← 1. La définition de « société mère » est donnée à la section 6.2 et peut inclure une société mère intermédiaire partiellement détenue.
← 2. Voir également la section 7.2, « La RIR prévaut sur la RPII ».
← 3. Voir la section 6.3, « Approche descendante ».
← 4. L’exemple 6.3.1A de l’Annexe illustre ce type de structure.
← 5. Voir la section 4.4 consacrée au calcul du TEI et de l’impôt supplémentaire.
← 6. Dans la plupart des cas, le taux d’imposition dans la juridiction de l’EMU sera supérieur au taux minimum. Une autre solution serait que la juridiction de l’EMU adopte un impôt minimum national de substitution qui utilise les mêmes mécanismes de calcul de la base d’imposition que les règles GloBE. Des travaux techniques supplémentaires seront toutefois nécessaires pour préciser les interactions entre les règles GloBE (en ce qui concerne l’application du montant de l’exclusion, par exemple).
← 7. Comme décrit dans la section 4.3, les exceptions sont conçues pour servir d’ajustement mécanique du calcul du TEI d’une juridiction donnée et non pour engendrer d’autres effets sur l’application des mécanismes de répartition en vertu de la règle d’inclusion du revenu ou de la règle relative aux paiements insuffisamment imposés. Le fait, par exemple, qu’un paiement intragroupe puisse être considéré, en tout ou en partie, comme un rendement sur des actifs corporels ou la masse salariale, ne signifie pas que ce paiement (ou une partie de celui-ci) doive être exclu des paiements intragroupe pris en compte dans le cadre des clés de répartition de la règle relative aux paiements insuffisamment imposés, décrites à la section 7.4.
← 8. Voir la section 7.5 pour en savoir plus sur les plafonds propres à la RPII.
← 9. Dans cette section, l’expression « paiements intragroupe qui érodent la base d’imposition » est utilisée de manière générique et ne sous-entend aucun motif à ces paiements ni aucun critère de l’objet nécessaire pour identifier les paiements auxquels devrait s’appliquer la règle relative aux paiements insuffisamment imposés. Voir la section 7.4.4, « Identification des paiements intragroupe ».
← 10. Voir la section 7.6, « Contribuable soumis à la RPII : définition ».
← 11. Voir la section 7.5, « Montant maximum de l’impôt supplémentaire à répartir ».
← 12. Cependant, comme indiqué plus loin, les paiements intragroupe effectués par une entité constitutive à une autre entité constitutive située dans la même juridiction ne seront pas pris en compte si toutes deux constituent un seul et même contribuable soumis à la RPII en vertu de la législation fiscale nationale de cette juridiction assujettie à cette règle. Voir la section 7.6, « Contribuable soumis à la RPII : définition ».
← 13. Le chapitre 5 analyse, entre autres des solutions de simplification possibles, l’étude des actifs/passifs d’impôts différés pour le calcul du TEI. Si ces solutions sont plus développées, les contribuables soumis à la RPII seraient également couverts par un tel mécanisme. Par exemple, si une juridiction était considérée comme ayant une forte fiscalité en vertu de ces mesures de simplification, les contribuables qui y résident se verraient prélever un impôt supplémentaire.
← 14. Comme mentionné dans la section 7.7, pour un contribuable en situation déficitaire, la perception de l’impôt supplémentaire pourrait être reportée à une période ultérieure.
← 15. Voir le paragraphe 242 et les paragraphes 423 et 424 du Rapport sur l’Action 2 du Projet BEPS (OCDE, 2017[1]).
← 16. Leurs interactions avec les règles nationales existantes devraient être traitées dans le cadre du droit national, comme précisé à la section 7.7.
← 17. Les paiements intragroupe effectués par une entité constitutive à une autre entité constitutive située dans la même juridiction sont ignorés si toutes deux (et éventuellement d’autres entités constitutives de cette même juridiction) constituent un seul et même contribuable soumis à la règle relative aux paiements insuffisamment imposés en vertu de la législation fiscale nationale de cette juridiction assujettie à cette règle. Voir la section 7.6, « Contribuable soumis à la RPII : définition ».
