification. Si l’Institution financière déclarante n’obtient pas de justification plausible quant à la vraisemblance de l’auto-certification, l’Institution financière déclarante ne peut pas se fier à celle-ci et doit se procurer une nouvelle auto-certification valable du Titulaire du compte.
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Commentaires sur la section V
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Paragraphe D – Procédures d’examen
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Alinéa D(2) - Procédure d’examen pour les Personnes détenant le contrôle
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20. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, conformément à l’alinéa D(2)(a), l’Institution financière déclarante doit obtenir une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public (voir le paragraphe 12 ci-dessus) que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement gérée par des professionnels non partenaire (une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(b) de la section VIII qui n’est pas une Institution financière d’une Juridiction partenaire). Par exemple, une Institution financière déclarante pourrait déterminer avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte est une ENF active lorsque le Titulaire du compte n’a juridiquement pas le droit de mener des activités ou des opérations ou de détenir des actifs destinés à produire un revenu passif (voir le paragraphe 126 des Commentaires sur la section VIII). L’auto-certification qui établit le statut du Titulaire du compte doit satisfaire aux exigences de validité concernant les Comptes d’entité préexistants (voir les paragraphes 13 à 17 ci-dessus). Une Institution financière déclarante qui ne parvient pas à déterminer que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement gérée par des professionnels non partenaire doit en déduire qu’il est une ENF passive.
21. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, conformément à l’alinéa D(2)(b), une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, conformément à la Recommandation 10 du GAFI ; lorsqu’une société cotée en bourse exerce un contrôle sur un Titulaire de compte qui est une ENF passive, il n’est pas nécessaire de déterminer les Personnes détenant le contrôle de cette société, si celle-ci est déjà soumise à des obligations déclaratives garantissant une transparence adéquate des renseignements sur les bénéficiaires effectifs.
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Commentaires sur la section VI
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4bis. Dans un nombre limité de cas, lorsqu’une auto-certification ne peut être obtenue ou validée lors de l’ouverture d’un compte, l’Institution financière déclarante doit obtenir et valider l’auto-certification aussi rapidement que possible, et en tout état de cause, dans un délai de 90 jours et à temps pour pouvoir satisfaire à ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert (voir le paragraphe 2bis des Commentaires sur la section IV).
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7. L’auto-certification doit permettre de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales du Titulaire du compte. En pratique, il est rare qu’une Entité soit imposable en tant que résident dans plusieurs juridictions, même si cela reste bien évidemment possible. En pareil cas, il est prévu que toutes les juridictions de résidence soient déclarées dans une auto-certification, et que l’Institution financière déclarante doive considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration. Le droit interne des différentes juridictions définit à quelles conditions une Entité doit être traitée comme « résidente » du point de vue fiscal. Ces conditions recouvrent différentes formes de lien avec une juridiction qui, dans le droit fiscal interne, sont à la base d’une imposition globale (assujettissement intégral à l’impôt). Pour résoudre les cas de double résidence, les conventions fiscales contiennent des règles spéciales qui donnent la préférence au lien avec une juridiction par rapport au lien avec l’autre juridiction aux fins de ces conventions. Généralement, une Entité sera fiscalement résidente d’une juridiction si, selon les lois de cette juridiction (y compris les conventions fiscales), elle paie ou devrait y payer des impôts en vertu de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de constitution, ou de tout autre critère de nature similaire, et pas seulement en raison de sources de revenus dans cette juridiction. Les Entités à double résidence peuvent recourir aux règles de départage figurant dans les conventions fiscales (le cas échéant) pour résoudre les cas de double résidence et ainsi déterminer leur résidence à des fins fiscales (voir le paragraphe 13 ci-dessous) jusqu’à la [date d’effet de la NCD modifiée]. Après la [date d’effet de la NCD modifiée], les Entités à double résidence qui sont (re-)documentées ne peuvent pas recourir aux règles de départage et devront déclarer l’ensemble de leurs juridictions de résidence.
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Paragraphe A(2) — Procédure d’examen pour les Personnes détenant le contrôle
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19. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, conformément à l’alinéa A(2)(b), une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, sous réserve que lesdites procédures soient conformes aux recommandations 10 et 25 du GAFI (telles qu’adoptées en février 2012). Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux Recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d’appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle. Conformément à la Recommandation 10 du GAFI, lorsqu’une société cotée en bourse exerce un contrôle sur le Titulaire de compte qui est une ENF passive, il n’est pas nécessaire de déterminer les Personnes détenant le contrôle de cette société, si celle-ci est déjà soumise à des obligations déclaratives garantissant une transparence adéquate des renseignements sur les bénéficiaires effectifs.
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Commentaires sur la section VII
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Paragraphe A — Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
2. Le paragraphe A décrit les critères de connaissance applicables aux auto-certifications et aux pièces justificatives. Il dispose qu’une Institution financière déclarante ne peut pas se fier à une auto-certification ou à une pièce justificative si elle sait (elle en a la connaissance effective) ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable.
3. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir qu’une auto-certification ou une pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable si sa connaissance de faits pertinents ou d’éléments figurant dans l’auto-certification ou dans un autre document, y compris la connaissance des chargés de clientèle éventuellement concernés (voir les paragraphes 38-42 et 50 des Commentaires sur la section III), est telle qu’une personne raisonnablement prudente se trouvant dans la situation de l’Institution financière déclarante remettrait en question l’allégation formulée. Une Institution financière déclarante a également tout lieu de savoir qu’une auto-certification ou une pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable si la documentation ou les dossiers de comptes de l’Institution financière déclarante contiennent des informations qui ne cadrent pas avec le statut allégué par la personne.
3bis. Pour déterminer le caractère raisonnable d’une auto-certification, les Institutions financières déclarantes peuvent être confrontées à des situations dans lesquelles un Titulaire de compte ou une Personne détenant le contrôle a fourni des documents délivrés dans le cadre d’un programme de citoyenneté ou de résidence par investissement (programme CBI/RBI), qui permet à un ressortissant étranger d’obtenir la citoyenneté ou un droit de résidence temporaire ou permanent à condition de réaliser des investissements locaux ou de payer une somme forfaitaire. Certains programmes CBI/RBI à haut risque peuvent être utilisés à mauvais escient afin de contourner les obligations déclaratives imposées par la NCD. Ces programmes CBI/RBI potentiellement à haut risque sont ceux qui permettent aux contribuables de bénéficier d’un faible taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques applicable aux actifs financiers détenus à l’étranger, et qui ne nécessitent pas du contribuable une présence physique significative dans la juridiction proposant ce type de programme. L’OCDE s’efforce de publier sur son site web des informations sur ces programmes CBI/RBI présentant un risque potentiellement élevé. Il est attendu des Institutions financières déclarantes qu’elles s’appuient sur les informations publiées par l’OCDE pour déterminer si elles ont des raisons de penser que l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable. En particulier, lorsque l’Institution financière déclarante a des doutes quant à la ou aux résidence(s) fiscale(s) du Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle du fait que cette personne affirme résider dans une juridiction qui offre un programme CBI/RBI présentant des risques potentiellement élevés, elle ne devrait pas se fier à cette auto-certification tant qu’elle n’a pas pris de mesures supplémentaires en vue de vérifier la ou les résidence(s) fiscale(s) de ces personnes, y compris en posant des questions supplémentaires. Ces questions pourraient porter par exemple sur le point de savoir si le Titulaire de compte (1) a obtenu un droit de résidence dans le cadre d’un programme CBI/RBI ; (2) détient des droits de résidence dans toute autre juridiction ; et (3) a passé plus de 90 jours dans une ou plusieurs autres juridictions au cours de l’année précédente, ainsi que sur (4) les juridictions dans lesquelles le Titulaire de compte a déposé des déclarations de revenus des personnes physiques au cours de l’année précédente. Les réponses à ces questions, accompagnées, le cas échéant, des pièces justificatives correspondantes, doivent aider l’Institution financière déclarante à déterminer si l’auto-certification satisfait ou non au critère du caractère raisonnable.
