A. Sous réserve des paragraphes C à F, chaque Institution financière déclarante doit communiquer les renseignements suivants concernant chaque Compte déclarable de cette Institution financière déclarante :
1. Le :
a) Nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire du compte, en précisant si le Titulaire du compte a fourni une auto-certification valable ;
b) Dans le cas d’une Entité qui est Titulaire du compte pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable décrites dans les Sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence et le(s) NIF de l’Entité, ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence, le(s) NIF et la date, et le lieu de naissance de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la(es) fonction(s) en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, en précisant si une auto-certification valable a été fournie pour chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ; et
c) Le nombre de Titulaires de compte joint si le compte est détenu conjointement.
2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte, en précisant si le compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte ;
3. Le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante ;
4. Le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte ;
5. Dans le cas d’un Compte conservateur :
a) Le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate ; et
b) Le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte.
6. Dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate ;
1. Dans le cas d'un Titre de participation dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, le(s) fonction(s) en vertu desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation ; et
7. Dans le cas d'un compte qui n'est pas visé par l’alinéa A(5) ou (6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
B. Les renseignements communiqués doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant l’alinéa A(1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si son droit interne ne l’oblige pas à se procurer ces renseignements. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit le [xx/xx/xxxx] et lorsqu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant en vertu des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment nationales.
D. Nonobstant l’alinéa A(1), le NIF n’a pas à être communiqué si (i) la Juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF ou si (ii) le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.
E. Nonobstant l’alinéa A(1), le lieu de naissance n’a pas à être communiqué sauf si l’Institution financière déclarante est par ailleurs tenue par son droit interne de se procurer et de communiquer ce renseignement et si le lieu de naissance figure dans les données conservées par l’Institution et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.
F. Nonobstant le paragraphe A, les renseignements à communiquer concernant [xxxx] sont ceux décrits dans ce même paragraphe, à l’exception des produits bruts visés à l’alinéa A(5)(b).
G. Nonobstant l’alinéa A(5)(b) et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’est pas à déclarer dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat dudit Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des Crypto-actifs.
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