Il est recommandé que le Gabon parachève ses exigences, et en particulier qu’il :
introduise ou précise les définitions d’« Entité constitutive », de « Groupe » et de « Groupe d’entreprises multinationales », qui semblent incomplètes ou manquantes, et
indique les informations à communiquer dans une déclaration pays par pays.
Cette recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/2018.
Le Gabon a mis en place dans sa législation une obligation de dépôt local même s’il ne remplit pas encore l’ensemble des critères de cohérence, de confidentialité et d’usage approprié. Il est par conséquent recommandé que le Gabon prenne des mesures pour faire en sorte que le dépôt local n’intervienne que dans les circonstances admises par le standard minimum.
Dès lors qu’un Groupe d’EMN établit ou établirait ses états financiers consolidés dans une devise autre que celle précisée par le Gabon, le seuil défini par le Gabon reste applicable en utilisant, pour le convertir dans la devise utilisée par le Groupe, le taux de change moyen en vigueur pour la période comptable considérée. Cette disposition ne pose pas de problème pour les Groupes d’EMN dont l’Entité mère ultime réside fiscalement au Gabon, mais pourrait être incompatible avec les orientations relatives aux fluctuations monétaires pour les Groupes d’EMN dont l’Entité mère ultime est située dans une autre juridiction, si les obligations de dépôt local étaient appliquées à l’égard d’une Entité constitutive (qui réside fiscalement au Gabon) d’un Groupe d’EMN qui n’atteint pas le seuil fixé dans la juridiction de l’Entité mère ultime de ce Groupe.
Il s’agit d’une conséquence involontaire de l’obligation de dépôt local et il est par conséquent recommandé que le Gabon précise que la règle de calcul du seuil de chiffre d’affaires annuel consolidé s’applique conformément aux orientations de l’OCDE sur les fluctuations monétaires à l’égard d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime est située dans une juridiction autre que le Gabon.