649. Le Montant B a pour but de standardiser selon des modalités compatibles avec le principe de pleine concurrence la rémunération des distributeurs assumant des « activités de commercialisation et de distribution de référence » qui sont des parties liées. Il vise un double but.
650. Premièrement, simplifier l’administration des règles sur les prix de transfert pour les administrations fiscales, et réduire les coûts de conformité pour les contribuables. Deuxièmement, accroître la sécurité juridique en matière fiscale et limiter les sujets de frictions entre administrations fiscales et contribuables. Le Montant B peut ainsi aider les administrations fiscales à relever certains des défis soulevés par la fixation des prix dans le contexte des accords de distribution qui sont mis en place par les groupes d’EMN en appréciant si elle obéit au principe de pleine concurrence. Les accords de distribution, un sujet de préoccupation majeur pour les administrations fiscales comme pour les contribuables, sont souvent au centre des controverses sur les prix de transfert. Ils sont fréquemment la cause de différends entre administrations fiscales, et nécessitent un règlement selon la procédure amiable1 prévue par les conventions fiscales bilatérales. C’est pourquoi de nombreux États et entreprises estiment que les améliorations réalisées dans ce domaine sont un objectif essentiel du Pilier Un, en supposant que les caractéristiques principales du Montant B permettent effectivement de répondre à ces attentes.
651. Ce chapitre précise le cadre qui permettrait de mettre en œuvre le Montant B. Il présente pour commencer les types d’entités et transactions qui y seraient soumis. Il décrit ensuite la manière dont seraient définies les activités de référence couvertes2. Puis il aborde la fixation du Montant B, et enfin sa mise en œuvre.
652. On suppose actuellement que la définition retenue pour les activités de commercialisation et de distribution de référence serait restrictive, et que celles-ci seraient déterminées par référence à une « liste positive » précise d’activités qui doivent être exercées et à une « liste négative » d’activités qui ne doivent pas l’être pour faire partie du champ d’application du Montant B. Des indicateurs quantitatifs seraient ensuite employés pour vérifier et confirmer qu’un distributeur relève effectivement du Montant B. Dans l’attente des conclusions des études techniques qui doivent être réalisées, il est prévu que le Montant B puisse être basé sur un taux de rentabilité sur chiffre d’affaires qui serait associé à des taux de rentabilité fixes, peut-être différenciés, de manière à prendre en compte les implantations géographiques et/ou secteurs d’activité différents des distributeurs couverts. D’autres études techniques encore seront nécessaires pour déterminer avec précision tant le mode de calcul de la rentabilité sur chiffre d’affaires que les implantations géographiques et les industries couvertes. Cependant, comme le champ d’application du Montant B est restreint, aucune disposition n’a été prise à ce jour pour faire en sorte de l’élargir selon l’intensité fonctionnelle des activités des distributeurs couverts3. Enfin, le Montant B ne se substituerait pas aux accords préalables en matière de prix de transfert (APP) ni aux transactions dans le cadre de procédures amiables conclues avant son entrée en vigueur.
653. Dans l’une des solutions proposées, le Montant B fonctionnerait comme une présomption réfragable. Une entité agissant en qualité de distributeur de plein exercice et exerçant les activités de commercialisation et de distribution de référence définies de telle sorte qu’elle remplit les conditions de taux de rentabilité fixe requises entrerait dans le champ d’application, mais aurait la possibilité de s’opposer à l’application du Montant B en démontrant qu’une autre méthode de calcul des prix de transfert serait la plus appropriée au regard du principe de pleine concurrence4. C’est au contribuable qu’il appartiendrait de le prouver. Par exemple, la présomption serait réfragable s’il existe une méthode du prix comparable sur le marché libre qui soit suffisamment fiable et qui, dans ces circonstances précises, serait la méthode la plus appropriée pour la détermination des prix de transfert. Puisque dans le contexte du Montant B le taux de rentabilité fixe sera déterminé par référence à un champ restreint d’activités de référence au moyen d’une analyse comparative basée sur des transactions comparables avec des tiers, l’objectif est de donner une approximation des résultats conforme au principe de pleine concurrence5 et donc compatible avec les dispositions existantes du droit national et conventionnel6.
654. Une partie des membres du Cadre inclusif penche pour une approche restrictive (décrite en détail dans ce chapitre), cependant qu’une autre préfère un champ d’application plus vaste qui, par exemple, appliquerait aussi une rémunération standardisée aux commissionnaires et agents commerciaux ou aux entités de distribution dont le profil diffère des activités de commercialisation et de distribution de référence mentionnées plus haut. Ce champ d’application plus large soulèverait aussi des problèmes nécessitant des études supplémentaires, en particulier sur les moyens de concilier le profil de rentabilité fixe de ces activités avec le principe de pleine concurrence.
655. Plusieurs membres du Cadre inclusif ont en outre exprimé le souhait que le Montant B soit préalablement appliqué dans le cadre d’un programme pilote qui permettrait d’apprécier s’il est apte à atteindre ses objectifs de simplification et de réduction des différends, d’observer l’évolution du comportement des groupes d’EMN induite par une introduction progressive dans les pays membres du Cadre inclusif, tout en évaluant la facilité de mise en œuvre dans le cas d’une application graduelle. Les moyens nécessaires à l’application du Montant B et le recours éventuel à un programme pilote feront l’objet d’études techniques supplémentaires et de débats entre les membres du Cadre inclusif.
656. La prochaine étape consistera à demander aux membres du Cadre inclusif de décider comment mettre en œuvre le Montant B, et en particulier de trancher entre les champs d’application large et restreint. D’autres études techniques devront être entreprises pour définir le profil des activités de référence en fonction du taux de rentabilité fixe, notamment pour déterminer les valeurs de référence de l’indicateur du niveau de rentabilité qui reste à définir, et tenir compte des écarts entre les régions et secteurs d’activité couverts. Pour ce faire, il sera possible de s’appuyer sur les travaux de plus large portée qui ont été entrepris par le Forum sur les procédures amiables du Forum sur l’administration de l’impôt (Forum PA-FAF) et le FAF.