Critères de connaissance applicables aux auto-certifications
4. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir qu’une auto-certification fournie par une personne est inexacte ou n’est pas fiable s’il manque un élément pertinent pour vérifier les allégations formulées par cette personne, si elle contient des informations qui ne concordent pas avec les allégations, ou si l’Institution financière déclarante détient d’autres informations sur le compte qui ne correspondent pas aux allégations. On considère qu’une Institution financière déclarante qui a recours à un prestataire de service pour examiner et gérer une auto-certification sait ou a tout lieu de savoir quels sont les faits dont le prestataire de service a connaissance.
4bis. Une Institution financière déclarante aura des raisons de penser qu’une auto-certification n’est pas fiable ou est inexacte si elle ne contient pas de NIF et si les informations publiées par l’OCDE indiquent que la Juridiction soumise à déclaration délivre des NIF à tous les résidents fiscaux. La Norme commune de déclaration n’exige pas d’une Institution financière déclarante qu’elle confirme le format et les autres spécifications d’un NIF à l’aide des informations publiées par l’OCDE. Les Institutions financières déclarantes peuvent néanmoins souhaiter procéder à une telle vérification afin d’améliorer la qualité des informations collectées et de minimiser la charge administrative associée à un éventuel suivi concernant la déclaration d’un NIF inexact. Dans ce cas, elles peuvent également utiliser des sites web régionaux et nationaux dotés d’un module de vérification des NIF afin de s’assurer de l’exactitude du NIF fourni dans l’auto-certification.
4ter. Dans certains cas, les Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment devant être appliquées par les Institutions financières déclarantes peuvent changer. À cet égard, la section VIII(E)(2) prévoit que l’expression « Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment » désigne les obligations de diligence raisonnable à l’égard de ses clients qu’une Institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise. Par conséquent, pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable visées aux sections III-VII, les Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment applicables sont celles auxquelles une Institution financière déclarante est soumise à un moment donné, dès lors que, pour les Nouveaux comptes, ces procédures sont conformes aux Recommandations du GAFI adoptées en 2012. En cas de modification des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment applicables (par exemple, dans une juridiction qui met en œuvre les nouvelles Recommandations du GAFI), les Institutions financières déclarantes peuvent être tenues de collecter et de conserver des informations supplémentaires à cette fin dans cette juridiction. Aux fins des procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections III à VII, et conformément au paragraphe 17 des Commentaires sur la section III, les informations supplémentaires obtenues en vertu de ces Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment d’argent doivent être utilisées pour déterminer si un changement de circonstances concernant l’identité et/ou le statut déclarable des Titulaires de comptes et/ou des Personnes détenant le contrôle s’est produit. Comme expliqué au paragraphe 4, si les informations supplémentaires obtenues ne sont pas conformes aux allégations formulées par une personne dans le cadre d’une auto-certification, il s’agit d’un changement de circonstances, et une Institution financière déclarante aura des raisons de penser qu’une auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable.
[…]
Paragraphe Abis — Absence temporaire d’auto-certification
10bis. Le paragraphe Abis décrit la procédure de diligence raisonnable particulière qui doit être appliquée temporairement dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une auto-certification ni en confirmer la validité concernant un Nouveau compte suffisamment tôt pour satisfaire à ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert. Lorsque l’auto-certification ne peut être obtenue et validée pour un Nouveau compte de personne physique, l’Institution financière déclarante doit appliquer temporairement les procédures de diligence raisonnable qui concernent les Comptes de personne physique préexistants visées à la Section III. De même, lorsque l’auto-certification ne peut être obtenue et validée pour un Nouveau compte d’entité, l’Institution financière déclarante doit appliquer temporairement les procédures de diligence raisonnable qui concernent les Comptes d’Entité préexistants visées à la Section III.
10ter. Nonobstant ce qui précède, aux fins de l’alinéa A(2) de la section I, ces comptes doivent être déclarés en tant que Nouveaux comptes.
[…]
Commentaires sur la section VIII
[…]
Paragraphe A — Institution financière déclarante
[…]
Alinéas A(3) à (811) — Institution financière
[…]
Établissement gérant des dépôts de titres
9. Selon l’alinéa A(4), l’expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers.
10. Ce critère de « part substantielle » est précisé au même alinéa. On considère qu’une part substantielle de l’activité d’une Entité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes sont supérieurs ou égaux à 20 % des revenus bruts de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
La période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou
La période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
« Les revenus attribuables à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes » recouvrent les frais de garde, de tenue de compte et de virement ; les commissions et frais perçus au titre de l’exécution et de la tarification des transactions sur titres relatives aux Actifs financiers conservés ; les revenus tirés de l’octroi à des clients de crédits liés aux Actifs financiers conservés (ou acquis via l’octroi de ces crédits) ; les revenus retirés des écarts entre les cours acheteur et vendeur des Actifs financiers conservés ; ainsi que les frais perçus au titre des conseils financiers fournis concernant les Actifs financiers conservés (ou susceptibles de l’être) par l’Entité considérée, et des services de dénouement et de règlement de transactions.
10bis. Les revenus attribuables aux services financiers connexes comprennent également les commissions et les frais liés à la détention, au transfert et à l’échange de Crypto-actifs conservés.
10ter. Pour appliquer le critère fondé sur les revenus bruts, il convient de prendre en compte la totalité de la rémunération générée par les activités correspondantes d’une Entité, que cette rémunération soit versée directement à l’Entité soumise au critère ou à une autre Entité. Par exemple, dans certains cas, un cabinet comptable ou juridique professionnel crée une fiducie pour un client et, dans le cadre de ce processus, nomme une société fiduciaire. Le client rémunère ensuite le cabinet d’experts-comptables ou d’avocats au titre de tous les services rendus en rapport avec la constitution de la fiducie, y compris la nomination du fiduciaire et des autres services de fiducie. De cette façon, la société fiduciaire ne perçoit pas elle-même de rémunération directe pour ses services, car ceux-ci sont payés au cabinet d’experts-comptables ou d’avocats dans le cadre de l’ensemble des prestations fournies. Ce problème peut également se poser dans le cas d’Entités qui fournissent des services de garde si les frais correspondant à ces services sont payés à une autre Entité. Dans les deux cas, cette rémunération devrait être prise en compte aux fins du critère fondé sur les revenus bruts.
11. Les Entités qui détiennent des Actifs financiers pour le compte de tiers, telles que des banques dépositaires, des courtiers et des dépositaires centraux de titres, seront généralement considérées comme des Établissements gérant des dépôts de titres. Les Entités qui ne détiennent pas d’Actifs financiers pour le compte de tiers, comme les courtiers d’assurance, ne constitueront pas des Établissements gérant des dépôts de titres.
11bis. S’agissant des Actifs financiers émis sous la forme d’un Crypto-actif concerné, le terme « conservation » désigne également la conservation ou l’administration d’instruments permettant le contrôle de ces actifs (par exemple, des clés privées), dans la mesure où l’Entité a la capacité de gérer, de négocier ou de transférer à des tiers les Actifs financiers sous-jacents pour le compte de l’utilisateur. Par conséquent, une Entité qui se contente d’offrir des services de stockage ou de sécurité de clés privées au regard de ces Actifs financiers ne serait pas considérée comme un Établissement gérant des dépôts de titres.
Établissement de dépôt
12. Aux termes de l’alinéa A(5), l’expression « Établissement de dépôt » désigne toute Entité qui a) accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables ; ou b) détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit de clients.
13. On considère qu’une Entité exerce accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une « activité bancaire ou activités semblables » si, dans le cadre habituel de ses relations commerciales avec ses clients, l’Entité accepte des dépôts ou d’autres placements de fonds similaires, et exerce régulièrement, ou est habilitée à exercer, une ou plusieurs des activités suivantes :
a) elle accorder des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises ou d’autres prêts, ou octroyerie d’autres crédits ;
b) elle acheter, vendre, escompter ou négocier des comptes débiteurs, des obligations à versements échelonnés, des billets, des traites, des chèques, des lettres de change, des acceptations ou d’autres titres de créance ;
c) elle émettre des lettres de crédit et négocier les traites tirées en conséquence ;
d) elle fournitr des services fiduciaires ;elle fournitr des services fiduciaires ;
e) elle financer des opérations de change ; ou
f) elle conclutre, acheter ou céder des contrats de location-financement ou des actifs donnés à bail.
