Ce chapitre examine le cadre juridique qui gouverne le régime applicable aux investissements, tout au long de leur cycle de vie. Il couvre la phase d’entrée sur le marché des investissements étrangers, et identifie les différents types de restrictions réglementaires à l’investissement, qu’elles soient sectorielles ou horizontales. Il dresse un tableau du droit des affaires marocain qui régit les opérations d’investissement. Les différents éléments de l’écosystème législatif de l’investissement y sont examinés, y compris le droit des affaires et le droit de la propriété intellectuelle. Le présent chapitre fait aussi un état des lieux du cadre réglementaire et institutionnel gouvernant les modalités de résolution judiciaire et extra- judiciaire des litiges d’investissement.
Examen de l’OCDE des politiques de l’investissement : Maroc 2024
3. Cadre juridique régissant les investissements
Copier le lien de 3. Cadre juridique régissant les investissementsAbstract
3.1. Introduction et orientations générales
Copier le lien de 3.1. Introduction et orientations généralesUne politique d’investissement efficace s’ancre dans des institutions solides et une gouvernance publique de qualité. Une réglementation de qualité, la transparence, l’ouverture et l’intégrité sont les conditions requises pour mener à bien une politique d’investissement. La manière dont cette dernière est élaborée et modifiée influe sur les décisions d’investissement (OCDE, 2015[1]). L’étude des composantes de la politique d’investissement, notamment l’ouverture, la qualité de la réglementation en place et les mécanismes d’exécutions des contrats et de règlements des différends, est donc clé dans l’évaluation de l’environnement propice à l’investissement.
Au Maroc, la libéralisation progressive de l’économie au cours des années 1990 et son ouverture subséquente aux investissements directs étrangers (IDE) a généré des opportunités considérables, faisant du pays l’une des principales destinations d’investissement dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord (MENA) (OCDE, 2021[2]). Visant ainsi à encourager davantage la croissance du secteur privé et la promotion des investissements, le Maroc a promulgué sa première législation majeure sur l’investissement en 1995 (Charte de l’investissement de 1995), qui est restée en vigueur jusqu’à son remplacement en 2022 par la promulgation de la loi cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement (Charte de l’investissement ou Charte). Par ailleurs, à la suite de la restructuration ministérielle d’octobre 2021, un nouveau ministère chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques voit le jour.
La nouvelle Charte de l'investissement du pays reconnait expressément le principe de non-discrimination en matière d'investissement, en garantissant l'égalité de traitement des investisseurs, quelle que soit leur nationalité. Elle s'applique aux investissements étrangers et nationaux dans tous les secteurs économiques, à l'exception du secteur agricole, qui reste soumis à une réglementation spécifique. La Charte assure le droit à la libre convertibilité et au rapatriement des capitaux investis et des bénéfices après le respect des obligations fiscales, ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle. Elle mentionne également l’inclusion dans les conventions d’investissement de clauses relatives au recours judiciaire ou arbitral ainsi qu’au règlement à l’amiable.
Le corpus juridique régissant les investissements au Maroc comprend, au-delà de la nouvelle Charte de l’investissement, les lois afférentes au droit des affaires, dont le rythme soutenu des réformes a fortement contribué à faire du Maroc une destination attractive et sécurisante pour les investissements étrangers. Ces textes offrent aux investisseurs un cadre moderne et propice à l’investissement. Certaines lois spécifiques, notamment celles relatives à l’expropriation ou encore au régime foncier, pourraient bénéficier d’un nouveau souffle afin de moderniser les régimes juridiques en place.
Le système judiciaire marocain a également un rôle fondamental à jouer dans le renforcement de la compétitivité et de la croissance économique du Maroc et son fonctionnement est essentiel pour créer les conditions d'un climat d'affaires sain et compétitif. Au Maroc, le système judiciaire est doté de tribunaux commerciaux spécialisés, chargés des litiges économiques et commerciaux. Au cours des dernières années, le Maroc a mis en place de nombreuses initiatives afin d’améliorer l’accès à la justice, notamment au système judiciaire. En parallèle, le Maroc fournit de manière graduelle aux investisseurs, des mécanismes alternatifs de résolution des conflits pour régler les litiges commerciaux et les différends en matière d’investissement, notamment en consacrant une loi à part entière à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle ou encore par la mise en place d’institutions comme le Médiateur du Royaume. À ce titre, le Maroc est encouragé à suivre la recommandation édictée dans le Nouveau modèle de développement (NMD) relative à la mise en place d’un défenseur de l’entreprise, qui permettrait non seulement une meilleure détection des litiges en amont mais aussi de prévenir les litiges en devenir et de désengorger le système judiciaire.
Le présent chapitre examine dans un premier temps l’étendue des restrictions de la réglementation du marché marocain aux IDE, la qualité du cadre législatif régissant les investissements, notamment eu égard aux multiples réformes entreprises par le Maroc au cours des dernières années, ainsi que les mécanismes de règlements de différends mis en place par le Maroc pour les litiges relatifs à l’investissement.
