1. Pour échanger des renseignements en vertu du Cadre de déclaration des Crypto-actifs (CDC), les Juridictions doivent avoir mis en place un cadre juridique autorisant l’échange automatique de renseignements avec les Juridictions partenaires. Ce cadre juridique doit comprendre une base juridique régissant les échanges de renseignements, ainsi que des accords administratifs déterminant la portée, le calendrier et les modalités des échanges de renseignements.
2. Les juridictions peuvent mettre en place une base juridique régissant l’échange de renseignements en matière fiscale conformément à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la « Convention »). En vertu de l’article 6 de la Convention, deux Parties à la Convention ou plus peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements prédéfinis et vraisemblablement pertinents conformément aux procédures que les Parties déterminent d’un commun accord. Dans le contexte de la Norme commune de déclaration, cette approche multilatérale s’est révélée être un procédé efficace pour mettre en place de vastes réseaux de relations d’échange, car elle permet aux Juridictions d’activer efficacement des relations d’échange bilatérales.
3. Afin de permettre la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, les Juridictions doivent également avoir mis en place des accords administratifs pour déterminer, en particulier, les renseignements qui seront échangés automatiquement ainsi que le calendrier et les modalités de ces échanges. S’agissant du CDC, cet Accord multilatéral entre autorités compétentes (l’« AMAC CDC »), qui se fonde sur l’article 6 de la Convention, définit les modalités détaillées des échanges qui ont lieu chaque année de façon automatique.
4. L’AMAC CDC comprend les éléments suivants :
Une déclaration qui doit être signée par l’Autorité compétente de la Juridiction ou son représentant désigné en vue de devenir signataire de l’AMAC CDC ;
Un préambule énonçant l’objet de l’AMAC CDC et comprenant les règles nationales en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui sous-tendent l’échange de renseignements en vertu de l’AMAC CDC, ainsi que les déclarations relatives à la confidentialité, à la protection des données et à l’existence des infrastructures nécessaires ;
Huit sections qui contiennent les dispositions convenues de l’AMAC CDC : la section 1 traite des définitions, la section 2 détermine les éléments d’information à échanger, la section 3 porte sur le calendrier et les modalités des échanges, la section 4 sur la collaboration en matière d’application et de mise en œuvre, et la section 5 sur les règles de confidentialité et de protection des données qui doivent être respectées. Les sections 6, 7 et 8 traitent des consultations entre les Autorités compétentes, des modifications apportées à l’AMAC CDC et à ses conditions générales, notamment l’activation des relations d’échange par la soumission de notifications, la suspension, la résiliation et la dénonciation, ainsi que le rôle du Secrétariat de l’Organe de coordination ;
Sept notifications que le paragraphe 1 de la section 7 impose pour que l’AMAC CDC prenne effet à l’égard d’une Autorité compétente.
5. L’AMAC CDC est un accord multilatéral fondé sur le principe selon lequel l’échange automatique est réciproque et sera effectué sur une base bilatérale. Dans certains cas, les Autorités compétentes peuvent souhaiter nouer une relation d’échange bilatérale non réciproque (par exemple, lorsqu’une Juridiction n’applique pas d’impôt sur le revenu), ce qui doit être confirmé dans une notification adressée en vertu de la section 7(1)(b).
6. En lieu et place de l’AMAC CDC, les Juridictions peuvent établir des relations d’échange automatique au moyen d’accords bilatéraux entre autorités compétentes fondés sur des conventions bilatérales de double imposition ou sur des accords d’échange de renseignements fiscaux qui autorisent l’échange automatique de renseignements, ou de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Les juridictions peuvent également conclure un accord intergouvernemental autonome ou s’appuyer sur une législation régionale couvrant à la fois les obligations déclaratives, les procédures de diligence raisonnable et les modalités d’échange de renseignements.