Une Entité n’est pas considérée comme exerçant acceptant des dépôts dans le cadre d’une activité bancaire ou d’activités semblables si ladite Entité accepte uniquement des dépôts de personnes à titre de garantie ou de sûreté dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien, ou dans le cadre d’un montage financier similaire entre une telle Entité et la personne détenant le dépôt effectué auprès de cette Entité.
14. Les caisses d’épargne, les banques commerciales, les associations d’épargne et de prêt et les coopératives de crédit seront généralement considérées comme des Établissements de dépôt. Néanmoins, on détermine si une Entité exerce une activité bancaire ou des activités semblables en fonction de la nature des activités effectives de cette Entité.
14. Une Entité est également considérée comme un Établissement de dépôt si elle détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit de clients. Dans la plupart des cas, cette Entité sera l’émetteur des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale. En ce qui concerne les Produits de monnaie électronique spécifiques émis sous la forme d’un Crypto-actif, l’Établissement de dépôt qui détient ces produits sera généralement une plateforme d’échange de Crypto-actifs sous gestion ou un fournisseur de portefeuille.
[…]
Entité d’investissement
[…]
16. Selon l’alinéa A(6)(a), l’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :
30. a) Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), du marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;
31. b) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
32. c) Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, ou d’argent (y compris des Monnaies numériques de Banque centrale) ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers.
Ces activités ou opérations n’incluent pas la fourniture à un client de prestations de conseil en placement de nature non contraignante. Aux fins de l’alinéa A(6)(a), le terme « client » comprend le détenteur de titres de participation d’un organisme de placement collectif lorsque cet organisme est considéré comme exerçant ses activités ou opérations à titre professionnel. Aux fins de l’alinéa A(6)(a)(iii), l’expression « autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion » ne comprend pas la fourniture de services sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients.
17. L’alinéa A(6)(b) définit le second type d’« Entité d’investissement » comme toute Entité dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(a). Une Entité est « gérée par » une autre Entité si l’Entité gestionnaire exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations décrites à l’alinéa A(6)(a) pour le compte de l’Entité gérée. Néanmoins, une Entité ne gère pas une autre Entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie). Lorsqu’une Entité est gérée par un ensemble d’Institutions financières, d’Entités non financières (ENF) ou de personnes physiques, cette Entité est considérée comme gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(a), si l’une des Entités gestionnaires constitue une telle autre Entité. Par exemple, une compagnie fiduciaire privée qui fait office de siège social ou d’agent agréé d’un trust ou qui rend des services administratifs non liés aux Actifs financiers, aux Crypto-actifs concernés ou à l’argent du trust, n’exerce pas les activités et opérations décrites à l’alinéa (A)(6)(a) pour le compte du trust, de sorte que le trust n’est pas « géré par » la compagnie fiduciaire privée au sens de l’alinéa (A)(6)(b). De même, une Entité qui investit tout ou partie de ses actifs dans un fond commun, un fonds négocié en bourse ou un organisme similaire ne sera pas considérée comme étant « gérée par » le fond commun, le fonds négocié en bourse ou l’organisme similaire. Dans ces deux exemples, il convient de déterminer en outre si l’Entité est gérée par une autre Entité afin de vérifier si l’Entité mentionnée en premier relève de la définition d’une Entité d’investissement énoncée à l’alinéa (A)(6)(b).
18. Une Entité est considérée comme exerçant à titre d’activité principale une ou plusieurs des activités décrites à l’alinéa A(6)(a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins de l’alinéa A(6)(b) si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes :
La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou
La période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
Comme précisé dans le paragraphe 10ter ci-dessus, pour appliquer le critère fondé sur les revenus bruts, il convient de prendre en compte la totalité de la rémunération générée par les activités correspondantes d’une Entité, que cette rémunération soit versée directement à l’Entité soumise au critère ou à une autre Entité.
19. L’expression « Entité d’investissement », telle que définie à l’alinéa A(6), exclut les Entités qui sont des ENF actives parce qu’elles satisfont aux critères énoncés aux alinéas D(9)(d) à (g) (à savoir les ENF qui sont des structures de détention et les centres de gestion de la trésorerie appartenant à un groupe non financier ; les nouvelles ENF ; et les ENF qui sont en liquidation ou émergent d’une procédure de faillite).
20. Une Entité sera généralement considérée comme une Entité d’investissement si elle fonctionne ou se comporte comme un organisme de placement collectif, un fonds mutuel, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout organisme de placement analogue dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des Actifs financiers ou des Crypto-actifs concernés et à effectuer des transactions sur ces actifs ou ces Crypto-actifs. Une Entité dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations d’investissement, d’administration ou de gestion concernant des intérêts directs dans des biens immobiliers sans recours à l’emprunt pour le compte de tiers, telle qu’une société d’investissement immobilier, ne constituera pas une Entité d’investissement.
[…]
Actif financier
[…]
24. Dans ce contexte, il est indiqué à l’alinéa A(7) que l’expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust ; une obligation — garantie ou non — ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme standardisé ou de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif concerné, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Par contre, la notion d’« Actif financier » ne peut désigner un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ni une marchandise qui est un bien matériel, comme le blé.
[…]
25bis. Dans chaque cas, la question de savoir si un actif est un Actif financier est indépendante de la forme sous laquelle cet actif est émis. Par conséquent, un actif émis sous la forme d’un Crypto-actif peut être simultanément un Actif financier.
[…]
Produit de monnaie électronique spécifique
29bis. L’alinéa A(9) définit l’expression « Produit de monnaie électronique spécifique » comme tout produit qui est :
33. Une représentation numérique d’une Monnaie fiduciaire unique ;
34. Émis à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ;
35. Représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire ;
36. Accepté en paiement par une personne morale ou physique autre que l’émetteur ; et
37. En vertu d’obligations réglementaires applicables à l’émetteur, remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit.
38. L’expression « Produit de monnaie électronique spécifique » n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
29ter. L’alinéa A(9)(a) stipule qu’un produit doit être une représentation numérique d’une Monnaie fiduciaire unique pour être considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique. Un produit sera considéré comme représentant et reflétant numériquement la valeur de la Monnaie fiduciaire dans laquelle il est libellé. Par conséquent, un produit reflétant la valeur de plusieurs monnaies ou actifs n’est pas un Produit de monnaie électronique spécifique.
29quater. L’alinéa A(9)(b) stipule que le produit doit être émis à réception des fonds. Cette partie de la définition signifie qu’un Produit de monnaie électronique spécifique est un produit prépayé. L’« émission » s’entend au sens large comme incluant l’activité consistant à rendre disponibles de la valeur prépayée stockée et des moyens de paiement en échange de fonds. À cet égard, les produits stockés sous forme électronique et magnétique peuvent être « émis », y compris les comptes de paiement en ligne et les cartes physiques utilisant la technologie de la bande magnétique. Cet alinéa prévoit en outre que le produit doit être émis aux fins de la réalisation d’opérations de paiement.
29quinquies. L’alinéa A(9)(c) stipule que, pour être un Produit de monnaie électronique spécifique, un produit doit être représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire. À cet égard, une « créance » comprend toute créance monétaire sur l’émetteur, reflétant la valeur de la Monnaie fiduciaire représentée par le produit de monnaie électronique émis en faveur du client.
29sexies. En vertu de l’alinéa A(9)(d), un produit doit être accepté par une personne physique ou morale autre que l’émetteur pour être considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique, ce qui signifie que ces tiers doivent accepter le produit de monnaie électronique comme moyen de paiement. Par conséquent, les instruments prépayés spécifiques, conçus pour répondre à des besoins précis et ne pouvant être utilisés que de manière limitée, parce qu’ils permettent au détenteur de la monnaie électronique d’acheter des biens ou des services uniquement dans les locaux de l’émetteur de la monnaie électronique ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services en vertu d’un accord commercial direct conclu avec un émetteur professionnel, ou parce qu’ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services, ne sont pas considérés comme des Produits de monnaie électronique spécifiques.
