En principe, rien ne justifie vraiment, en matière de TVA/TPS, un traitement différencié des activités relevant de l’économie du partage/à la demande par rapport à des activités similaires ou identiques de l’économie traditionnelle ou des plateformes au sens large au seul motif qu’elles s’organisent par le biais d’un circuit (numérique) différent. Cette observation se fonde non seulement sur des principes de neutralité concurrentielle, mais aussi sur les conclusions du présent rapport, qui indiquent que les activités et les secteurs relevant de l’économie du partage/à la demande d’une part, et ceux de l’économie traditionnelle et numérique d’autre part, se rapprochent de plus en plus (les acteurs traditionnels ou les places de marché électronique créent par exemple leurs propres plateformes d’économie du partage/à la demande ou s’intègrent à des structures existantes). Dans ce contexte, une réponse instaurant des mesures spécifiques qui s’écartent des règles normales de TVA/TPS peut ne pas s’avérer la plus appropriée, car elle risque d’entraîner un excès de complexité et d’exiger une actualisation permanente. En revanche, pour ramener l’économie du partage/à la demande dans le giron des règles normales de TVA/TPS, il peut être nécessaire de les adapter pour surmonter les difficultés spécifiques que les particularités de cette économie peuvent poser en termes de politique et d’administration de la TVA/TPS.
Le choix, pour une juridiction, de mettre en place des changements d’envergure ou des mesures plus ciblées dépend notamment de son système de TVA/TPS et des pressions exercées sur celui-ci par la croissance de l’économie du partage/à la demande. Dans les juridictions dont le seuil d’enregistrement est bas ou inexistant, par exemple, la croissance de l’économie du partage/à la demande peut être une contrainte en ce sens qu’elle nécessite de gérer quantité de nouveaux acteurs intégrant le système de TVA/TPS avec une connaissance parfois limitée de leurs obligations en la matière et une faible capacité à s’y conformer. Ce phénomène peut conduire les juridictions à revoir leur politique en matière de seuils ou à envisager d’autres approches favorisant le respect des règles et la collecte de la TVA/TPS, par exemple l’implication des plateformes numériques, les régimes forfaitaires, etc.
Dans ce contexte, le point de départ naturel, pour les juridictions qui envisagent de modifier leurs règles de TVA/TPS pour répondre à l’essor de l’économie du partage/à la demande, consiste à confronter le cadre actuel aux particularités de cette économie et de réfléchir à des mesures qui soient compatibles avec celui-ci afin de surmonter, le cas échéant, toute difficulté spécifique. Une telle approche permettra d’éviter des obligations redondantes ou conflictuelles découlant de mesures spécifiques susceptibles de s’écarter du cadre de TVA/TPS existant, ce qui risquerait d’accroître la complexité et l’incertitude ainsi que les contraintes liées à la discipline fiscale et les coûts administratifs. En d’autres termes, les juridictions pourraient devoir commencer par recenser les lacunes de leur cadre de TVA/TPS actuel avant d’être en mesure d’établir le type d’action nécessaire pour surmonter les difficultés posées par l’économie du partage/à la demande.
De façon analogue, les juridictions pourraient devoir se pencher sur les interactions potentielles entre leur cadre de TVA/TPS actuel et d’autres domaines de leur législation nationale, notamment le droit du travail, la sécurité sociale ou l’impôt sur le revenu. Le fait, par exemple, de considérer une plateforme de l’économie du partage/à la demande comme un employeur et ses fournisseurs sous-jacents comme des employés en vertu du droit du travail en vigueur dans une juridiction donnée peut avoir une incidence sur le traitement de l’activité concernée au regard de la TVA/TPS. Dans le même ordre d’idées, le fait d’imposer l’enregistrement à la TVA/TPS comme condition d’obtention d’une autorisation pour l’exercice d’une activité ou l’occupation d’un certain emploi, ou comme condition d’admissibilité à la couverture sociale ou à certaines prestations, peut influer sur la réponse apportée en matière de TVA/TPS.