← 18. La section 7.7.4 décrit les mécanismes utilisés afin de déterminer le délai imparti pour procéder à l’ajustement sur la base de ces paiements.
← 19. Un rapprochement peut être nécessaire s’il existe des différences entre les comptes d’entités et les comptes consolidés ou entre les paiements enregistrés dans les comptes d’entités de différentes juridictions. Ce processus de rapprochement pourrait être effectué dans le cadre de l’auto-évaluation décrite à la section 7.8 et impliquer l’entité mère ultime comme expliqué dans la section intitulée « Dépôt local des informations pertinentes ».
← 20. Les entités constitutives ne sont pas toujours détenues avec le même niveau de contrôle par les mêmes entités. Ces éventuelles différences n’ont toutefois que peu d’intérêt pour l’identification du montant des paiements intragroupe à utiliser dans les clés de répartition de la règle relative aux paiements insuffisamment imposés. Dans l’hypothèse où le contribuable serait entièrement détenu par l’entité mère ultime qui contrôle 80 % d’une entité constitutive faiblement imposée, les montants des paiements intragroupe utilisés pour la clé de répartition ne seront pas ajustés pour refléter la différence de propriété de ces entités.
← 21. Si les paiements réputés effectués ne sont pas utilisés pour la répartition des bénéfices entre le siège social et son établissement stable, et si aucun paiement n’est comptabilisé au titre de l’impôt, alors aucun de ceux intervenant entre le siège social et son établissement stable n’est enregistré pour les besoins de la règle relative aux paiements insuffisamment imposés.
← 22. Ce taux d’imposition applicable dans la juridiction soumise à la RPII est le taux combiné des impôts visés de la juridiction concernée, qui comprend l’impôt sur les sociétés ainsi que d’autres impôts tels que les impôts infranationaux à condition qu’ils soient couverts (voir la section 3.2).
← 23. Ce taux d’imposition applicable dans la juridiction du contribuable soumis à la RPII est le taux combiné des impôts visés de la juridiction concernée, qui comprend l’impôt sur les sociétés ainsi que d’autres impôts tels que les impôts infranationaux à condition qu’ils soient couverts (voir la section 3.2).
← 24. Conformément à ces règles, les recettes intragroupe issues de l’étranger n’incluent pas, par exemple, les paiements effectués par les entités constitutives qui ne sont généralement pas déductibles en vertu du droit fiscal de la juridiction du payeur.
← 25. Les règles utilisées pour déterminer la localisation d’une entité constitutive sont exposées au chapitre 2.
← 26. Sinon, une juridiction soumise à la RPII peut, conformément à son droit interne, accorder au groupe fiscal consolidé lui-même ce statut de contribuable. Dans pareil cas, les paiements effectués par les entités constitutives seraient regroupés aux fins de l’application de cette règle tandis que ceux intervenus au sein du groupe fiscal consolidé ne seraient pas pris en compte. Voir la section 7.6, « Contribuable soumis à la RPII : définition »
← 27. La RPII pourrait également prendre la forme d’une taxation supplémentaire. Cette taxation pourrait être obtenue soit par la perception directe de l’impôt supplémentaire, soit, par exemple, par la comptabilisation d’un revenu imposable supplémentaire au niveau du contribuable.
← 28. Chaque juridiction pourrait prévoir dans son droit interne un mécanisme approprié (des sanctions, par exemple) visant à obtenir les informations pertinentes.
← 29. Voir également la section 7.2, « La RIR prévaut sur la RPII ».
← 30. Cette RIR devrait être conçue conformément aux règles GloBE.
← 31. Voir la section 7.8.4, « Dépôt local des informations pertinentes ».
← 32. Par exemple, si le groupe d’EMN est soumis à un impôt minimum national dont la base est la même que celle des règles GloBE dans une juridiction donnée, le TEI de l’EMN dans cette juridiction correspond au taux minimum convenu, et celle-ci ne fera l’objet d’aucune répartition de l’impôt supplémentaire en vertu de la RPII.
← 33. Voir la section 7.8.4, « Dépôt local des informations pertinentes ».
← 34. Un document devrait consigner le fait de savoir si un impôt supplémentaire réparti mais non prélevé est prélevé lors d’un exercice ultérieur.