347. Les immobilisations corporelles sont des actifs physiques détenus en vue d’être utilisés pour la production de biens ou services ou pour l’exécution de fonctions administratives et dont on prévoit qu’ils seront utilisés pendant plusieurs exercices. Les actifs faisant partie de cette catégorie comprennent : les immeubles, les machines, les ordinateurs et autres équipements bureautiques, les véhicules à moteur, le mobilier et les agencements et les aménagements de terrains dont la durée de vie utile est limitée. Techniquement, les terrains font aussi partie des immobilisations corporelles. Cependant, comme ils ne sont pas amortissables, ils sont exclus de la définition des immobilisations corporelles aux fins du calcul de l’exclusion et font donc l’objet d’un traitement distinct.
348. Lorsqu’elles sont comptabilisées pour la première fois, les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût de revient, lequel inclut le coût d’achat majoré de tous les coûts directement imputables à l’acheminement de l’actif en question sur le lieu où il sera utilisé et à sa mise en état pour qu’il soit apte à fonctionner de la manière voulue par la direction de l’entreprise. Après qu’une immobilisation corporelle a été comptabilisée pour la première fois, elle est inscrite au bilan au coût de revient dont on déduit tous les amortissements et pertes de valeur cumulés (cette méthode étant appelée le « modèle du coût »). L’amortissement désigne l’affectation systématique d’une charge imputée sur le coût d’un actif, dont on déduit la valeur résiduelle ou « valeur de récupération », sur sa durée de vie utile. Si la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa valeur recouvrable, la différence est appelée réduction de valeur pour dépréciation10.
349. Par conséquent, trois facteurs doivent être déterminés pour calculer l’amortissement des immobilisations corporelles : (i) la valeur amortissable de l’actif, laquelle est égale au coût de cet actif moins sa valeur résiduelle, (ii) la durée de vie utile de l’actif et (iii) la méthode d’amortissement, qui peut être la méthode linéaire, la méthode dégressive ou la méthode des unités de production. Aux fins du calcul de l’exclusion, ces trois facteurs doivent tous être conformes à ceux qui sont employés en comptabilité pour le même actif, en particulier pour la confection des états financiers servant à calculer la base d’imposition GloBE pour l’entité constitutive concernée (cette règle est appelée « règle de conformité »). Par exemple, si la société mère prépare ses comptes consolidés selon les normes IFRS, les facteurs utilisés pour calculer les amortissements aux fins du calcul de l’exclusion doivent respecter la norme IAS 16 – Immobilisations corporelles.
350. Il existe cependant trois exceptions à la règle de conformité. La première concerne le modèle de la réévaluation qui est autorisé par certaines normes de comptabilité financière en tant qu’alternative au modèle du coût. La deuxième a trait aux ventes d’actifs entre membres d’un même groupe selon les règles GloBE. Et la troisième porte sur les immobilisations créées par l’entreprise pour elle-même.
a. Modèle de la réévaluation. Certaines normes comptables, dont les normes IFRS, autorisent une entité à opter soit pour le modèle du coût, soit pour le modèle de la réévaluation au titre de leurs conventions comptables. Dans le modèle de la réévaluation, un actif est inscrit au bilan pour son montant réévalué, lequel est égal à sa juste valeur à la date de la réévaluation moins tous les amortissements et pertes de valeur cumulés qui ont été constatés par la suite. Les réévaluations positives sont généralement comptabilisées en autres éléments du résultat globale et non dans le compte de résultat. En revanche, les réévaluations négatives sont généralement constatées dans le compte de résultat. En l’absence de mesure correctrices, le modèle de la réévaluation aurait une incidence sur le montant de l’exclusion parce que la dotation aux amortissements est basée sur le montant réévalué. Un tel résultat ne conviendrait pas parce que les réévaluations positives ou négatives n’ont aucun lien avec les activités substantielles. C’est pourquoi, afin d’éliminer l’incidence du modèle de la réévaluation sur l’exclusion, il n’est tenu compte d’aucune augmentation marginale des amortissements constatée par la suite et qui est due à une réévaluation positive. Et toute réévaluation négative constatée dans le compte de résultat est considérée comme une dépréciation supplémentaire de l’année durant laquelle la réévaluation négative a été effectuée, la diminution de l’amortissement comptable qui en résulte ultérieurement étant incluse annuellement dans la base de l’exclusion. Dans un cas comme dans l’autre, à savoir les réévaluations positive et négative, cette règle a pour effet que la charge totale pour dépréciation incluse dans la base de l’exclusion sur la durée de vie de l’actif est la même qu’en l’absence de réévaluation. Ce résultat tient compte du fait que les réévaluations positives ou négatives n’ont aucun lien avec les activités substantielles. Il élimine en outre une différence capitale entre les normes comptables, à savoir celles qui autorisent le modèle de la réévaluation et celles qui l’interdisent.
