17. Le FHTP continuera d'œuvrer à l’équité des règles du jeu, notamment en veillant à ce que les exigences en matière d'activités substantielles soient effectivement imposées dans les juridictions qui ne prélèvent qu'un impôt insignifiant, voire aucun impôt. Il examinera les régimes récemment identifiés, suivra les modifications apportées pour éviter l'émergence de nouveaux risques et analysera l'efficacité des critères, en déterminant notamment si des ajouts ou des modifications sont nécessaires ; de façon plus générale, il travaillera dans le contexte du Cadre inclusif en vue de produire des résultats concourant à l'établissement d'un cadre d'imposition juste et cohérent à l'échelle internationale.
18. Un résultat important en 2019 sera l'examen de la mise en œuvre de la nouvelle norme mondiale sur la réintroduction du facteur d'activité substantielle pour les juridictions qui ne prélèvent qu'un impôt insignifiant, voire aucun impôt. La démarche suivie à cet égard sera inspirée du processus utilisé pour les régimes préférentiels : évaluation du cadre juridique, discussion ouverte avec les juridictions concernées, suivi de la mise en œuvre destiné à garantir une application effective dans la pratique, ces diverses modalités étant complétées par des échanges spontanés de renseignements ciblés. D'autres travaux seront entrepris en coopération avec le Groupe de travail n° 10 sur l'échange de renseignements et la discipline fiscale afin de définir les modalités et les caractéristiques détaillées de l'échange spontané de renseignements. Le Cadre inclusif continuera de faire rapport en temps opportun sur les résultats du processus d'examen, comme il le fait pour les régimes préférentiels.
19. En outre, le FHTP conduit un processus de suivi annuel afin de déterminer si la mise en œuvre de certains aspects dans la pratique est effectivement conforme à la norme. Ce processus passe par l'envoi de questionnaires normalisés, suivi d'une discussion au sein du FHTP avec les juridictions concernées, sachant que le FHTP a la possibilité de revoir ses conclusions, le cas échéant, pour faire en sorte que la norme soit respectée. Le processus de suivi porte sur les aspects suivants :
Régimes de PI (en ce qui concerne l’octroi d’avantages à la troisième catégorie d’actifs de PI et l’utilisation de la présomption réfragable) 1 (OECD, 2017[1]).
Les avantages octroyés à la troisième catégorie d'actifs de PI ne peuvent être accordés que sous certaines conditions (un processus de certification doit notamment être prévu et seules les petites et moyennes entreprises peuvent en bénéficier). De plus, les juridictions ne peuvent laisser les contribuables utiliser l'approche du lien en tant que présomption réfragable que dans des circonstances exceptionnelles dont il leur incombe de démontrer l'existence. Dans l'un et l'autre cas, le FHTP exerce un suivi afin de d'assurer que les options sont utilisées comme il se doit.
Régimes potentiellement dommageables, mais qui ne le sont pas dans les faits2 (OECD, 2017[1])
Lorsque le FHTP conclut qu'un régime est potentiellement dommageable, mais pas effectivement dommageable, cette conclusion est fondée sur des données statistiques, telles que le nombre de contribuables et le montant des bénéfices bénéficiant du régime. Cependant, ces données peuvent évoluer et la conclusion « potentiellement, mais pas effectivement dommageable » être revue, le cas échéant.
Régimes de zones désavantagées3 (OECD, 2017[1])
Certains régimes sont conçus pour encourager le développement dans des zones désavantagées et peuvent comporter un taux préférentiel pour les revenus de PI même s'ils ne le prévoient pas spécifiquement. Le FHTP a conclu que ces régimes ne représentent pas un risque élevé de BEPS, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et a estimé de ce fait que la partie PI de ces régimes peut être assimilée à un régime relatif aux zones désavantagées qui n'ayant pas besoin de satisfaire au critère imposé aux fins de l'approche du lien. Le FHTP veille à ce que les conditions applicables continuent d'être remplies.
Activités substantielles dans les régimes ne relevant de la PI examinés à partir de 20174 (OECD, 2017[1])
Le FHTP s'assure que les exigences en matière d'activités substantielles applicables à ces régimes ne relevant pas de la PI concordent avec le cadre législatif sur lequel les conclusions du FHTP sont fondées, notamment en ce qui concerne la manière dont le respect de ses obligations par le contribuable est examiné et la manière dont les avantages fiscaux sont refusés si les exigences en matière d'activités substantielles ne sont pas satisfaites, ainsi que les données statistiques pertinentes, y compris les chiffres globaux relatifs au nombre de salariés et aux revenus bénéficiant du régime.
Régimes ne relevant pas de la PI comportant des clauses de sauvegarde5 (OECD, 2017[1])
Le suivi, en ce qui concerne les régimes ne relevant pas de la PI comportant des clauses de sauvegarde, a pour but de s'assurer que les juridictions appliquent et mettent en œuvre effectivement lesdites clauses. La méthode de suivi est décrite à l'Annexe B.
20. Le FHTP continuera également d'examiner tous les régimes fiscaux préférentiels demeurant dans son périmètre d'examen, tous les régimes des juridictions qui adhéreront au Cadre inclusif ainsi que, le cas échéant, ceux des « juridictions d’intérêt ». Il examinera également tous les régimes institués récemment.