29septies. L’alinéa A(9)(e) stipule que l’émetteur du produit doit faire l’objet d’une surveillance afin de s’assurer que le produit est remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire, sur demande du détenteur du produit, pour que le produit soit considéré comme un Produit de monnaie électronique spécifique. À cet égard, la « même » Monnaie fiduciaire désigne la Monnaie fiduciaire dont le produit de monnaie électronique est une représentation numérique. Lorsqu’il procède à un remboursement, il est admis que l’émetteur peut déduire du montant du remboursement tous les frais ou coûts de transaction.
29octies. La définition exclut les produits qui sont créés uniquement afin de faciliter un transfert de fonds, conformément aux instructions données par un client, et qui ne peuvent pas servir à stocker de la valeur. Par exemple, ces produits peuvent être utilisés pour permettre à un employeur de verser les salaires mensuels à ses salariés ou pour permettre à un travailleur immigré d’envoyer de l'argent à des membres de sa famille vivant dans un autre pays. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
Monnaie numérique de Banque centrale, Monnaie fiduciaire, Crypto-actif, Crypto-actif concerné et Transaction d’échange
Les expressions « Monnaie numérique de Banque centrale », « Monnaie fiduciaire », « Crypto-actif », « Crypto-actif concerné » et « Transaction d’échange » doivent être interprétées conformément aux Commentaires relatifs au Cadre de déclaration des Crypto-actifs.
[…]
Paragraphe B — Institution financière non déclarante
[…]
Alinéa B(1) — Considérations générales
30. L’alinéa B(1) présente les diverses catégories d’Institutions financières non déclarantes (c’est-à-dire dispensées de l’obligation déclarative). L’expression « Institution financière non déclarante » désigne toute Institution financière qui est :
a) Une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf :
i. En ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres ; ou
ii. En ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales.
Alinéas B(2) à (4) — Entité publique, Organisation internationale et Banque centrale
31. Une Institution financière qui est une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale constitue une Institution financière non déclarante, selon l’alinéa B(1)(a), sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Etablissement de dépôt ou un Etablissement gérant des dépôt de titres. Aux termes de l’alinéa B(1)(a), une Institution financière qui est une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale est une Institution financière non déclarante. Toutefois, en vertu de l’alinéa B(1)(a)(i), l’exclusion ne s’applique pas à un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres. De même, selon l’alinéa B(1)(a)(ii), l’exclusion ne concerne pas l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales. Ainsi, une Banque centrale qui exerce une activité financière, consistant par exemple à intervenir en tant qu’intermédiaire pour le compte de tiers en dehors de ses attributions de Banque centrale, n’est pas une Institution financière non déclarante selon l’alinéa B(1)(a)(i) en ce qui concerne les paiements reçus en rapport avec un compte détenu en lien avec cette activité. De la même manière, en vertu de l’alinéa B(1)(a)(ii), la conservation de Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de comptes qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales est également une activité pour laquelle une Banque centrale n’est pas une Institution financière non déclarante.
[…]
Alinéas B(5) à (7) — Caisses et fonds
36. Selon l’alinéa B(5), l’expression « Caisse de retraite à large participation » désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse :
a) N’est pas caractérisée par l’existence d’un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse ;
b) Est soumise à la réglementation et communique des informations aux autorités fiscales ; et
c) Satisfait à au moins une des quatre exigences énoncées à l’alinéa B(5)(c) (la caisse bénéficie d’un régime fiscal préférentiel ; l’essentiel des cotisations provient des employeurs qui la financent ; les versements ou retraits sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus ; et les cotisations des salariés sont limitées par référence à un montant).
36bis. La section VIII(B)(5)(a) stipule que, pour qu’une Institution financière puisse être considérée comme une Institution financière non déclarante au titre de la catégorie des Caisses de retraite à large participation, l’Institution financière doit, entre autres, s’assurer qu’elle ne compte aucun bénéficiaire unique détenant un droit supérieur à 5 % des actifs de la caisse. Dans le cas où le fonds comporte plusieurs compartiments qui, dans les faits, fonctionnent comme des produits de retraite distincts, notamment du fait de la ségrégation des actifs, des risques et des revenus attribués à ces compartiments, le critère permettant de déterminer si un bénéficiaire unique détient un droit supérieur à plus de 5 % des actifs du fonds doit être appliqué au niveau de chaque compartiment.
Entité à but non lucratif qualifiée
36ter. Les alinéas B(2) à B(9) énumèrent les catégories suivantes d’Institutions financières non déclarantes : « Entité publique », « Organisation internationale », « Banque centrale », « Caisse de retraite à large participation », « Caisse de retraite à participation étroite », « Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale », « Émetteur de carte de crédit homologué » et « Organisme de placement collectif dispensé ».
36quater. Outre ces catégories, les juridictions peuvent aussi souhaiter traiter les Entités à but non lucratif qualifiées en tant qu’Institutions financières non déclarantes. Toute juridiction qui adopte cette disposition facultative doit mettre en place les mécanismes juridiques et administratifs appropriés pour faire en sorte qu’une Entité qui revendique le statut d’Entité à but non lucratif qualifiée remplisse bien les conditions visées à l'alinéa D(9)(h) de la section VIII avant d’être considérée comme une Institution financière non déclarante.
36quinquies. Comme exemple de mécanisme approprié, citons un régime réglementaire détaillé qui prescrit les conditions auxquelles une Entité peut être traitée comme une Entité à but non lucratif qualifiée, et dans lequel une autorité publique vérifie que ces Entités remplissent bien ces conditions. Un mécanisme est également approprié si une Entité à but non lucratif qualifiée devrait obtenir une décision favorable de la part d’une autorité publique ou judiciaire sur le fait qu’elle est bien une Entité à but non lucratif qualifiée. De même, un mécanisme d'inscription par lequel les Entités à but non lucratif qualifiées doivent demander à figurer dans un registre géré par l’État (dans le cadre de l’obtention d’un statut national d’exemption fiscale ou pour confirmer la déductibilité fiscale de dons en faveur de l’organisme de bienfaisance, par exemple) pourrait être un mécanisme approprié. En tout état de cause, le recours à un tel mécanisme pour confirmer qu’une Entité remplit les conditions de l’alinéa D(9)(h) de la section VIII est obligatoire avant qu’une telle Entité puisse être considérée comme une Entité à but non lucratif qualifiée et donc comme une Institution financière non déclarante.
36sexies. Si la juridiction de mise en œuvre souhaite ajouter la catégorie « Entité à but non lucratif qualifiée » et a mis en place, ou compte mettre en place, les mécanismes de vérification juridiques et administratifs appropriés, elle peut modifier la section relative aux Institutions financières non déclarantes en ajoutant un élément supplémentaire, « Entité à but non lucratif qualifiée », aux alinéas B(1)(f) et B(10), qui contient une liste des catégories d’entités nationales qui remplissent les conditions de l’alinéa B(10) ou qui définit ces conditions de manière générique, à savoir :
B. Institution financière non déclarante
1. L’expression « Institution financière non déclarante » désigne toute Institution financière qui est :
[…]
f) une Entité à but non lucratif qualifiée.
[…]
10. L’expression « Entité à but non lucratif qualifiée » désigne une Entité résidente d’une [Juridiction] à qui l’administration fiscale [ou un autre organisme public] de [Juridiction] a confirmé qu’elle remplit toutes les conditions suivantes :
40. i) Elle est établie et exploitée dans [Juridiction] exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou elle est établie et exploitée dans [Juridiction] et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;
41. ii) Elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans [Juridiction] ;
42. iii) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
43. iv) Le droit applicable de [Juridiction] ou les documents constitutifs de l’Entité excluent que les recettes ou les actifs de l’Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’Entité ou à titre de rémunération raisonnable, à la valeur de marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l'Entité ; et
44. v) Le droit applicable de [Juridiction] ou les documents constitutifs de l’Entité imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre Entité qui réponde aux conditions énoncées aux points i)à v), ou soient dévolus au gouvernement de [Juridiction] ou à l'une de ses subdivisions politiques.
