Introduction
20. Le Rapport de 1998 (OCDE, 1998[1]) définit un cadre visant à mieux comprendre comment certaines juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt (les « paradis fiscaux » selon l’expression utilisée pour les désigner dans le Rapport de 1998) et les régimes fiscaux préférentiels dommageables « affectent la localisation des activités financières et des autres prestations de services, sapent la base d’imposition d’autres pays, faussent les schémas d’échanges et d’investissement et portent préjudice à l’équité et la neutralité des régimes fiscaux ainsi qu’à l’adhésion à ces régimes du grand public en général »6. Le Rapport de 1998 (OCDE, 1998[1]) utilisait l’expression de « pratiques fiscales dommageables » pour qualifier collectivement certaines juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, ainsi que les régimes fiscaux préférentiels dommageables (quoique ces deux approches s’excluent mutuellement), et définissait le cadre d’évaluation de ces pratiques. L’intégration des deux aspects de ce phénomène était nécessaire, afin d’instaurer des règles du jeu équitables entre les juridictions, au vu de la facilité avec laquelle les contribuables peuvent relocaliser leurs activités mobiles pour tenir compte de considérations fiscales.
21. Étant donné le reclassement du critère d’activité substantielle dans le cadre des travaux relatifs aux régimes préférentiels menés sous l’égide du projet BEPS, il était justifié de réintroduire le critère d’activité substantielle défini dans le Rapport de 1998 pour les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, ou et de fournir des orientations sur l’application de ce critère.
Contexte
22. Le cadre défini dans le Rapport de 1998 (OCDE, 1998[1]) pour l’évaluation des régimes préférentiels utilisait quatre facteurs essentiels et huit autres facteurs. Les quatre facteurs essentiels définis dans le Rapport de 1998 sont les suivants :
a) Le régime n’impose pas ou très peu les revenus provenant d’activités financières et d’autres activités de service géographiquement mobiles.
b) Le régime est cantonné par rapport à l’économie nationale.
c) Le régime manque de transparence (par exemple les détails de ce régime ou de son application ne sont pas apparents ou bien la supervision réglementaire ou la communication d’informations financières sont inadéquates).
d) Il n’existe pas d’échange effectif de renseignements concernant le régime.
23. Le cadre correspondant pour déterminer si une juridiction doit être considérée comme un « paradis fiscal » repose sur quatre critères : (a) la juridiction n’applique pas d’impôts ou prélève uniquement des impôts minimes ; (b) absence d’échange effectif de renseignements ; (c) manque de transparence ; et (d) absence d’exigence relative à l’exercice d’activités substantielles7.
24. S’agissant du critère d’activité substantielle, le Rapport de 1998 fait observer que : « l’absence d’obligation d’exercer une activité substantielle joue un rôle de premier plan, car elle laisse penser qu’on s’efforce sans doute d’attirer des investissements et des opérations qui ont des motivations exclusivement fiscales. Elle peut aussi traduire le fait qu’on n’offre pas (ou qu’on ne peut offrir) un environnement juridique ou commercial ou des avantages économiques qui attireraient de véritables activités industrielles et commerciales en l’absence des possibilités de réduction au minimum de l’impôt »8. Il convient de noter que le raisonnement est ici sensiblement le même que celui qui s’applique aux régimes préférentiels.
25. En 2001 toutefois, le FHTP a décidé de se contenter de demander à ce titre des engagements et de s’appuyer sur les trois premiers critères pour déterminer si une juridiction devait être considérée comme non coopérative9. Cette décision a été suivie en 2002 par la publication d’une liste de juridictions non coopératives établie sur la base de ces trois critères. Le quatrième critère, relatif à l’existence d’activités substantielles, a continué d’être pris en compte dans le cadre analytique des travaux, sans toutefois être mis en application dans la pratique.
26. Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales a ensuite été créé dans le prolongement du FHTP et a été chargé de conduire les travaux relatifs à la transparence et à l’échange de renseignements, sans faire de distinction entre les différents taux d’imposition ou régimes fiscaux applicables, et en plaçant tous les pays participants sur un pied d’égalité. Suite à ces évolutions, les travaux du FHTP ont été centrés sur les régimes préférentiels plutôt que sur les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt.
27. C’est pourquoi jusqu’à la mise en œuvre du Projet BEPS, les deux cadres présentés dans le Rapport de 1998 (OCDE, 1998[1]) (à savoir, celui applicable aux juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, et celui applicable aux régimes préférentiels) comprenaient un critère fondé sur l’exercice d’activités substantielles, mais dans un cas comme dans l’autre, ce critère n’était pas considéré comme facteur déterminant aux fins de l’identification, et de la suppression, des pratiques fiscales dommageables.
28. Les travaux conduits au titre du Plan d’action BEPS ont changé la donne, en reclassant le critère d’activité substantielle parmi les facteurs essentiels pour les régimes préférentiels, et le Cadre inclusif a ensuite défini des orientations sur les conditions à respecter pour satisfaire à ce critère10. Il s’agit désormais d’une exigence essentielle, et un régime préférentiel qui remplit le critère de départ et relève des travaux du FHTP sera, faute de satisfaire à cette exigence, considéré comme potentiellement dommageable. Ce principe s’applique désormais à l’ensemble des pays membres du Cadre inclusif, qui compte plus de 125 juridictions à ce jour, et s’impose comme un standard de référence au niveau mondial.
29. Cette évolution pose néanmoins le problème de l’incohérence potentielle du cadre analytique qui sous-tend les travaux sur l’Action 5 du Projet BEPS : en effet, le critère d’activité substantielle est désormais reclassé parmi les facteurs essentiels dans l’un des deux volets de ces travaux, sans être appliqué dans l’autre, alors que, dans le Rapport de 1998, il avait été considéré comme un facteur essentiel dans ce contexte.
30. Le Cadre inclusif a en outre, en reclassant le critère d’activité substantielle uniquement pour les régimes fiscaux préférentiels, créé la perception d’une iniquité des règles du jeu. De fait, une entreprise pourrait tout simplement décider de relocaliser son activité vers une juridiction qui ne prélève qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, pour échapper à l’obligation de respecter les exigences de substance applicables aux régimes fiscaux préférentiels. À titre d’exemple, certains membres du Cadre inclusif dotés d’un système d’imposition des bénéfices des sociétés proposent des régimes préférentiels aux entreprises commerciales internationales ; ces juridictions ont été évaluées et se sont engagées à abolir de tels régimes, ou à les modifier, auquel cas les obligations relatives à l’exercice d’activités substantielles doivent être ajoutées. Les entreprises commerciales internationales bénéficient dans le même temps de dispositions comparables dans les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, qui pourtant, en vertu des règles actuelles d’application des critères, ne peuvent être tenues par le Cadre inclusif d’amender ou d’abolir lesdites dispositions. D’aucuns prétendent que les juridictions qui appliquent de faibles taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés pourraient même être incitées à envisager de supprimer ces taux, d’où une course possible au moins-disant que la création du FHTP visait justement à éviter.
31. Il a été décidé de remédier à cette incohérence potentielle pour ne pas compromettre l’équité des règles du jeu, en s’appuyant sur les orientations déjà adoptées par le Cadre inclusif sur le facteur d’activité substantielle applicable aux régimes préférentiels. Cela permettrait d’imposer des exigences comparables à des activités commerciales mobiles comparables, que celles-ci soient exercées dans le cadre d’un régime fiscal préférentiel ou qu’elles supportent un impôt nul ou insignifiant.
32. La réintroduction du facteur d’activité substantielle pour évaluer les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, permettrait de résoudre la question de l’équité des règles du jeu, et de reconnaître les risques spécifiques que ces juridictions créent en attirant un revenu sans activités locales substantielles.