Recommandations d’action
Copier le lien de Recommandations d’actionÉvaluer les coûts et les avantages du maintien des restrictions à l'investissement étranger dans certains secteurs qui n'ont pas d'incidence sur la défense et la sécurité nationale et qui restent partiellement restrictifs pour les investisseurs étrangers, tels que dans certains secteurs de services. En effet, les restrictions à l'IDE dans les secteurs de services sont susceptibles de freiner les gains de productivité potentiels à l'échelle de l'économie, dans la mesure où une baisse de concurrence dans ces secteurs serait susceptible de nuire indirectement les activités en aval.
Continuer à évaluer et à mettre à jour les priorités en matière de cadre réglementaire. Le régime juridique régissant les investissements, notamment la Charte de l’investissement et le droit des affaires marocain, offrent aux investisseurs un cadre moderne et propice à l’investissement. Dans un souci de clarté et de prévisibilité, et afin d’éviter un vide juridique, les décrets d’application pourraient suivre plus rapidement la promulgation de la Charte de l’investissement. Pour une meilleure transparence et prévisibilité du cadre juridique des investissement, le Maroc pourrait renforcer le processus de consultations publiques et d’engagement avec les parties prenantes lors de l’élaboration de nouvelles lois, afin d’accroitre davantage la confiance des investisseurs dans l’environnement juridique et réglementaire du pays.
Évaluer les possibilités d’amélioration de la protection contre l’expropriation. La loi régissant l’expropriation manque parfois de clarté et est donc susceptible de semer la confusion auprès des investisseurs. Une réforme de la loi relative à l’expropriation permettrait de clarifier davantage le processus d’expropriation, d’aligner le niveau de protection contre l’expropriation aux normes internationales (notamment en incluant une protection contre l’expropriation indirecte). Une simplification du process d’expropriation (ainsi que celui de l’indemnisation) pourrait également la rendre plus accessible aux investisseurs, qui continuent de soulever des difficultés liées à la complexité de la procédure, entrainant ainsi un retard dans l’obtention de l’indemnisation due.
Considérer la mise à jour et la modernisation du régime foncier existant. La complexité du paysage législatif et la dualité du système peuvent constituer un obstacle à la clarté, à la transparence et à l'efficacité du régime foncier. Ceci risque de créer des superpositions ou des lacunes dans la législation, de compliquer la compréhension par les investisseurs et de rendre l’application de la loi plus difficile. De nouvelles lois, voire leur consolidation en une loi unique, pourraient clarifier les catégories existantes de droits fonciers et réduire les conflits entre le droit coutumier et le droit formel. Dans le but d’harmoniser davantage le système foncier, le Maroc devrait également continuer d’encourager et de promouvoir la nécessité de l’immatriculation des propriétés foncières, qui permet l’obtention d’un titre foncier individuel, définitif et inattaquable. Afin de remédier à la spéculation foncière et la hausse des prix des biens fonciers, notamment industriels, une généralisation des baux de longue durée pourrait être également être envisagée par le Maroc.
Continuer à renforcer le régime des droits de propriété intellectuelle (PI). Le régime juridique régissant les droits de PI mis en place par le Maroc est robuste et complet. Néanmoins, certaines lacunes demeurent, notamment en matière d’application des lois et de la protection des usagers. Une meilleure efficacité du régime peut être atteinte en assurant la mise en œuvre des réglementations existantes, en facilitant l’accès aux actions et aux recours en justice des détenteurs de droits et, surtout, en augmentant l’effectif dédié à combattre les violations en la matière. Le gouvernement est bien conscient de ces préoccupations et conçoit des initiatives pour y répondre. L'amélioration de la confiance des investisseurs dans l'application des droits de propriété intellectuelle dans le pays est une condition préalable pour attirer de nouveaux investissements dans la recherche et le développement (R&D), les nouvelles technologies et l'innovation.
Continuer de revoir de façon régulière la cartographie judiciaire, et ce afin de garantir un accès à la justice à travers le territoire marocain et d’améliorer l’efficacité et la célérité de la justice.
Augmenter l’effectif de magistrats, notamment au niveau de la Cour de cassation et revoir les conditions de pourvoi en cassation afin d’alléger la charge d’affaires remontant à la haute juridiction.
Envisager une réforme des conditions préalables à l’accès aux tribunaux nationaux, notamment la mise en place d’un recours obligatoire à la médiation juridictionnelle dans certaines conditions, pour tempérer la congestion du système judiciaire.
Étudier l’opportunité de rendre la procédure d’exequatur et de reconnaissances des sentences internationales non-contradictoire, afin que l’exécution des sentences arbitrales internationales soit plus efficace.
Créer l’institut de défenseur de l’entreprise. La mise en place de la recommandation édictée dans le NMD relative à la création de l’institut du défenseur de l’entreprise permettrait non seulement une meilleure détection des litiges en amont, mais aussi de prévenir les litiges en devenir et de désengorger le système judiciaire.
3.2. L’ouverture du Maroc aux investissements étrangers
Copier le lien de 3.2. L’ouverture du Maroc aux investissements étrangersLa nouvelle Charte de l’investissement du pays, adoptée en 2022, met pour la première fois l’accent sur le principe de non-discrimination en matière d’investissement, en insistant sur l’égalité de traitement des investisseurs, quelle que soit leur nationalité. Elle s’applique à la fois aux investissements étrangers et nationaux et à tous les secteurs économiques, à l’exception des projets d’investissement dans le secteur agricole, qui restent soumis à une législation spécifique. Elle garantit le droit à la libre convertibilité et au rapatriement des capitaux investis et des bénéfices après l’accomplissement des obligations fiscales et la protection des droits de propriété intellectuelle, mais au-delà de ces droits, elle a une incidence limitée sur l’accès au marché et les conditions de traitement des investisseurs à la suite de leur établissement dans le pays.