Paragraphe C — Compte financier
[…]
Alinéa C(2) — Compte de dépôt
66. L’expression « Compte de dépôt » […] comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’un Établissement de dépôt Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou liée. Un Compte de dépôt comprend également :
45. Les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire ;
46. Un compte ou un compte notionnel qui représente tous les Produits de monnaie électronique spécifiques au profit d’un client ; et
47. Un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client.
[…]
67bis. Tous les Produits de monnaie électronique spécifiques qu’une Entité détient au profit d'un client sont considérés comme constitutifs d’un Compte de dépôt de ce client. Aux fins de déterminer la valeur de ce Compte de dépôt, une Institution financière déclarante est tenue de totaliser la valeur de tous les Produits de monnaie électronique spécifiques que le Titulaire de compte détient auprès de cette Institution financière déclarante. De même, tout dispositif par le biais duquel l’Entité détient une Monnaie numérique de Banque centrale au profit d’un client sera considéré comme un Compte de dépôt. Dans les cas où un Produit de monnaie électronique spécifique ou une Monnaie numérique de Banque centrale a été émis(e) en tant que Crypto-actif, une Entité est considérée comme détenant cet actif au profit d’un client dans la mesure où elle conserve ou administre les instruments permettant le contrôle de l’actif (par exemple, des clés privées), et a la capacité de gérer, de négocier ou de transférer à des tiers l’actif sous-jacent pour le compte de ce client.
[…]
Alinéa C(3) — Compte conservateur
68. Selon l’alinéa C(3), l’expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l’exclusion d’un Contrat d’assurance ou d’un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers.
68bis. Un dispositif visant à conserver ou administrer l’instrument permettant le contrôle d’un ou de plusieurs Actifs financiers émis sous la forme d’un Crypto-actif au profit d’une autre personne est également un Compte conservateur, dans la mesure où l’Entité a la capacité de gérer, de négocier ou de transférer à des tiers les Actifs financiers sous-jacents pour le compte de la personne.
Alinéa C(4) — Titre de participation
69. La définition d’un Titre de participation couvre spécifiquement les participations détenues dans des sociétés de personnes et des trusts. Dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution financière, l’expression « Titre de participation » désigne toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré comme détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Ce qui vaut pour un trust qui est une Institution financière s’applique également à une structure juridique équivalente ou similaire à un trust, ou à une fondation qui est une Institution financière.
70. Selon l’alinéa C(4), une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom , par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. Des distributions indirectes par un trust peuvent survenir lorsque le trust procède à des paiements à une tierce partie pour le compte d’une autre personne. Par exemple, les cas où un trust acquitte les droits de scolarité ou rembourse un prêt contracté par une autre personne doivent être considérés comme des distributions indirectes par le trust. Les cas où le trust accorde un prêt sans intérêt ou à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché ou à d’autres conditions non conformes au principe de pleine concurrence sont également considérés comme des distributions indirectes. Par ailleurs, l’annulation d’un prêt accordé par un trust à son bénéficiaire constitue une distribution indirecte au cours de l’année où le prêt est annulé. Dans tous les cas ci-dessus, la Personne soumise à déclaration sera le bénéficiaire du trust recevant la distribution indirecte (c’est-à-dire, dans les exemples ci-dessus, le débiteur des droits de scolarité ou le bénéficiaire des conditions de prêt favorables). À ces fins, un bénéficiaire qui peut prétendre à une distribution discrétionnaire de la part de ce trust sera considéré comme bénéficiaire uniquement s’il perçoit une distribution au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence comptable pertinente (ce qui signifie que cette distribution a été versée ou qu’elle est due). Cela vaut également lorsqu’il s’agit de déterminer si une Personne devant faire l’objet d’une déclaration peut être considérée comme le bénéficiaire d’une structure juridique équivalente ou similaire à un trust, ou d’une fondation.
71. Lorsque des Titres de participation sont détenus par un Établissement gérant des dépôts de titres, ce dernier assume les obligations déclaratives, et non l’Entité d’investissement. L’exemple suivant illustre la façon dont ces obligations déclaratives doivent être exécutées : la Personne soumise à déclaration A détient des participations dans le fonds d’investissement L. Les participations de A sont conservées par le dépositaire Y. Le fonds d’investissement L est une Entité d’investissement et, de son point de vue, ses participations sont des Comptes financiers (à savoir des Titres de participation dans une Entité d’investissement). L doit considérer le dépositaire Y comme son Titulaire de compte. Étant donné que Y est une Institution financière (à savoir un Établissement gérant des dépôts de titres), et que les Institutions financières ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, ces participations ne donnent pas lieu à la communication d’informations par le fonds d’investissement L. Pour le dépositaire Y, les participations détenues pour le compte de A sont des Actifs financiers détenus dans un Compte conservateur. Il incombe à Y, en tant qu’Établissement gérant des dépôts de titres, de déclarer les participations qu’il détient au nom de A.
[…]
Alinéas C(9) à (16) — Comptes préexistants et nouveaux comptes de personnes physiques et d’entités
81. Les alinéas C(9) à (16) portent sur différentes catégories de Comptes financiers classés en fonction de leur date d’ouverture, de leur titulaire ainsi que de leur solde ou de leur valeur : « Compte préexistant », « Nouveau compte », « Compte de personne physique préexistant », « Nouveau compte de personne physique », « Compte d’entité préexistant », « Compte de faible valeur », « Compte de valeur élevée » et « Nouveau compte d’entité ».
82. Premièrement, un Compte financier est classé en fonction de sa date d’ouverture. Ainsi, un Compte financier peut être soit un « Compte préexistant », soit un « Nouveau compte ». Selon les alinéas C(9) et (10), ces expressions désignent un Compte financier géré au [xx/xx/xxxx] par une Institution financière déclarante et ouvert à partir du [xx/xx/xxxx], ou si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la Norme commune de déclaration, au [date d’entrée en vigueur de la NCD-1 révisée] ou ouvert à compter du [date d’entrée en vigueur de la NCD révisée], respectivement. Néanmoins, dans le cadre de la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration, les juridictions sont libres de modifier l’alinéa C(9) afin d’inclure également certains nouveaux comptes de clients préexistants. Dans ce cas, l’alinéa C(9) devrait être reformulé comme suit :
9. L’expression « Compte préexistant » désigne :
a) un Compte financier géré au [xx/xx/xxxx] par une Institution financière déclarante ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la Norme commune de déclaration, au [date d’entrée en vigueur de la NCD-1 révisée] ;
b) tout Compte financier d’un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce Compte financier a été ouvert, si :
i) le Titulaire du compte détient également auprès de l’Institution financière déclarante (ou d’une Entité liée établie dans la même juridiction que l’Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens de l’alinéa C(9)(a) ;
ii) l’Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’Entité liée établie dans la même juridiction que l’Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers susmentionnés, et tous les autres Comptes financiers éventuels du Titulaire de compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants au sens de cet alinéa C(9)(b), comme un seul et même Compte financier aux fins du respect des critères de connaissance énoncés au paragraphe A de la Section VII, et aux fins de la détermination du solde ou de la valeur de l’un ou l’autre de ces Comptes financiers lors de l’application des éventuels seuils relatifs à ces comptes ;
iii) s’agissant d’un Compte financier soumis aux Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, l’Institution financière déclarante est autorisée à se conformer à ces Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment pour le Compte financier considéré en s’appuyant sur les Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment réalisées pour le Compte préexistant visé à l’alinéa C(9)(a) ; et
iv) l’ouverture du Compte financier n’est pas conditionnée par la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le Titulaire de compte autres que ceux requis aux fins de la Norme commune de déclaration.
Alinéa C(17) — Compte exclu
86. L’alinéa C(17) recense les différentes catégories de Comptes exclus (c’est-à-dire de comptes qui ne sont pas des Comptes financiers et sont donc dispensés des obligations déclaratives), qui sont :
48. a) Les comptes de retraite et de pension ;
49. b) Les comptes bénéficiant d’un traitement fiscal favorable autres que les comptes de retraite ;
50. c) Les contrats d’assurance-vie temporaire ;
51. d) Les comptes détenus par une succession ;
52. e) Les comptes de garantie bloqués ;
53. ebis) Les Produits de monnaie électronique spécifiques pour les transactions de faible valeur
54. f) Les comptes de dépôt sur paiements excédentaires non restitués ; et
55. g) Les comptes exclus à faible risque.