33. Toutefois, cela n’implique pas que l’absence de taux d’imposition sur les sociétés ou qu’un quelconque niveau d’imposition sur les bénéfices des sociétés soit en soi dommageable. Ce cas de figure correspond à ceux prévus dans le cadre analytique utilisé pour les régimes préférentiels, selon lequel un taux d’imposition effectif nul ou peu élevé constitue un critère de départ aux fins de l’analyse des régimes préférentiels, mais n’est pas en soi une caractéristique dommageable.
Transposition des exigences d’activités substantielles pour les juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt ou qu’un impôt insignifiant
Champ d’application
34. La transposition des orientations du FHTP relatives aux activités substantielles pour les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, nécessite, dans un premier temps, d’identifier les juridictions concernées. Ces orientations s’appliqueraient aux juridictions qui ne prélèvent pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi qu’aux juridictions qui n’appliquent qu’un taux minime d’impôt sur les sociétés afin d’échapper à leurs obligations11. Elles ne s’appliqueraient pas aux juridictions ayant fait l’objet d’un examen au titre des régimes préférentiels qu’elles offrent (à moins d’avoir entrepris ultérieurement des réformes substantielles ayant aboli ou considérablement réduit l’impôt sur les bénéfices des sociétés).
35. L’étape suivante consiste à déterminer le type d’activités qui entrent dans le champ d’application du Rapport de 1998 (OCDE, 1998[1]). Il s’agit des activités géographiquement mobiles, telles que les activités financières et autres prestations de services, y compris la fourniture de biens incorporels. Le FHTP a d’une manière générale regroupé ces activités mobiles en différentes catégories : sièges sociaux, centres de services, centres de distribution, financement et crédit-bail, gestion de fonds, banque, assurance, transport maritime, sociétés holding et fourniture de biens incorporels.
36. Les exigences en matière d’activités substantielles s’appliquent à ces activités. Les orientations du FHTP en la matière se répartissent en deux grandes catégories : les activités génératrices de revenus autres que des revenus de PI (décrites en Annexe D du Rapport d’étape de 2017 (OCDE, 2017[3])), et les activités visant l’exploitation d’actifs de PI (qui relèvent de l’approche du lien décrite dans le Rapport de 2015 sur l’Action 5 (OCDE, 2016[2])).
Revenus autres que les revenus de PI
37. Les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, seraient, pour les activités couvertes génératrices de revenus ne relevant pas de la PI, tenues de respecter le même critère d’activité substantielle12. En d’autres termes, elles devraient mettre en place la législation qui s’impose pour : (i) définir les activités essentielles nécessaires à la génération du revenu pour chaque secteur d’activité ; (ii) s’assurer que les principales activités génératrices de revenus relevant de la catégorie d’activité visée sont bien entreprises par l’entité considérée (ou menées sur le territoire de la juridiction) ; (iii) exiger de l’entité en question d’employer un nombre suffisant de salariés à temps plein possédant les compétences requises et induisant des dépenses opérationnelles suffisantes pour entreprendre ces activités ; et (iv) mettre en place un mécanisme transparent pour veiller au respect des obligations et prévoir un mécanisme efficace de sanction dès lors que ces principales activités génératrices de revenus ne sont pas exercées par l’entité ou menées dans la juridiction.
38. Pour pouvoir mettre en application de telles exigences en l’absence éventuelle d’un impôt sur les bénéfices des sociétés à prélever et, dans certains cas, d’une administration fiscale, une juridiction devra mettre en place des règles pour transposer ces obligations au sein de son cadre juridique et réglementaire. Des dispositions pourront, par exemple, être introduites dans le dispositif réglementaire qui régit les services financiers ou la constitution des sociétés.
Revenus de PI
39. Lorsque les activités commerciales consistent à exploiter des actifs de PI, le FHTP utilise « l’approche du lien » aux fins des exigences de substance. Cette approche comporte deux grandes étapes : la première consiste à définir une formule pour déterminer le montant de revenu éligible qui permet de prétendre à bénéficier d’un taux d’imposition réduit ; la deuxième, qui découle de la première, consiste à imposer au taux normal (plus élevé) d’imposition le montant de revenu qui n’ouvre pas droit à cet avantage. La difficulté, pour une juridiction qui ne prélève qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, réside dans le fait que si l’application de la formule (dont le résultat pourrait être un revenu éligible égal à zéro) est envisageable, les modalités de mise en œuvre de la deuxième étape ne sont pas claires.