L’ouverture du Maroc à l’IDE, dont attestent les résultats obtenus au regard de l’Indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE établi par l’OCDE (l’Indice IDE) (Graphique 3.1 et Encadré 3.1), remonte aux années 1980, lorsque des réformes structurelles essentielles ont été mises en œuvre, marquant le passage des politiques de remplacement des importations vers une économie davantage fondée sur le marché, ouverte et tirée par le secteur privé. Il convient de noter, en ce qui concerne l’investissement étranger, l’abrogation, en 1983, du décret sur la « marocanisation », qui limitait à 49 % au maximum les participations étrangères dans de nombreux autres secteurs industriels, commerciaux et de services (Vidican-Auktor et Hahn, 2017[3] ; OCDE, 2010[4]).
En 2009, le Maroc est devenu le deuxième des quatre pays de la région MENA non membres de l’OCDE à adhérer à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales, qui l’engage à appliquer un traitement non discriminatoire, dans des situations analogues, aux entreprises détenues ou contrôlées par des entités étrangères qui exercent leurs activités sur son territoire — sous réserve d’une liste d’exceptions — et, par défaut, préconise de s’abstenir de mettre en place de nouvelles exceptions. Le Maroc ne dispose pas, pour l’heure, d’un mécanisme général de filtrage et d’approbation de l’IDE entrant, et ne maintient que quelques restrictions réglementaires sectorielles spécifiques qui limitent l’accès et la participation des investisseurs étrangers à l’économie marocaine (voir ci-après). Comme l’a déterminé l’Indice IDE, qui rassemble près de 100 économies avancées et émergentes, les dispositions juridiques qui visent les investisseurs étrangers au Maroc sont, en général, moins restrictives que celles de la moyenne des pays de l’OCDE et les plus faibles parmi les économies MENA couvertes par l’indicateur (Graphique 3.1).
Encadré 3.1. Calcul de l’Indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE établi par l’OCDE
Copier le lien de Encadré 3.1. Calcul de l’Indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE établi par l’OCDEL’Indice de restrictivité de la réglementation de l’IDE est un indicateur de l’OCDE qui cherche à mesurer le caractère restrictif des règles appliquées par un pays en matière d’IDE. Il est actuellement disponible pour plus de 90 pays, dont tous les pays de l’OCDE, les membres du G20 et les pays non-membres de l’OCDE adhérant à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales. Il ne s’agit pas d’une mesure autonome du climat de l’investissement d’un pays, puisqu’elle ne couvre pas de nombreux autres aspects du cadre réglementaire de l’investissement susceptibles d’influer sur le climat de l’investissement, non plus qu’elle ne rende compte de la mise en œuvre effective des restrictions formelles. Toutefois, la réglementation de l’IDE constitue un élément déterminant de l’attractivité d’un pays pour l’IDE et contribue à expliquer les différences d’attractivité entre les pays en matière d’IDE.
L’indice IDE couvre 22 secteurs, dont l’agriculture, l’industrie minière, l’électricité, le secteur manufacturier et les principaux services (transport, construction, distribution, communications, immobilier, services financiers et services aux entreprises). Les restrictions sont évaluées sur une échelle de 0 (ouvert) à 1 (fermé) selon un cadre de notation normalisé, et des pondérations sectorielles communes, qui traduisent leur part moyenne dans la valeur ajoutée totale au cours des années 1995, 2000, 2005, 2010 et 2015 pour 64 économies figurant dans les tableaux d’entrées-sorties de l’OCDE, sont appliquées dans les différents pays pour calculer les scores sectoriels. Le score global du pays correspond à la somme des 22 secteurs.
Pour chaque secteur, le score est établi en fonction des éléments suivants :
seuils autorisés pour les participations étrangères ;
procédures de filtrage ou d’approbation appliquées à l’investissement direct étranger entrant ;
restrictions applicables au personnel clé étranger ; et
autres restrictions, concernant par exemple la propriété foncière, l’obligation de réciprocité, les exigences minimales discriminatoires en matière de capitaux propres et de contenu local et les pratiques de passation des marchés publics.
Les mesures prises en compte par l’Indice IDE se limitent aux dispositions juridiques limitant l’IDE. L’Indice IDE n’apprécie pas les procédures d’application et de mise en œuvre effectives. Le critère d’évaluation principal des mesures est leur nature discriminatoire, à savoir le fait qu’elles s’appliquent exclusivement aux investisseurs étrangers. Les entreprises publiques et les monopoles d’État, dans la mesure où ils ne sont pas discriminatoires à l’égard des étrangers, ne sont pas pris en compte. Le traitement préférentiel accordé aux zones économiques spéciales et aux investisseurs tournés vers l’exportation n’est pas non plus pris en compte dans le score, non plus que le traitement plus favorable réservé à un groupe d’investisseurs en raison du traitement préférentiel qui lui est accordé en vertu d’accords internationaux.
Source : pour de plus amples informations, voir https://www.oecd.org/fr/investissement/fdiindex.htm.
