836. Pour lever les obstacles conventionnels et mettre en œuvre les quatre éléments évoqués dans la section précédente, la méthode employée doit garantir la coordination, la cohérence et la certitude, et pouvoir être rapidement appliquée. La meilleure façon d'y parvenir serait d'élaborer une nouvelle convention multilatérale.
837. Dans un premier temps, le Cadre inclusif a envisagé d’utiliser ‘l’Instrument multilatéral BEPS2 (ou de créer un autre instrument au fonctionnement similaire pour modifier les conventions fiscales existantes) afin de mettre en œuvre le Pilier 1, mais a décidé en définitive que ce ne serait pas un instrument approprié : il ne serait pas toujours possible d'appliquer des mesures devant faire partie d’un cadre multilatéral (p. ex. des mécanismes multilatéraux de règlement des différends), ou d’introduire des modifications ou des mesures entre des juridictions qui ne sont pas liées par une convention fiscale bilatérale (p. ex. les processus de prévention et de règlement des différends portant sur le Montant A).
838. Étant donné que les conventions bilatérales resteraient en vigueur et continueraient de régir les questions de fiscalité internationale non liées au Montant A, une nouvelle convention multilatérale devrait coexister avec le réseau existant de conventions fiscales et, s'agissant des sections consacrées au calcul du Montant A et à l'élimination de la double imposition, remplacerait et prévaudrait sur ces conventions bilatérales pour l’imposition des EMN couvertes. Par ailleurs, des travaux complémentaires devront porter sur la relation entre la convention multilatérale et les conventions fiscales bilatérales conclues après son entrée en vigueur (voir le paragraphe 852).
839. Aussi, le fonctionnement de la nouvelle convention multilatérale serait différent de celui de l’Instrument multilatéral BEPS , qui a été utilisé pour modifier directement les dispositions existantes dans les conventions fiscales. La nouvelle convention multilatérale offrirait un cadre multilatéral facilitant la mise en œuvre coordonnée et efficace que présuppose l’existence de multiples juridictions et, s'agissant des sections consacrées au calcul du Montant A et à l'élimination de la double imposition, se substituerait à toutes les conventions fiscales bilatérales en vigueur.
840. Comme mentionné précédemment, en ce qui concerne ces sections, il n’y aurait pas d’obstacle conventionnel à supprimer entre les juridictions qui ne sont pas actuellement liées par une convention, lesquelles pourraient s'appuyer sur leur droit interne pour appliquer et administrer le Montant A. La section de la convention multilatérale qui mettrait en œuvre les caractéristiques du nouveau processus administratif simplifié et les processus relatifs à la sécurité juridique en matière fiscale s’appliquerait à toutes les Parties et comblerait les lacunes en matière de couverture. Cette section renverrait tous les Signataires aux règles qui régissent l'application et le fonctionnement du Montant A.
841. L'élaboration d'une convention multilatérale constitue la solution idéale pour établir une obligation juridique d'appliquer et d'administrer le Montant A de la même manière, et mieux coordonner et accélérer l'application du droit public international. Toutefois, certaines juridictions pourraient devoir examiner l’opportunité, à titre exceptionnel, de procéder à toutes les modifications conventionnelles nécessaires en amendant leurs conventions bilatérales existantes et leur droit interne dans un délai raisonnable. Avec cette approche, une juridiction pourrait s'entendre avec ses partenaires conventionnels en vue d'amender ses conventions existantes au niveau bilatéral afin de supprimer les obstacles au calcul du Montant A et à l'élimination de la double imposition, puis recourir à son droit interne pour appliquer et administrer le Montant A. Toutefois, autoriser une juridiction à se prévaloir d’une approche bilatérale imposerait une charge supplémentaire aux juridictions partenaires qui seraient tenues de mettre en œuvre les nouvelles règles sur une base à la fois bilatérale et multilatérale. Par ailleurs, la possibilité de mettre en œuvre le processus multilatéral de prévention des différends portant sur le Montant A autrement que par une convention multilatérale n’est pas avérée, compte tenu de la nécessité de coordonner les résultats entre de multiples juridictions.
842. Dans le cadre de ces travaux sur les modifications bilatérales possibles des conventions, il serait également possible de considérer l'élaboration d'un instrument distinct qui définirait les caractéristiques du nouveau processus d’administration simplifié et des processus connexes de sécurité juridique en matière fiscale.