410. En vertu de la règle d’inclusion du revenu, une entité mère (dans la plupart des cas, l’entité mère ultime) doit comptabiliser la part qui lui revient sur les bénéfices réalisés par chacune de ses entités constitutives située dans une juridiction à faible fiscalité, après quoi elle devra supporter l’impôt supplémentaire consécutif à concurrence du taux minimum (après imputation de tout impôt acquitté au titre de ce revenu). L’impôt supplémentaire ne porte toutefois que sur la partie du revenu faiblement imposé d’une entité constitutive étrangère dont le bénéficiaire effectif (direct ou indirect) est le membre du groupe qui applique ladite règle (à savoir la société mère).
411. La règle d’inclusion du revenu fonctionne comme une règle relative aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) en cela qu’elle assujettit le contribuable, à savoir la société imposée dans la juridiction visée, à un impôt sur sa part des bénéfices réalisés à l’étranger pour toute filiale qu’elle contrôle. Sa conception veut qu’elle soit coordonnée avec les règles GloBE s’appliquant dans les autres juridictions où opère le groupe d’EMN, afin d’éviter que leur mise en œuvre conjointe n’entraîne une taxation supplémentaire des bénéfices faiblement imposés supérieure au taux minimum convenu. Par ailleurs, la règle d’inclusion du revenu doit être appliquée de manière cohérente dans chaque juridiction et agir de manière à produire le même résultat global, afin que le groupe d’EMN soit assujetti à un niveau minimal d’imposition dans chaque juridiction où il exerce ses activités, peu importe où se trouve son siège social et sans risque de double imposition ou de surimposition.
412. La règle d’inclusion du revenu et la règle relative aux paiements insuffisamment imposés reposent sur la même formule de calcul du taux effectif d’imposition (TEI). Comme décrit aux chapitres 3 et 4, le TEI est calculé sur la base de l’agrégation par juridiction en tenant compte des bénéfices réalisés, des pertes supportées et des impôts acquittés par toutes les entités constitutives du groupe d’EMN dans leur juridiction, avec ajustements pour tenir compte des exceptions fondées sur des critères de substance et du report en avant des pertes et excédents de crédit d’impôt. Comme décrit dans ces chapitres :
a. Le TEI est d’abord calculé au niveau de la juridiction, d’une part, pour déterminer si celle-ci est une « juridiction à faible fiscalité » (c’est-à-dire où le TEI de la juridiction de l’EMN est inférieur au taux minimum convenu) et, d’autre part, pour calculer le pourcentage de l’impôt supplémentaire requis pour porter le montant total de l’impôt sur les revenus dans cette juridiction à hauteur de celui résultant de l’application du taux minimum.
b. Ce pourcentage d’impôt supplémentaire est ensuite appliqué au revenu de chaque entité constitutive située dans cette juridiction à faible fiscalité, ajusté en fonction des pertes des autres entités sur la même période, des reports en avant de pertes et des montants des exceptions. De cette façon, le montant total de l’impôt supplémentaire provenant de cette juridiction est réparti sur les différentes entités constitutives au prorata de leurs revenus ajustés.
413. Le calcul de l’impôt supplémentaire sur la base de chaque entité constitutive intervient donc en amont, et indépendamment, des mécanismes visant à déterminer l’assujettissement à celui-ci au titre de la règle d’inclusion du revenu (et de la règle relative aux paiements insuffisamment imposés), ainsi que décrit dans le présent chapitre. Il est important de noter que lorsque l’entité mère appliquant la règle d’inclusion du revenu n’est pas l’entité mère ultime, le TEI d’une juridiction n’est pas calculé uniquement en fonction des entités constitutives détenues par cette entité mère. Le calcul tient compte de toutes les entités constitutives contrôlées par le groupe d’EMN dans cette juridiction. Voir l’exemple 6.1A. de l’Annexe. Dans la mesure où l’impôt supplémentaire est déterminé pour chaque entité constitutive sur la base du TEI moyen du groupe pour la juridiction concernée, il se peut que l’une d’elles, qui n’est pas une entité constitutive faiblement imposée de manière autonome, soit incluse dans le calcul. Voir l’exemple 6.1B. de l’Annexe. Soulignons à cet égard que la règle d’inclusion du revenu se distingue des règles relatives aux SEC dont la structure fait qu’elles s’appliquent généralement aux filiales en tant qu’entités indépendantes en fonction des bénéfices et pertes de chaque société étrangère contrôlée et des impôts acquittés par celle-ci. Le fait que l’entité contribuable et la société étrangère qu’elle contrôle fassent partie d’un groupe d’EMN plus important a généralement peu d’importance pour le calcul des revenus ou des impôts ouvrant droit à déduction en vertu d’une règle relative aux SEC.
414. Le calcul du TEI et le mécanisme de perception de l’impôt supplémentaire sont deux pans constitutifs distincts des règles GloBE. La règle d’inclusion du revenu prévoit un mécanisme de perception de l’impôt supplémentaire basé sur la détention directe ou indirecte par l’entité mère des entités constitutives faiblement imposées. La règle relative aux paiements insuffisamment imposés agit comme un filet de sécurité grâce à son mécanisme de prélèvement du solde de l’impôt supplémentaire dû sur les bénéfices étrangers auxquels aucune règle d’inclusion du revenu ne s’applique.
415. L’impôt supplémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée devra être acquitté par son entité mère proportionnellement à la quote-part de cette dernière dans le revenu de cette entité constitutive. Comme expliqué ci-après, c’est généralement l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui est redevable de l’impôt supplémentaire. Toutefois, dans certaines circonstances, la conception des règles GloBE fait que cette obligation est transférée à une ou plusieurs autres entités constitutives du groupe. Cette coordination des règles d’inclusion du revenu entre juridictions fait partie des caractéristiques conceptuelles des règles GloBE, alors que les règles relatives aux SEC, bien qu’elles puissent comporter des principes régissant les crédits d’impôt pour éviter la double imposition, ne présentent généralement pas un tel degré de coordination.