3.2.1. Les restrictions à l’IDE se concentrent principalement dans les secteurs des services
Parmi les 22 secteurs d’activité économique inclus dans l’Indice IDE, les restrictions sont particulièrement importantes dans les services professionnels, l’architecture, les conseils juridiques, la comptabilité et l’audit, ainsi que dans les secteurs de la pêche et du transport aérien et maritime. Dans ces secteurs, la participation d’acteurs étrangers est plus sévèrement limitée que dans les pays membres et non membres de l’OCDE (Graphique 3.2).
Les règles applicables aux services d’architecture sont assez restrictives pour les investisseurs étrangers, car la nationalité marocaine reste une condition à remplir pour établir une activité dans le secteur, même si les ressortissants étrangers peuvent se voir accorder, dans des circonstances exceptionnelles, l’autorisation d’établir un cabinet d’architecture1. De même, l’exercice de la profession d’avocat et la création d’un cabinet d’avocats à ces fins sont réservés aux avocats de nationalité marocaine inscrits auprès des barreaux marocains ou aux ressortissants d’un pays ayant conclu avec le Maroc un accord bilatéral autorisant les ressortissants de chaque pays à exercer cette profession sur le territoire de l’autre pays2. S’il n’est pas rare que les pays maintiennent des politiques assez restrictives en matière d’accès au métier d’avocat et d’exercice de celui-ci, certains pays ont supprimé les conditions de nationalité pour l’obtention d’une autorisation d’exercice : ils imposent uniquement que les professionnels soient habilités dans le pays, par exemple au moyen d’examens ou de la reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères. Certains pays ont également adopté des régimes moins restrictifs pour régir la pratique du droit international ou du droit d’un pays tiers sur leur territoire : ils autorisent la participation de professionnels et de cabinets étrangers dans ces segments sans discrimination tout en continuant d’appliquer un régime plus restrictif pour ce qui est des services liés au droit interne, comme le conseil et la représentation des clients devant les tribunaux.
Les restrictions touchant la participation d’acteurs étrangers aux services de comptabilité et d’audit se distinguent également par leur degré de restrictivité par rapport aux autres pays. Le cadre législatif régissant les activités de comptabilité impose qu’au moins les trois quarts des actions ou des parts sociales des cabinets d’audit et d’experts-comptables soient détenus par des associés de l’organisme professionnel concerné, dont seuls les Marocains peuvent être membres. Dans le cas des experts-comptables, le candidat peut également être ressortissant d’un État avec lequel le Maroc a conclu un accord autorisant les ressortissants des deux pays à exercer cette profession sur le territoire de l’autre pays3.
Comme il est d’usage dans les pays membres et non membres de l’OCDE, certains services de transport sont soumis à des restrictions en matière de capital et d’organisation des sociétés en ce qui concerne les participations étrangères. Ainsi, l’investissement étranger dans les compagnies de transport aérien est limité à 49 % des actions assorties du droit de vote, car les transporteurs aériens ne sont considérés comme marocains que s’ils appartiennent à une majorité d’acteurs marocains, mesurée par le nombre d’actions détenues, ou à l’État. Une clause de réciprocité permet d’assouplir les obligations incombant aux actionnaires lorsqu’un accord mutuel a été signé entre les États. Des restrictions s’appliquent également au personnel étranger dans les services de transport aérien : le conseil d’administration ou le conseil de direction d’un transporteur aérien fournissant des services publics de transport de passagers ou de marchandises doit être présidé par un ressortissant marocain4. Comme pour les navires de pêche, le transport maritime est réservé aux navires battant pavillon marocain, qui doivent être détenus à 75 % par des Marocains (s’agissant des particuliers) ; dans le cas de navires appartenant à des sociétés de capitaux ou de personnes, la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de direction doivent être de nationalité marocaine5.
Dans d’autres secteurs de services, tels que les médias et le secteur de l’assurance, le Maroc continue d’appliquer des réglementations relativement moins restrictives ou globales à l’investissement étranger. En ce qui concerne les services d’assurance, par exemple, l’agrément pour agir en tant qu’intermédiaire d’assurance est limité aux ressortissants marocains ou aux sociétés ayant leur siège au Maroc dont au moins 50 % du capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité marocaine6. La restriction ne s’applique qu’aux intermédiaires d’assurance (par exemple, les courtiers et agents) ; les compagnies d’assurance étrangères sont autorisées à s’établir et à exercer leurs activités sans discrimination significative conformément à la législation applicable. En ce qui concerne les services de médias, l’établissement au Maroc de journaux ou périodiques dirigés et détenus par des acteurs étrangers est soumis à des procédures d’autorisation discriminatoires, tandis que les sociétés de services de radio et de télévision sont soumises à des exigences en matière de personnel imposées par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, qui les oblige à recruter en priorité des ressortissants marocains, y compris aux postes d’administrateurs, sachant qu’au moins un membre du conseil d’administration des sociétés de services de radio et de télévision doit être de nationalité marocaine7.