40. En d’autres termes, l’approche du lien de toute évidence ne fonctionnerait pas comme prévu parce qu’elle est conçue pour être mise en œuvre dans le cadre d’un système d’imposition des bénéfices des sociétés. Dans un tel système, le contribuable dont le revenu, en vertu de l’approche du lien, n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux (revenus provenant de marques, ou revenus de PI, lorsque celle-ci a été acquise et non développée par l’entité considérée) se voit appliquer le taux normal d’imposition des bénéfices des sociétés. Un tel principe ne peut être transposé par analogie pour les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, dans la mesure où celles-ci n’appliquent pas d’impôt sur les sociétés.
41. La meilleure solution pour transposer le principe qui sous-tend l’approche du lien dans les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, et instaurer des règles du jeu équitables consisterait à suivre une approche similaire à celle applicable aux revenus autres que ceux de la PI, à savoir les indications relatives aux principales activités génératrices de revenus.
42. Quel que soit le cas de figure, on pourra d’emblée toujours considérer que les exigences d’activités substantielles applicables aux revenus de PI sont insuffisantes si l’entité ne fait que détenir passivement des actifs de PI créés et exploités sur la base de décisions prises et d’activités exercées en dehors de la juridiction. De la même façon, le critère ne pourra en aucun cas être rempli si les seules activités à l’origine du revenu sont les décisions périodiques prises par des membres du conseil d’administration qui ne résident pas dans cette juridiction.
Revenus de PI – brevets et actifs de PI similaires
43. Dans ce cas de figure, à savoir lorsqu’une entité tire un revenu de l’exploitation d’un brevet (ou d’actifs de PI similaires tels que définis aux paragraphes 34 à 37 du Rapport final de 2015 sur l’Action 5), celle-ci devrait être tenue d’apporter la preuve que les principales activités génératrices de revenus ont été exercées avec un nombre suffisant de salariés à temps plein possédant les compétences requises et induisent des dépenses opérationnelles suffisantes pour entreprendre ces activités (OCDE, 2016[2]). Dans ce cas, la conduite des travaux de recherche-développement (plutôt que leur simple acquisition ou externalisation) constituerait la principale activité génératrice de revenus, selon une approche identique à celle qui sous-tend l’approche du lien.
Revenus de PI – actifs incorporels de commercialisation
44. Un ajustement de l’approche du lien serait nécessaire pour les cas dans lesquels une entité exploite des actifs incorporels de commercialisation comme des marques13. L’approche du lien prévoit que ce type d’actif de PI ne permet pas de bénéficier d’un régime préférentiel, dans la mesure où la logique qui sous-tend un régime de PI est d’encourager et de récompenser l’innovation scientifique plutôt que les activités de commercialisation, la conséquence étant qu’un contribuable engagé dans l’exploitation d’actifs incorporels de commercialisation est imposé au taux ordinaire. Cependant, dans les juridictions qui ne prélèvent qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, par définition aucun taux d’imposition « ordinaire » (tout au moins significatif) n’est disponible comme référence. On pourrait adopter une approche analogue à celle exposée au paragraphe précedent, prévoyant des exigences similaires relatives à l’exercice d’activités substantielles, et considérer que la stratégie de marque, la commercialisation et la distribution de l’actif constituent dans ce cas les principales activités génératrices de revenus.