b. Transactions intersociétés. Dans les règles GloBE, les transactions entre entités constitutives situées dans des pays différents ne sont pas éliminées alors qu’elles le seraient dans les comptes consolidés d’une EMN. Par conséquent, si un actif est vendu par une entité constitutive à une autre entité constitutive, l’acheteur peut, aux fins des règles GloBE, le comptabiliser sur la base de son prix d’achat au lieu de la valeur comptable figurant dans les comptes consolidés. Il en résulte un risque que des EMN se livrent à des ventes d’actifs intra-groupe afin de « rafraîchir » la valeur comptable de leurs actifs et d’augmenter le montant de l’exclusion. Pour faire échec à une telle augmentation artificielle, aucune dépréciation supplémentaire d’un actif acquis dans le cadre d’une transaction entre parties liées ne peut être incluse dans la base de l’exclusion11. Cependant, si la plus-value sur la cession de cet actif est constatée dans la base d’imposition selon les règles GloBE, l’augmentation de la dépréciation en résultant est prise en compte pour le calcul de l’exclusion.
c. Immobilisations créées par l’entité. Le coût des immobilisations créées par l’entité pour elle-même inclut le coût (c’est-à-dire les charges de personnel) de la main-d’œuvre qui les a construites. En l’absence de mesure correctrice, les frais de main-d’œuvre relatifs à une immobilisation créée par l’entité pour elle-même seraient comptés deux fois : une au stade des frais de main-d’œuvre pris en compte dans l’exclusion et une autre à celui des actifs corporels. Pour éliminer cette double comptabilisation, les frais de main-d’œuvre inclus dans la valeur comptable d’une immobilisation créée par l’entreprise pour elle-même ne sont pas pris en compte dans le calcul de la dépréciation de cet actif. Pour éviter une cause supplémentaire de double comptabilisation, la valeur comptable d’une immobilisation créée par l’entité pour elle-même n’inclut pas l’amortissement des actifs ayant servi à sa construction.
351. La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles est constatée dans le résultat comptable et, par extension, dans la base d’imposition GloBE, sauf si elle est incluse dans la valeur comptable d’un autre actif. Ainsi, par exemple, l’amortissement du matériel de fabrication est inclus dans les stocks. Une fois que le produit aura été vendu, la dotation aux amortissements sera incorporée au coût des produits vendus. Pour l’exclusion, l’amortissement comprend à la fois les dotations aux amortissements constatées dans le compte de résultat de l’exercice durant lequel elles sont encourues (fréquemment appelées « coûts de période ») et celles qui sont constatées dans le résultat de l’exercice durant lequel le produit est vendu (fréquemment appelées « coûts incorporables »). Les dotations aux amortissements qui sont comptabilisées comme des coûts incorporables sont incluses dans la base de l’exclusion de l’année durant laquelle elles sont encourues indépendamment de celle à laquelle le produit correspondant est vendu. Cette règle tient compte du fait que la date à laquelle une dotation aux amortissements est constatée dans le compte de résultat n’a aucun lien avec les activités substantielles.
352. La plupart des normes comptables, y compris les normes IFRS, obligent les entreprises à soumettre à un test de dépréciation les immobilisations corporelles lorsque des événements ou l’évolution des circonstances font penser que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrée. Si un actif a effectivement subi une perte de valeur, une réduction de valeur est constatée dans le compte de résultat et la valeur comptable de cet actif est réduite en conséquence. Les amortissements futurs seront pratiqués sur la base de la valeur comptable révisée à l’issue de cette réduction de valeur. Par conséquent, en l’absence de mesure correctrice, les pertes de valeur réduiraient le montant de l’exclusion. Ce résultat n’est pas convenable parce que les pertes de valeur sont généralement dues à une détérioration des conditions de marché, à une mauvaise gestion, à l’arrivée de nouveaux concurrents ou à des innovations technologiques, si bien qu’elles ne sont généralement pas le signe d’une réduction des activités substantielles. Pour éliminer l’incidence des pertes de valeur sur le montant de l’exclusion, les pertes de valeur sont considérées comme équivalentes à des amortissements aux fins du calcul de l’exclusion, de sorte qu’elles sont incluses dans la base de l’exclusion pendant l’année où elles sont constatées et qu’il est tenu compte de toute réduction comptable de ces amortissements constatée ultérieurement.
353. Pour calculer le montant de l’exclusion par pays, l’amortissement des immobilisations corporelles est considéré comme lié au pays de l’entité constitutive (cette dernière pouvant être un établissement stable) qui utilise les actifs en question. Comme cela est expliqué dans la section sur le droit d’utilisation d’actifs ci-après, un locataire ne peut inclure les actifs qu’il a loués à des clients dans les actifs corporels servant de base au calcul de son exclusion.