3.2.2. Les secteurs primaires de l’agriculture et de la pêche sont soumis à peu de restrictions et sont libéralisés en continu
L’agriculture, la sylviculture et la pêche ne représentent qu’une faible part de la valeur ajoutée totale du Maroc, mais sur le plan du développement économique, elles jouent un rôle relativement important en raison du nombre encore élevé de personnes qui vivent dans les zones rurales et tirent leur revenu de ces activités (36 % de la population en 2021 selon la Banque mondiale (2021[5])). Les restrictions qui font obstacle à l’investissement étranger dans ces secteurs peuvent donc limiter les possibilités de développement rural en entravant les perspectives de renouvellement et de modernisation du capital, ainsi que d’autres gains d’efficience souvent associés à l’IDE (recours à des technologies et des pratiques managériales ou organisationnelles plus avancées, amélioration de l’accès aux marchés internationaux, etc.). De même, les réformes qui contribuent à renforcer la productivité dans ces secteurs peuvent contribuer à accroître le bien-être des populations rurales.
Conformément à l’esprit de la nouvelle Charte de l’investissement en faveur de réformes dynamiques qui encouragent un environnement commercial concurrentiel pour les investisseurs étrangers, les règles relatives à la propriété foncière dans le secteur agricole marocain ont été libéralisées en 2021, permettant aux sociétés par actions ou aux sociétés de personnes à responsabilité limitée d’acquérir des terres agricoles à des fins agricoles indépendamment des participations d’acteurs étrangers dans celles-ci. Auparavant, en vertu d’un décret royal datant de 1975, l’acquisition de terres agricoles était entièrement interdite aux particuliers étrangers ou aux personnes morales détenues, ne serait-ce qu’en partie, par des acteurs étrangers : les étrangers ne pouvaient louer des terres agricoles que pour une durée maximale de 99 ans ou en acquérir que si elles se trouvaient en dehors des zones urbaines, avec obligation de les aménager et de les exploiter à des fins autres qu’agricoles8.
Le secteur de la pêche, en revanche, n’a pas connu de libéralisation accrue ces dernières années : il est resté soumis, en matière de capitaux et de personnel dirigeant d’entreprise étrangers, à des restrictions semblables à celles appliquées au transport maritime évoquées ci-dessus. Pour battre pavillon marocain, les navires de pêche doivent appartenir pour les trois quarts à des ressortissants marocains. Si le navire est détenu par une société, cette condition de propriété est réputée remplie si le conseil d’administration ou de surveillance est majoritairement composé de ressortissants marocains, et si le président du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou le directeur général de la société est marocain9.
3.2.3. Les monopoles et concessions se concentrent principalement dans les secteurs des infrastructures
Au Maroc, les monopoles publics se concentrent généralement dans des secteurs qui supervisent les responsabilités relatives aux infrastructures, à l’exception de l’exploitation minière, fondamentale pour l’économie du pays. Le droit exclusif d’explorer les mines de phosphate, dont le Maroc détient plus de 70 % des réserves mondiales, relève de l’Office chérifien des phosphates (OCP), qui a été transformé en entreprise publique en 2008 – depuis lors, il est détenu à 95 % par l’État et à 5 % par la banque centrale. La participation de l’État dans d’autres activités d’exploration et d’extraction de ressources naturelles s’étend au secteur du pétrole et du gaz, pour lesquels l’Office national des hydrocarbures et des mines conserve une part obligatoire de 25 % des permis miniers concernés. Certains éléments des secteurs du transport aérien et ferroviaire sont également des monopoles d’État. La gestion et l’exploitation des aéroports, y compris la fourniture de services aéroportuaires, sont réservées à l’Office national des aéroports (ONDA), tandis que le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises et les services de poussage et de remorquage sont entièrement gérés par l’Office national des chemins de fer (ONCF), une entreprise publique. De même, les services postaux, à l’exception des services de livraison express internationale de lettres et de colis de plus de 1 kg, sont sous l’égide de l’État. Les services de gestion des déchets dangereux, ainsi que les marchés de gros de fruits, de légumes, de poissons et les abattoirs, sont des monopoles d’État délégués aux municipalités.
Les concessions se concentrent dans les secteurs qui gèrent la distribution des services publics. Le transport de l’électricité et la production d’eau sont contrôlés par l’office national compétent, en coopération avec les conseils municipaux, qui supervisent les contrats conclus avec le secteur privé pour la mise en œuvre directe des services. Les conseils municipaux sont également habilités à fixer les conditions de gestion des déchets non dangereux et donc à décider si les contrats sont attribués au secteur privé. Des concessions sont également autorisées pour la construction et l’exploitation d’autoroutes, sous l’égide de la Société nationale des autoroutes du Maroc, qui a récemment, en 2019, conclu avec le secteur privé les premiers contrats relatifs à des travaux de construction.
3.3. Le cadre législatif régissant les investissements
Copier le lien de 3.3. Le cadre législatif régissant les investissementsLe Maroc met résolument l’accent sur l’adoption de lois et de réglementations modernisées en matière d’investissement. La mise en place du Nouveau Modèle de Développement (NMD), l’introduction de la nouvelle Charte de l’investissement en 2022 et les réformes continues du droit des affaires constituent une avancée significative dans les efforts visant à instaurer un environnement réglementaire robuste et cohérent pour les investisseurs nationaux comme étrangers. Le Maroc est également doté d’un régime juridique favorable en matière de protection de la propriété intellectuelle. Néanmoins, un processus de réformes continu et approfondi est encore nécessaire afin de doter le Royaume d’un cadre réglementaire et institutionnel attractif, prévisible et transparent. Ceci est notamment le cas en matière de protection contre l’expropriation, où la notion d’expropriation indirecte fait défaut.
