218. Les règles de source du chiffre d’affaires permettent de déterminer la fraction de chiffre d’affaires attribuable à telle ou telle juridiction du marché. Elles pourraient s’avérer pertinentes pour l’application des règles de détermination du champ d’application (voir section 2.3.2), des règles relatives au lien (voir chapitre 3), et de la formule de calcul du Montant A (voir chapitre 6). Elles rendent compte des spécificités des activités ADS et CFB, et plus largement, elles ont été conçues afin de concilier le besoin de précision et la capacité des EMN couvertes à se conformer aux règles, sans pour autant entraîner de coûts de conformité disproportionnés. Pour ce faire, on propose de définir des principes de source, et d’y associer un ensemble d’indicateurs spécifiques, selon une hiérarchie définie (qui pourrait présenter une importance particulière s’agissant des distributeurs non liés). Cette approche consistant à proposer un éventail d’indicateurs possibles et hiérarchisés tient compte des différentes pratiques des EMN en matière de collecte d’informations selon le modèle d’affaires appliqué. Elles ont ainsi l’assurance, de même que les administrations fiscales, que les indicateurs permettront d’obtenir des résultats acceptables.
219. Pour attribuer le chiffre d’affaires généré par des activités couvertes à telle ou telle juridiction du marché, un principe de source serait défini pour chaque catégorie de chiffre d’affaires couvert, auquel serait associée une liste des indicateurs spécifiques et acceptables qu’une EMN devra utiliser pour appliquer le principe et identifier la juridiction de la source. Par exemple, dans le cas de la vente directe de biens de consommation, le principe consisterait à attribuer la source du chiffre d’affaires en fonction de la juridiction dans laquelle la livraison finale des biens est effectuée, et l’indicateur acceptable serait la juridiction dans laquelle se situe le magasin où les biens sont vendus ou l’adresse d’expédition.
220. Les indicateurs acceptables seraient hiérarchisés, et l’EMN serait tenue d’utiliser systématiquement l’indicateur figurant au premier rang de la hiérarchie, supposé être le plus précis. Elle pourrait toutefois recourir à l’indicateur placé en deuxième position dans l’ordre hiérarchique, s’il s’avère que le premier indicateur n’est pas raisonnablement disponible, ou que l’entreprise peut justifier que le premier indicateur n’était pas suffisamment fiable, et ainsi de suite avec les autres indicateurs.
221. Cette approche vise à garantir aux EMN une souplesse suffisante afin de tenir compte des différentes façons de recueillir les informations. Ces règles fournissent des orientations sur les cas où il est possible de considérer qu’un indicateur n’est pas disponible ou n’est pas fiable, afin de limiter les différends qui pourraient survenir tant pour les administrations fiscales que pour les contribuables.
222. On considère que les informations ne sont pas disponibles si elles ne sont pas en la possession de l’EMN, et si des mesures raisonnables ont été mises en œuvre pour se les procurer mais se sont avérées inefficaces. Les informations seraient considérées comme sujettes à caution si l’EMN peut justifier que l’indicateur ne donne pas une image fidèle du principe énoncé dans la règle de source.
223. L’EMN devra justifier et étayer son approche par des informations consignées dans l’ensemble normalisé de documents qui doit être élaboré dans le cadre des travaux plus larges sur la sécurité juridique en matière fiscale (voir Chapitre 9). Une EMN couverte est censée conserver les documents qui :
décrivent le fonctionnement de son cadre de contrôle interne relatif à la détermination de la source du chiffre d’affaires ;
contiennent des informations agrégées et périodiques sur les résultats de l’utilisation des indicateurs, pour chaque catégorie de chiffre d’affaires et chaque juridiction ; et
donnent des explications sur l’indicateur utilisé et, le cas échéant, la raison pour laquelle un indicateur secondaire a été retenu (par exemple, les mesures prises pour se procurer des informations ou pour quelles raisons un indicateur principal a été jugé non fiable).
224. Les informations en question seront toujours de portée systémique. Les EMN ne seraient donc pas tenues de conserver une trace de toutes les données relatives aux indicateurs pour chaque transaction (ce qui pourrait poser des problèmes de confidentialité) ou pour chaque utilisation du service. Elles devraient plutôt établir un cadre de contrôle interne solide sur lequel les autorités fiscales pourraient s’appuyer pour effectuer leurs contrôles, étayé par les résultats découlant de l’application des indicateurs à un niveau global, et conserver un échantillon représentatif des données sous-jacentes afin de justifier de la solidité du cadre de contrôle interne.
225. Comme il est essentiel de comprendre le fonctionnement de la règle de source du chiffre d’affaires (et la liste d’indicateurs y afférents) propre à tel ou tel modèle d’affaires couvert, des commentaires accompagnent les règles afin de préciser la signification des différents indicateurs, et de fournir des orientations aux dirigeants des EMN. Le statut des Commentaires dans le cadre de la mise en œuvre sera examiné en temps utile. Les règles sont expliquées à la section 4.2, et les Commentaires présentés à la section 4.3.