[…]
93. L’alinéa C(17)(e) porte de manière générale sur les comptes où des fonds sont détenus par un tiers au nom de parties à une transaction (c’est-à-dire des comptes de garantie bloqués). Ces comptes peuvent être des Comptes exclus s’ils sont ouverts en lien avec l’un des éléments suivants :
[…]
e) la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse à toutes les conditions énoncées à l’alinéa C(17)(e)(v).
94. Pour être un Compte exclu au sens de l’alinéa C(17)(e)(ii), un compte doit être ouvert en lien avec la vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou personnel. La définition du concept de bien immobilier ou personnel par référence au droit de la juridiction où est tenu le compte considéré contribuera à éviter des difficultés d’interprétation quant à la question de savoir si un actif ou un droit doit être considéré comme un bien immobilier, un bien personnel, ou ni l’un ni l’autre.
94bis. Une « confirmation indépendante » désigne, aux fins de l’alinéa C(17)(e)(v)(ii), une confirmation écrite attestant la création ou l’augmentation de capital de la société, telle qu’un extrait du registre du commerce ou une confirmation de l’avocat, du notaire ou d’un autre prestataire de services facilitant l’opération en vertu du droit applicable.
94ter. L’alinéa C(17)(e)(v)(iv) reconnaît que, dans certains cas où la création d’une société échoue, un compte ouvert à cette fin peut également être utilisé pour effectuer des paiements à divers prestataires de services impliqués dans le processus de constitution en société. En conséquence, les remboursements effectués aux personnes ayant apporté les montants peuvent être effectués nets des honoraires des prestataires de services et honoraires similaires, qui, aux fins de l’alinéa C(17)e)(v)(iv), comprennent les sommes versées aux avocats, aux notaires, au registre du commerce et les autres paiements requis pour faciliter la constitution en société ou l’apport de capital.
Produits de monnaie électronique spécifiques pour les transactions de faible valeur
94quater. L’alinéa C(17)(ebis) dispose qu’un Compte de dépôt qui représente tous les Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d’un Titulaire de compte, dont la moyenne du solde ou de la valeur du compte en fin de journée sur une période glissante de 90 jours au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, est un Compte exclu. La moyenne du solde ou de la valeur du compte en fin de journée sur une période glissante de 90 jours au cours de toute période de 90 jours consécutifs doit être déterminée pour chaque jour et est obtenue un jour particulier en additionnant le solde du compte en fin de journée de chacun des 90 derniers jours consécutifs, puis en divisant la somme obtenue par 90, comme illustré par l’exemple suivant :
Un Compte de dépôt représentant tous les Produits de monnaie électronique spécifiques d’un Titulaire de compte est créé le 12 octobre de l'année N. Le solde ou la valeur du compte en fin de journée est de 10 USD au cours des 81 derniers jours de l’année N (du 12 octobre au 31 décembre), et de 100 000 USD au cours des 9 premiers jours de l'année N+1 (du 1er janvier au 9 janvier) ; le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur 90 jours en moyenne mobile au cours d’une période de 90 jours consécutifs est de (10*81)+(100 000*9)=900 810/90, soit 10 009 USD. Aussi, le seuil est dépassé le 9 janvier N+1 et le Compte de dépôt n’est pas un Compte exclu à partir de ce jour. Il sera donc soumis aux obligations déclaratives prévues par la NCD au titre de l'année N+1. Le Compte de dépôt est un Compte exclu au titre de l'année N.
[…]
Comptes exclus à faible risque
[…]
103. Les exemples suivants illustrent l’application de l’alinéa C(17)(g) :
[…]
Exemple 7 (Compte d’une coopérative de logement) : type de compte détenu par ou pour le compte d’un groupe de propriétaires ou par la société de copropriété aux fins du règlement des dépenses de la copropriété ou de la coopérative de logement et remplissant les conditions suivantes : (i) il est régi par la législation nationale en tant que compte spécifique destiné à couvrir les coûts d’une copropriété ou d’une coopérative de logement, (ii) le compte ou les montants versés et/ou conservés sur le compte bénéficient d’un traitement fiscal préférentiel, (iii) les montants détenus sur le compte ne peuvent être utilisés que pour régler les dépenses de la copropriété ou de la coopérative de logement et (iv) aucun propriétaire ne peut verser, annuellement, un montant supérieur à 50 000 USD. Dans les cas où certaines des conditions précitées (par exemple le traitement fiscal préférentiel ou la limite des versements fixée à 50 000 USD) ne sont pas remplies, d’autres caractéristiques ou restrictions permettant d’assurer un niveau équivalent de faible risque peuvent être envisagées, en tenant compte des spécificités nationales. Il peut s’agir d’éléments tels que : (i) le fait de limiter à 20 % les cotisations annuelles et totales dues au cours de l’année pouvant être imputées à une seule personne, (ii) le fait de confier la gestion du compte à un professionnel indépendant, (iii) le fait de fixer les montants des cotisations et de décider de l’affectation des fonds en accord avec les propriétaires et conformément aux actes constitutifs de la copropriété ou de la coopérative de logement ou (iv) le fait d’interdire les retraits du compte à des fins autres que les dépenses de la copropriété ou de la coopérative de logement. Compte tenu de l’existence d’autres conditions générales permettant de s’assurer de manière équivalente que le compte considéré présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale, ce type de compte pourrait être défini en droit interne comme un Compte exclu.
Paragraphe D – Compte déclarable
[…]
Alinéas D(2) et D(3) – Personne devant faire l’objet d’une déclaration et Personne d’une Juridiction soumise à déclaration
[…]
Personne devant faire l’objet d’une déclaration
[…]
111. L'alinéa D(2) définit l’expression « Personne devant faire l’objet d’une déclaration » comme une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre que :
56. a) Une Entité société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;
57. b) Une Entité qui est une Entité liée d’une Entité société décrite précédemment ;
58. […]
112. La question de savoir si une Entité qui est une société qui est une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration est elle-même une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, conformément à la description figurant à l’alinéa (2)(i) du paragraphe D, peut dépendre de l’existence de titres de cette société faisant l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés. Un titre fait l’objet de « transactions régulières » s’il fait l’objet d’un volume significatif de transactions de façon continue, alors que l’expression « marché boursier réglementé » désigne une bourse qui est officiellement reconnue et surveillée par une autorité publique compétente pour ce marché et dont la valeur annuelle des actions qui y sont négociées est significative.
113. Pour chaque catégorie de titres de la société, on considère qu’il y a « un volume significatif de transactions de façon continue » si (i) les titres de chacune de ces catégories sont négociés, en quantités non négligeables, sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés pendant au moins 60 jours ouvrables au cours de l’année civile antérieure ; et si (ii) le nombre total de titres dans chacune de ces catégories qui sont échangés sur le ou lesdits marchés durant l’année antérieure représente au moins 10 % de l’encours moyen des titres dans cette catégorie au cours de ladite année. Aux fins de la Norme, l’expression « chaque catégorie de titres de la société » désigne une ou plusieurs catégories de titres de la société qui (i) ont été cotés sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés au cours de l’année civile précédente et (ii), au total, représentent plus de 50 % (a) du total des droits de vote combinés rattachés à toutes les catégories de titres de cette société donnant le droit de vote et (b) de la valeur totale des titres de cette société.
[…]
Alinéas D(6) à (9) – ENF et Personnes détenant le contrôle
[…]
125. L’alinéa D(9)(a) décrit comme suit le critère d’attribution du statut d’ENF active aux « ENF actives à raison des revenus et des actifs » : moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou sont détenus pour produire des revenus passifs. Le critère permettant de déterminer si un actif est détenu pour produire un revenu passif n’exige pas que ce revenu soit réellement produit au cours de la période considérée. L’actif doit simplement être du type de ceux qui produisent ou peuvent produire un revenu passif. Les espèces, par exemple, doivent être considérées comme produisant ou étant détenues pour produire un revenu passif (des intérêts) même si elles ne produisent pas réellement ce revenu.