3.3.1. Un rythme soutenu et continu de réforme du climat des affaires
Les évolutions récentes, tant bien au niveau politique qu’au niveau réglementaire, ont tracé les bases d’un droit des affaires et de l’investissement moderne. La liberté entrepreneuriale et la libre concurrence sont ainsi érigées en principes constitutionnels dans la nouvelle Constitution de 2011 et le développement humain et durable est inscrit au titre de mission de l’État. La nouvelle Constitution instaure le Conseil de la Concurrence et l’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption. En 2009, la création du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA), qui a pour rôle d’institutionnaliser le dialogue public-privé dans le domaine des affaires, incarne le passage à une logique de planification pluriannuelle pour se concentrer sur les réformes les plus importantes pour le parcours de l’investisseur (voir aussi Chapitre 5).
En mai 2021, la présentation du NMD institue un référentiel de développement qui vise à identifier et pallier les problèmes systémiques à l’origine de l’essoufflement du rythme du développement et à mettre en place les axes de transformation pour la réalisation de progrès au niveau économique, humain, social et territorial à l’horizon de 2035 (NMD, 2021[6]). Le NMD met l’investissement privé au cœur de ses ambitions transformatrices. L’amélioration du climat des affaires et la modernisation du tissu économique sont ainsi des éléments clés pour faire monter en gamme le Maroc dans les chaînes de valeur mondiales.
À cet égard, le NMD se fait le relais des objectifs consacrés dans la politique nationale de l’environnement des affaires émise par le CNEA, qui couvre la période 2021-2025, et qui vise notamment à améliorer les conditions structurelles de l’environnement des affaires10. Le NMD englobe plusieurs chantiers de réformes, y compris des chantiers relatifs à la simplification des procédures administratives et à l’amélioration du cadre juridique et réglementaire des affaires. Ainsi, l’objectif escompté de cette politique est de concevoir une vision stratégique intégrée, en mesure d’offrir aux entrepreneurs et aux investisseurs les conditions nécessaires leur permettant de contribuer à la création de la valeur dans le pays.
En pratique, la présentation du NMD a impulsé la promulgation de la Charte de l’investissement de 2022, car l’investissement privé est au cœur des objectifs 2035 de la Charte. La formation du nouveau gouvernement a accéléré le mouvement de réforme, ainsi que la volonté de se rapprocher des standards de l’OCDE pour rassurer l’investisseur international. La création du nouveau ministère de l’investissement est également un signal fort.
3.3.2. Un régime juridique propice à l’attraction et la rétention des investissements
L’existence d’un cadre réglementaire efficace est un facteur crucial pour les décisions d’investissement et leur contribution au développement, et constitue donc une condition sine qua none pour renforcer l’investissement privé au Maroc (OCDE, 2015[1]).
Longtemps régis par la loi-cadre n° 18-95 du 3 octobre 1995 (Charte de l’investissement de 1995), les investissements sont, à partir de 2022, soumis à la loi cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement (Charte de l'Investissement, 2022[7]). Selon les autorités marocaines, la nécessité de réviser la Charte de l’investissement de 1995 est née de plusieurs constats, notamment la non-lisibilité du cadre règlementaire, le chevauchement des textes législatifs (par exemple entre ladite charte et la législation fiscale), l’absence de mise en œuvre concrète de la loi par le biais de décrets ou encore l’absence d’outils de mesure des coûts des subventions octroyées aux investisseurs.
La révision de le Charte de l’investissement de 1995 s’inscrit dans une démarche plus générale visant à moderniser le tissu économique du Maroc, de capitaliser sur les gisements de prospérité marocains et de mettre en marche une nécessaire révolution entrepreneuriale. Ce processus de transformation implique des réformes structurelles significatives, portant notamment sur la Charte de déconcentration de l'administration, en particulier pour les actes liés à l’investissement, sur la loi relative à la simplification des procédures administratives, sur la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle ou encore le lancement d’une réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publics (Charte de l'Investissement, 2022[7]).
Concrètement, la nouvelle Charte adoptée en décembre 2022, est impulsée par l’objectif général d’augmenter le nombre d’investissements privés nationaux et internationaux dans le pays et de réduire en proportion celle des investissements publics (NMD, 2021, p. 156[6]). Elle entérine les recommandations formulées dans le NMD et fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’État en matière de développement et de promotion de l’investissement. L'adoption de cette dernière fait partie d'un ensemble plus large de réformes structurelles portant notamment sur la déconcentration de l'administration et la rationalisation des procédures administratives, comme indiqué en détail dans le préambule de la Charte (Charte de l'Investissement, 2022[7]). Ce dernier souligne que la Charte repose sur trois piliers centraux : le nouveau régime d'incitations à l'investissement et sa gouvernance ; l'harmonisation de la facilitation décentralisée de l'investissement ; et les réformes prévues pour améliorer encore le climat des affaires dans le pays.
La Charte énonce également les principes généraux et les droits dont jouissent les investisseurs, notamment la liberté d'entreprise, la libre concurrence, l'égalité de traitement quelle que soit la nationalité de l'investisseur, le droit de transférer des fonds liés à des projets d'investissement, ainsi que la prévisibilité juridique et la bonne gouvernance.
