68. En vertu de sa législation, la France peut rendre les trois catégories suivantes de décisions visées par le cadre de transparence : (i) régimes préférentiels1 ; (ii) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux transnationaux, et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle que les décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l’application des principes d’établissement des prix de transfert ; et (iii) décisions relatives aux établissements stables.
69. En France, les décisions passées désignent toutes les décisions fiscales entrant dans le champ du cadre de transparence qui sont rendues soit : (i) le 1er janvier 2014 ou après, mais avant le 1er avril 2016 ; soit (ii) le 1er janvier 2010 ou après, mais avant le 1er janvier 2014, à condition qu’elles soient toujours en vigueur le 1er janvier 2014. Les décisions futures désignent toutes les décisions fiscales entrant dans le champ du cadre de transparence rendues le 1er avril 2016 ou après cette date.
70. Les rapports d’examen par les pairs des années précédentes concluaient que les dispositions prises par l’administration fiscale française pour identifier les décisions passées et futures, et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées étaient suffisantes pour se conformer au standard minimum. Ils concluaient en outre que les mécanismes d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale française répondaient aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre par l’administration fiscale française est inchangée, et demeure par conséquent conforme au standard minimum.
71. La France se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au processus de collecte de renseignements, et aucune recommandation n’est donc formulée à ce sujet.