3. Le périmètre de cet exercice de suivi couvre les régimes non liés à la PI examinés à partir de 2017, modifiés ou abolis par les juridictions afin d’en supprimer les caractéristiques dommageables, et qui comportent des clauses de sauvegarde. Ne sont pas concernés les régimes sous examen, en cours de modification ou de suppression, les régimes qui ne sont pas jugés dommageables, ceux qui sont hors champ d’application, ceux qui sont considérés comme potentiellement mais pas effectivement dommageables ou qui ne comportent aucune clause de sauvegarde.
4. Le suivi des clauses de sauvegarde des régimes qui ne relèvent pas de la PI vise à permettre un suivi plus poussé et régulier par le FHTP de la façon dont les juridictions mettent en œuvre concrètement les clauses de sauvegarde. Ce mécanisme de suivi assure aux juridictions qu’elles appliquent et mettent en œuvre leurs clauses de sauvegarde de manière optimale. Le nombre des contribuables couverts par des clauses de sauvegarde au titre de ces régimes est stable ou en diminution puisque qu’aucun nouveau contribuable ne peut adhérer à ces régimes. Si tel n’est pas le cas, les juridictions doivent communiquer des informations complémentaires visant à expliquer la raison de cette augmentation et à mettre au point toute mesure correctrice nécessaire permettant d’y remédier. Cette obligation vaut également lorsque le montant des revenus augmente fortement, dans la mesure où les nouveaux actifs et les nouvelles activités ne peuvent pas bénéficier des clauses de sauvegarde.
5. Pour s’assurer que les clauses de sauvegarde sont correctement appliquées, le FHTP analysera les données une fois par an. Le processus de suivi commence au moment où débute la période de maintien des droits acquis. Pour l’ensemble des régimes examinés en 2017, le processus législatif devant conduire à leur modification ou à leur suppression devait être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard, la période de maintien des droits acquis ne débutant qu’après cette date. Le suivi prend fin dès lors que les juridictions ont communiqué les informations relatives à la fin de la période de maintien des droits. S’agissant des régimes examinés courant 2017, le maintien des droits s’achèvera dans la plupart des cas en juin 2021 au plus tard. Lorsque le FHTP autorise une prolongation à titre exceptionnel de la période de maintien des droits acquis, comme expliqué au paragraphe 18 du Rapport d’étape de 2017 (OCDE, 2017[3]), aucun suivi n’est nécessaire, sachant que dans ces cas de figure, des exigences supplémentaires en matière d’échange spontané de renseignements s’appliquent.
6. Le suivi comporte deux aspects : les données à recueillir et le mode de communication de ces données au FHTP.