La Charte s’applique aux investisseurs nationaux comme étrangers, dans tous les domaines économiques, à l’exception des activités agricoles, qui restent soumises à des politiques sectorielles distinctes (article 7 de la Charte). Elle contient un dispositif principal de soutien aux investissements et un dispositif spécifique, avec des critères révisés de seuil de capital et de création de l’emploi, des critères de genre dans la masse salariale et de développement durable. Le dispositif commun prévoit également l’octroi de primes territoriales et sectorielles, ainsi qu’une prime supplémentaire pour des projets spécifiques. La Charte prévoit en outre un ciblage des investissements prioritaires et des industries à caractère spécifique.
En matière de garanties octroyées aux investisseurs, la Charte reconnait explicitement le principe de non-discrimination. Ainsi, l’article 2 de la Charte de 2022 dispose que la politique de l’État en matière de développement et de promotion de l’investissement repose sur le principe de l’égalité de traitement des investisseurs quelle que soit leur nationalité. La Charte garantit également le droit à la libre convertibilité et au rapatriement des capitaux investis et des bénéfices nets non imposables sans limitation de montant ni de durée, de même que le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values. La protection contre l’expropriation ne figure pas au titre des garanties octroyées aux investisseurs dans la Charte, mais fait l’objet d’une loi séparée, abordée plus bas.
A la date du 1er avril 2024, un seul décret d’application de la Charte avait été voté, mettant en œuvre le dispositif de soutien principal à l’investissement ainsi que le dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique prévus dans cette dernière11. Trois arrêtés du Chef de gouvernement ont également été adoptés pour la mise en œuvre des dispositifs susmentionnés12. Les décrets d’application relatifs respectivement au dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises et au dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international, quoique prévu pour le courant de 2023 dans la Charte de l’Investissement de 2022, n’ont pas encore été adoptés par le Maroc. Il convient également de noter qu’il existe très peu d’information disponible quant aux conditions dans lesquelles les primes à l’investissement sont effectivement octroyées13.
Au-delà de la Charte de l’investissement de 2022, le cadre réglementaire régissant les investissements comprend également le droit des affaires, dont le rythme soutenu des réformes a fortement contribué à faire du Maroc une destination attractive et sécurisante pour les investissements étrangers. Ainsi, le Code de commerce du Maroc a fait l’objet de plusieurs réformes au cours des dernières années, notamment s’agissant des dispositions relatives aux suretés mobilières, à la domiciliation des entreprises et surtout, au droit des entreprises en difficulté. Cette dernière réforme s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus générale de la justice et la modernisation du système judiciaire visant à renforcer la gouvernance et la réorganisation de ce dernier. Ainsi, la loi n° 73-17 portant réforme du livre V du Code de commerce relatif aux entreprises en difficulté est inspirée des standards internationaux en matière d’entreprises en difficulté, notamment eu égard au traitement de l’insolvabilité et des relations entres créanciers et débiteurs. Le droit des sociétés a également fait l’objet d’une réforme en 2019, notamment en vue d’améliorer l’accès à l’information par les actionnaires ou associés et actionnaires minoritaires pour les SA et les SARL14.
Enfin, la loi n° 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement (CRI) et création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI) fait également partie intégrante de cet ensemble juridique visant à soutenir la mise en œuvre des projets d’investissement et de faciliter les procédures administratives liées à l’investissement (voir Chapitre 6). La création des CRI en 2002 s’inscrivait dans le cadre des efforts de décentralisation du pays, visant à améliorer de manière significative l’efficacité et la facilitation des investissements et le développement économique et social du pays. En 2019, la loi n° 47-18 a été promulgué en vue d’harmoniser les mandats des CRI dans les différentes régions et d’améliorer ainsi leur efficacité.
3.3.3. Un cadre législatif relativement transparent et prévisible
L’existence d’un cadre réglementaire transparent, clair et prévisible pour les investissements a une influence déterminante sur les décisions d’investissement et leur contribution au développement (OCDE, 2015[1]). Une transparence accrue du cadre législatif peut contribuer à renforcer la confiance des investisseurs dans l’environnement juridique et réglementaire d’un pays, en leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause et à prévenir les litiges en assurant une meilleure prévisibilité des nouvelles réglementations, avant même leur entrée en vigueur. Les études démontrent que les investisseurs ont davantage tendance à investir dans un pays qui offre un environnement réglementaire stable (Banque mondiale, 2018[8]).
Cette transparence et prévisibilité peuvent être réalisées par différents moyens, notamment en clarifiant les lois et règlements relatifs à l’investissement, en les rendant facilement disponibles et accessibles, en faisant en sorte que les textes de lois soient publiés avant leur adoption, et en développant des registres de réglementations existantes, notamment par la diffusion électronique. Il est également important de consulter systématiquement les parties prenantes, par exemple par le biais de mécanismes institutionnalisés de consultation qui permettent aux investisseurs et aux autres parties prenantes de participer à l’élaboration et au suivi des lois et réglementations relatives aux entreprises (OCDE, 2015[1]).