Revenus de PI – cas exceptionnels et présomption réfragable
45. Il est possible qu’une entité exploitant des actifs de PI dans une juridiction qui ne prélève qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt, exerce en fait des activités substantielles, même si ces activités n’impliquent pas de travaux de recherche-développement (dans le cas des brevets et actifs similaires) ni de stratégie de marque ou d’activités de commercialisation et de distribution (dans le cas des actifs de commercialisation). Si ce type de cas de figure doit constituer l’exception et non la règle, il peut être justifié, dans certaines situations, de permettre à l’entité de bénéficier d’une certaine flexibilité pour démontrer que les principales activités génératrices de revenus sont exercées avec un nombre suffisant de salariés à temps plein possédant les compétences requises et induisent des dépenses opérationnelles suffisantes pour entreprendre ces activités. On pourrait notamment prendre en compte dans ces activités la prise de décision stratégique, la gestion et la prise en charge des risques liés au développement et à l’exploitation ultérieure de l’actif de PI, ou la conduite des activités commerciales sous-jacentes qui sous-tendent l’exploitation de l’actif.
46. Néanmoins, l’absence d’activités substantielles sous la forme d’activités de recherche-développement, ou encore de stratégie de marque ou d’activités de commercialisation et de distribution (selon la nature de l’actif de PI considéré) étant source de risques supplémentaires, la possibilité offerte aux entités d’exercer d’autres types d’activités que celles-ci tout en satisfaisant quand même au critère d’activité substantielle devrait à première vue être exclue dans les scénarios présentant des risques plus élevés.
47. On peut citer comme exemple de scénarios présentant des risques plus élevés les cas dans lesquels : i) l’entité a acquis l’actif de PI auprès de parties liées ou par l’intermédiaire de l’entité finançant les activités de recherche-développement menées en dehors de la juridiction qui ne prélève qu’un impôt insignifiant, voire aucun impôt ; et ii) l’actif de PI est cédé sous licence ou vendu à des parties liées, ou son exploitation est confiée à une partie liée en dehors de la juridiction (à des parties liées étrangères, par exemple, rémunérées pour développer et vendre un produit qui intègre l’actif incorporel).
48. Dans ce type de scénario, on pourrait admettre comme « présomption réfragable » que le critère d’activité substantielle n’est pas rempli en l’absence d’activités de recherche-développement (dans le cas des brevets et actifs similaires) ou encore de stratégie de marque ou d’activités de commercialisation et de distribution (dans le cas des actifs de commercialisation). Et ce, nonobstant l’attribution d’une partie des bénéfices à l’entité dans le cadre d’une analyse de prix de transfert.
49. Néanmoins, la présomption réfragable, à l’instar de celle créée par l’Action 5 du BEPS dans le contexte de l’approche du lien, pourrait être réfutée par une entreprise considérée comme présentant un niveau de risques élevé, qui devrait alors apporter la preuve que le revenu généré est directement en lien avec les activités exercées dans la juridiction locale et non pas dans une juridiction étrangère.
50. Au vu des risques en jeu, le niveau de preuve exigé devrait être élevé. Les entités devraient être tenues d’apporter la preuve que le contrôle sur les fonctions de mise au point, d’amélioration, d’entretien, de protection et d’exploitation (fonctions DEMPE) de l’actif incorporel a toujours été élevé, et qu’il est exercé par un nombre suffisant de salariés à temps plein possédant les compétences requises qui résident et exercent leurs activités de façon permanente dans la juridiction. Les renseignements complémentaires suivants devraient à cette fin être fournis :
des plans d’activité détaillés, démontrant la logique commerciale qui sous-tend la détention des actifs de PI dans la juridiction ;
le profil des salariés, y compris leur niveau d’expérience, le type de contrat qui les lie à l’entreprise, leurs qualifications et leur ancienneté dans l’entreprise ; et
des preuves attestant que les décisions sont prises dans la juridiction, et qu’il ne s’agit pas de décisions périodiques prises par des membres non résidents du conseil.
51. En accord avec l’approche convenue pour certains aspects de l’approche du lien, cette présomption réfragable serait soumise à la procédure d’examen du FHTP en 2020 au plus tard.
52. Le graphique 1 donne une vue d’ensemble des exigences applicables aux revenus tirés des actifs de PI.