126. Pour déterminer ce que signifie l’expression « revenus passifs », il faut se référer aux règles particulières à chaque juridiction. Sont généralement compris dans les revenus passifs la partie des revenus bruts composée des éléments suivants :
59. a) Dividendes ;
60. b) Intérêts ;
61. c) Revenu équivalent à des dividendes ou à des intérêts ;
62. d) Rentes et redevances, autres que les rentes et redevances tirées de l’exercice actif d’une activité menée, du moins en partie, par des salariés de l’ENF ;
63. e) Rentes ;
64. f) Revenu provenant de Crypto-actifs concernés ;
65. fg) Excédent des gains sur les pertes issus de la vente ou de l’échange d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés ;
66. gh) Excédent des gains sur les pertes issus de transactions (y compris les contrats et opérations à terme, options et autres transactions du même type) relatives à tout Actif financier ou Crypto-actif concerné ;
67. hi) Excédent des gains de change sur les pertes de change ;
68. ij) Revenu net tiré de contrats d’échange ; ou
69. jk) Montants reçus au titre de Contrats d’assurance avec valeur de rachat.
Nonobstant ce qui précède, les revenus passifs ne couvrent pas, dans le cas d’une ENF qui agit régulièrement en tant que courtier en Actifs financiers ou en Crypto-actifs concernés, tout revenu d’une transaction passée dans le cadre habituel de l’activité de ce courtier. En outre, le revenu tiré d’actifs utilisés pour investir le capital d’un organisme d’assurance peut être considéré comme un revenu actif.
126bis. Pour faciliter une mise en œuvre efficace de la Norme, la définition d’un revenu passif retenue par les juridictions doit, en substance, correspondre à la liste figurant au paragraphe 126. Chaque juridiction peut définir, dans ses règles particulières, les éléments de la liste des revenus passifs (tels que les revenus équivalents à des intérêts et des dividendes) qui cadrent avec la législation nationale.
[…]
Paragraphe E – Divers
Alinéa E(1) – Titulaire de compte
140. Dans le cas d’un compte joint, chacun de ses titulaires est considéré comme Titulaire du compte s’agissant de déterminer s’il s’agit d’un Compte déclarable. Ainsi, un compte est déclarable si l’un ou l’autre de ses titulaires est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration ou une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Lorsque plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont titulaires d’un compte joint, chacune d’elles est considérée comme étant Titulaire du compte et se voit attribuer le total du solde du compte joint, y compris aux fins de l’application des règles d’agrégation énoncées à l’alinéa C(1) à (3) de la section VII. Dans le cas d’un compte dont les droits de propriété sont divisés entre le nu-propriétaire et un usufruitier, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent être considérés comme des co-Titulaires du compte ou comme des Personnes détenant le contrôle d’un trust aux fins des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
141. Dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente (c’est-à-dire lorsque l’obligation de verser un certain montant en vertu du contrat se déclenche), chaque personne qui est en droit de recevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte. Les personnes qui ont le droit de tirer parti de la valeur de rachat ou le droit de changer le nom des bénéficiaires du contrat doivent être considérées comme des Titulaires de compte au regard du Contrat d’assurance avec valeur de rachat dans tous les cas, sauf si elles ont renoncé définitivement, entièrement et irrévocablement tant au droit de tirer parti de la valeur de rachat qu’au droit de changer le nom des bénéficiaires du Contrat d’assurance avec valeur de rachat.
142. Les exemples suivants illustrent l’application de l’alinéa E(1) :
Exemple 1 (Compte détenu par un agent) : F détient une procuration de U, une Personne soumise à déclaration, qui l’autorise à ouvrir et à détenir un Compte de dépôt, ainsi qu’à y faire des dépôts et des retraits au nom de U. Le solde du compte pour l’année civile est de 100 000 USD. F est enregistré en tant que Titulaire du Compte de dépôt auprès d’une Institution financière déclarante, mais étant donné que F détient le compte en qualité d’agent pour le bénéfice de U, F n’a en définitive pas le droit de percevoir les fonds inscrits au compte. Étant donné que le Compte de dépôt est considéré comme étant détenu par U, une Personne soumise à déclaration, le compte est un Compte déclarable.
Exemple 2 (compte joint) : U, une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, détient un Compte de dépôt auprès d’une Institution financière déclarante. Le solde de ce compte pour l’année civile est de 100 000 USD. Le compte est détenu conjointement par A, une personne physique qui n’est pas une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. Étant donné que l’un des cotitulaires est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, le compte est un Compte déclarable.
Exemple 3 (compte joint) : U et Q, tous deux des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, détiennent un Compte de dépôt auprès d’une Institution financière déclarante. Le solde de ce compte pour l’année civile est de 100 000 USD. Le compte est un Compte déclarable et aussi bien U que Q sont considérés comme les Titulaires du compte.
[…]
Alinéa E(3) et (4) – Entité et Entité liée
144. L’alinéa E(3) définit le terme « Entité » comme une personne morale ou une construction juridique. Ce terme englobe toute personne autre qu’un individu (une personne physique), outre les constructions juridiques. Ainsi, par exemple, une société de capitaux, une société de personnes, un trust, un fidéicommis, une fondation (foundation, Stiftung), une coopérative, une entreprise, une association ou une asociación en participación entrent dans le champ de l’expression « Entité ».
145. Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité, au sens de l’alinéa E(4), si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Dans ce contexte, des Entités sont considérées comme des Entités liées si elles sont reliées entre elles par une ou plusieurs chaînes de détention contrôlées par une Entité mère commune et si cette Entité mère commune détient directement plus de 50 % des actions ou des autres titres de participation dans au moins une des autres Entités. Une chaîne de détention désigne la détention par une ou plusieurs Entités de plus de 50 % du total des droits de vote rattachés aux actions d’une Entité et de plus de 50 % de la valeur totale du capital d’une Entité, comme illustré par l’exemple suivant :
L’Entité A détient 51 % du total des droits de vote et 51 % de la valeur totale des actions de l’Entité B. L’Entité B détient 51 % du total des droits de vote et 51 % de la valeur totale des actions de l’Entité C. Les Entités A et C sont considérées comme étant des « Entités liées » en vertu de l’alinéa E(4) de la section VIII parce que l’Entité A détient directement plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % de la valeur totale des actions de l’Entité B, et parce que l’Entité B détient directement plus de 50 % du total des droits de vote et plus de 50 % de la valeur totale des actions de l’Entité C. Aussi, les Entités A et C sont liées par le biais de chaînes de détention. Nonobstant le fait que l’Entité A détient proportionnellement 26 % seulement de la valeur totale des actions et des droits de vote de l’Entité C, l’Entité A et l’Entité C sont des Entités liées.
La question de savoir si une Entité est une Entité liée à une autre Entité est pertinente pour les règles d’agrégation des soldes de comptes énoncées au paragraphe C de la section VII, la portée de l’expression « Personne devant faire l’objet d’une déclaration » décrite à l’alinéa D(2)(ii), et le critère décrit à l’alinéa D(9)(b) auquel ENF doit satisfaire pour être une ENF active.
Alinéa E(5) - Numéro d’identification fiscale (NIF)
146. Au sens de l’alinéa E(5), l’acronyme « NIF » désigne un numéro d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale). Un numéro d’identification fiscale est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par une juridiction à une personne physique ou à une Entité et utilisée pour identifier cette personne ou cette Entité à des fins d’administration du droit fiscal de cette juridiction.
147. Les NIF sont aussi utiles pour identifier les contribuables qui investissent dans d’autres juridictions. Leurs caractéristiques, comme la structure, la syntaxe, etc., sont déterminées par les administrations fiscales de chaque juridiction. Certaines juridictions ont même des NIF de structure différente pour différents impôts ou différentes catégories de contribuables (par exemple, résidents et non-résidents).
148. Si beaucoup de juridictions utilisent un NIF à des fins d’imposition du revenu des personnes physiques ou du bénéfice des sociétés, certaines juridictions n’en délivrent pas. Cependant, ces juridictions utilisent souvent un autre numéro à forte intégrité garantissant un niveau d’identification équivalent (« équivalent fonctionnel »). Les exemples de ce type de numéro sont notamment, pour une personne physique, un numéro de sécurité sociale/d’assurance, un code de service ou un numéro d’identification personnelle et un numéro d’enregistrement de résident ; et pour une Entité, un code/numéro d’enregistrement de l’entreprise ou de la société. En outre, certaines juridictions peuvent également proposer des Service publics de vérification dans le but de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle. Dans ce contexte, un numéro de référence, un code ou une autre confirmation unique reçu(e) par une Institution financière déclarante concernant un Titulaire de compte ou une Personne détenant le contrôle via un Service public de vérification constitue également un équivalent fonctionnel d’un NIF.
149. Il est attendu des Juridictions partenaires qu’elles communiquent aux Institutions financières déclarantes des informations sur la délivrance, la collecte et, dans la mesure du possible, la structure et les autres caractéristiques des numéros d’identification des contribuables et de leurs équivalents fonctionnels aux fins de la NCD. L’OCDE s’efforcera de faciliter leur diffusion. Ces informations faciliteront la collecte de NIF corrects par les Institutions financières déclarantes.
[…]
Alinéa E(7) – Service public de vérification
163. Le paragraphe E(7) définit un « Service public de vérification » comme étant un processus électronique qu’une Juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’une Institution financière déclarante dans le but de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.
164. Ces services peuvent faire intervenir l’utilisation d’interfaces de programmation d’application (Application Programming Interfaces, API) et toute autre solution autorisée par les pouvoirs publics permettant aux Institutions financières déclarantes de confirmer l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.
165. Lorsqu’une administration fiscale choisit d’identifier des Titulaires de compte ou des Personnes détenant le contrôle en recourant à une solution API, elle met habituellement un portail API à la disposition des Institutions financières déclarantes. Si, par la suite, l’auto-certification du Titulaire de compte ou de la Personne détenant le contrôle indique qu’ils résident dans cette juridiction, l’Institution financière déclarante peut rediriger le Titulaire de compte de la Personne détenant le contrôle vers le portail API, ce qui permet à la juridiction d’identifier celui-ci ou celle-ci en appliquant ses règles nationales d’identification (comme un identifiant public/nom d’utilisateur). Une fois le Titulaire de compte ou la Personne détenant le contrôle correctement identifié(e) en tant que contribuable de cette juridiction, la juridiction transmet à l’Institution financière déclarante, via le portail API, un numéro de référence ou code unique qui lui permet de rapprocher le Titulaire de compte ou la Personne détenant le contrôle d’un contribuable figurant dans sa base de données. Lorsque, par la suite, l’Institution financière déclarante communique des informations sur ce Titulaire de compte ou cette Personne détenant le contrôle, celles-ci doivent contenir le numéro de référence ou le code unique permettant à la juridiction qui les reçoit d’identifier le Titulaire de compte ou la Personne détenant le contrôle.
166. Aux fins de l’alinéa E(5), un numéro de référence, un code ou une autre confirmation unique reçu(e) par une Institution financière déclarante concernant un Titulaire de compte ou une Personne détenant le contrôle via un Service public de vérification équivaut à un NIF.
167. Il est attendu des Juridictions partenaires qu’elles communiquent aux Institutions financières déclarantes des informations sur les Services publics de vérification qu’elles mettent à disposition. L’OCDE s’efforcera de faciliter leur diffusion.
Commentaires sur la section IX
[…]
2. Au titre de la section IX, une juridiction doit mettre en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites dans la Norme commune de déclaration. Pour considérer que la Norme est effectivement mise en œuvre, elle doit être adoptée de bonne foi et en tenant compte de ses Commentaires qui visent à promouvoir son application cohérente entre juridictions. Il est donc admis que la mise en œuvre effective de la Norme commune de déclaration peut, dans certains cas, nécessiter d’intégrer certaines parties des Commentaires dans les règles contraignantes. Étant donné que l’application de la NCD nécessite sa transcription dans le droit national, des différences de mise en œuvre peuvent surgir d’un pays à l’autre. C’est pourquoi, dans le contexte international, il convient de faire référence au droit de la juridiction qui applique la Norme. Par exemple, la question peut se poser de savoir si une Entité particulière qui est résidente d’une Juridiction partenaire et qui détient un Compte financier dans une autre Juridiction partenaire répond à la définition d’une « Institution financière ». L’Entité peut satisfaire le critère de la « part substantielle » de ses activités pour être un Établissement gérant des dépôts de titres dans une Juridiction partenaire, mais l’utilisation de techniques de mesure différentes du bénéfice brut peut avoir pour effet que l’Entité ne réponde pas à ce critère dans une autre Juridiction partenaire. En pareil cas, la classification de l’Entité doit être tranchée en appliquant la législation de la Juridiction partenaire dans laquelle l’Entité est résidente. Si une Entité est résidente d’une juridiction qui n’a pas mis en œuvre la Norme commune de déclaration, ce sont les règles de la juridiction dans laquelle le compte est tenu qui déterminent le statut d’Institution financière déclarante ou d’ENF de l’Entité, puisqu’il n’existe pas d’autres règles. En outre, lors de la détermination du statut d’ENF active ou passive d’une Entité, ce sont les règles de la juridiction dans laquelle le compte est tenu qui déterminent le statut de l’Entité. Toutefois, une juridiction dans laquelle le compte est tenu peut autoriser (par exemple, dans ses orientations nationales de mise en œuvre) une Entité à déterminer son statut d’ENF active ou passive en vertu des règles de la juridiction dans laquelle l’Entité est résidente, à condition que cette juridiction ait mis en œuvre la Norme commune de déclaration.
[…]
18. L’alinéa A(5) prévoit qu’une juridiction doit adopter des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect. Dans certains cas, la règle anti-évasion décrite à l’alinéa A(1) peut être suffisamment large pour couvrir les mesures coercitives. Dans d’autres cas, il peut exister des règles distinctes ou plus spécifiques qui ciblent de manière plus étroite certains aspects liés aux mesures coercitives. Par exemple, une juridiction peut être dotée de règles qui prévoient l’imposition d’amendes ou d’autres sanctions lorsqu’une personne omet de communiquer les renseignements demandés par l’autorité fiscale. En outre, l’obtention d’une auto-certification pour de Nouveaux comptes étant une condition essentielle pour assurer l’application effective de la Norme, les juridictions sont censées avoir mis en place des mesures rigoureuses pour garantir que des auto-certifications valables sont systématiquement obtenues pour les Nouveaux comptes, y compris ceux documentés sur la base du paragraphe A bis de la section VII. Dans ce contexte, ce qui constitue une « mesure rigoureuse » peut varier d’une juridiction à l’autre et doit être évalué au regard des résultats effectifs de la mesure. Le critère essentiel, pour déterminer les mesures qui peuvent être qualifiées de « rigoureuses », est de savoir si elles ont une incidence suffisamment importante sur les Titulaires de compte et/ou les Institutions financières déclarantes de sorte à réellement garantir que les auto-certifications sont obtenues et validées conformément aux règles énoncées dans la Norme commune de déclaration. Un moyen efficace d’y parvenir serait d’adopter une législation qui conditionne l’ouverture d’un nouveau compte à la réception d’une auto-certification valable lors des procédures d’ouverture de compte. D’autres juridictions peuvent opter pour des méthodes différentes en fonction de leur droit interne. Il peut par exemple s’agir d’infliger de lourdes sanctions aux Titulaires de compte qui négligent de remettre une auto-certification, ou aux Institutions financières déclarantes qui ne prennent pas les mesures adéquates pour se procurer une auto-certification lors de l’ouverture d’un compte, ou encore de clôturer ou de geler le compte après un délai de 90 jours.
Commentaires sur la section X
1. Le paragraphe A de la Section X indique la date générale de prise d’effet des modifications apportées à la Norme commune de déclaration, à savoir le [xx/xx/xxxx].
2. Le paragraphe B prévoit une exception limitée à la date générale de prise d’effet de la déclaration relative à la (aux) fonction(s) en vertu de laquelle (desquelles) chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un titulaire de Titres de participation de l’Entité pour les Comptes financiers ouverts avant la date de prise d’effet de la Norme commune de déclaration révisée : en ce qui concerne les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant la date de prise d’effet de la NCD révisée, l’Institution financière déclarante n’est tenue de communiquer ces informations que si elles sont disponibles dans ses données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.