Au Maroc, la Constitution 2011 exige que les autorités publiques procèdent à des consultations publiques dans le cadre de leur processus de prise de décision et d'élaboration des politiques. La Chambre des représentants et la Chambre des conseillers du Maroc publient chacune des projets de loi et de règlement. La mise en place par le Maroc d’un processus de consultations dans l’élaboration du cadre juridique est un signe fort de la volonté d’impliquer les citoyens dans la vie législative du pays et qui revête des avantages inestimables pour la qualité et la robustesse du système juridiques (Encadré 3.2).
Encadré 3.2. Les bénéfices des consultations dans l’élaboration du cadre juridique
Copier le lien de Encadré 3.2. Les bénéfices des consultations dans l’élaboration du cadre juridiqueLa transparence et l’accès à l’information : Les consultations publiques peuvent accroitre la transparence du processus d’élaboration des règles en permettant aux parties prenantes d’avoir accès au processus lui-même ainsi qu’à des informations pertinentes sur les propositions législatives. Un tel processus favorise l’égalité d’accès à l’information.
Valeur ajoutée : Le public constitue une riche source d’informations ; les consultations publiques permettent donc aux décideurs politiques de tirer parti de l’expérience et des connaissances du public.
Engagement et connectivité : L’implication du public dans l’élaboration des règles renforce le soutien envers les réglementations dans la mesure où les citoyens se sentent investis dans le processus politique. Au contraire, un désengagement politique risque de réduire le soutien aux réformes et de fragiliser la confiance du public dans les institutions politiques nationales.
Une plus grande conformité : L’engagement du public et la recherche d’un consensus peuvent favoriser une meilleure acceptation sociale des réglementations, ce qui peut à son tour entrainer une plus grande conformité aux règles tout en réduisant les coûts d’application.
Anticipation des impacts : Les consultations publiques sont nécessaires afin d’anticiper l’impact probable de la réglementation sur les parties prenantes, d’évaluer les retombés involontaires et d’envisager des alternatives à l’option réglementaire proposée.
Gestion des conflits : Les consultations publiques offrent un mécanisme efficace pour traiter les conflits dès leurs émergences. L’implication du public dans l’élaboration des règles est un outil de médiation entre les différents intérêts de la société et de sensibilisation aux compromis.
Promotion de l’intérêt public : Les règlementations de qualité reposent sur la promotion de l’intérêt public. Néanmoins, l’intérêt public est un concept évolutif qui doit être constamment redéfini. Naturellement, la définition et la poursuite de l’intérêt public ne peuvent se faire que par le biais d’un dialogue avec le public.
Confiance : La participation du public à l’élaboration des règles exige en soi un système juridique accessible. Les consultations publiques peuvent promouvoir la confiance du public dans la sécurité judiciaire du pays et permet aux parties prenantes d’obtenir des informations et d’exprimer leurs préoccupations.
Source : (OCDE, 2011[9] ; OCDE, 2012[10]).
En pratique, le gouvernement semble avoir entrepris des consultations avec les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration de la Charte de l’investissement de 2022. Un rapport examinant le projet de Charte a été préparé et publié en ligne sur le site de la Chambre des représentants en octobre 2022, en même temps que le projet de Charte examiné. Le rapport détaille l'objectif de la Charte et la manière dont elle a été débattue et amendée tout au long du processus d'élaboration. La date à laquelle ces documents, et plus particulièrement le projet de Charte, ont été rendus publics, n'est pas claire ; il est donc difficile d'évaluer si un délai raisonnable a été accordé aux investisseurs et aux personnes intéressées entre la publication de la Charte et son entrée en vigueur. Par ailleurs, il n'est pas clair si ces consultations étaient basées sur des échanges informels entre les autorités de régulation et des parties prenantes sélectionnées, ou si toutes les parties prenantes potentielles ont eu une opportunité raisonnable de commenter le projet de loi. En outre, aucune information officielle ne permet de savoir si les résultats de ces consultations ont eu un impact sur l'adoption de la Charte.
À ce titre, la recommandation du conseil concernant la politique et la gouvernance réglementaire de l’OCDE de 2012 encourage les États à mettre en place un mécanisme de consultations publiques qui tient compte du fait que des intérêts légitimes différents ne bénéficient pas du même accès aux ressources et n’ont pas les mêmes possibilités de faire connaître leur point de vue aux autorités ; il convient dès lors d’instaurer et d’entretenir divers moyens de communiquer ces points de vue. Il importe en outre d’accorder aux parties prenantes suffisamment de temps pour leur permettre d’examiner les projets de réglementation et de participer au processus d’élaboration. Réunir des informations relatives à l’impact de la réglementation sur le public, et notamment à la façon dont il perçoit la réglementation, aide les autorités à structurer leurs politiques visant à traiter les problèmes perçus et à mieux hiérarchiser les réformes pour insister sur les domaines dans lesquels la réglementation peut paraître justifiée ou, au contraire, inutilement lourde. Le Maroc pourrait s’inspirer de pratiques mises en place dans d’autres pays afin d’identifier l’approche la plus adaptée à son système politique et législatif (Encadré 3.3)15.
Encadré 3.3. Exemples de bonnes pratiques en matière de consultations publiques
Copier le lien de Encadré 3.3. Exemples de bonnes pratiques en matière de consultations publiquesColombie – Le ministère colombien de l’environnement publie les réponses aux commentaires des parties prenantes en ligne. Il indique si un commentaire est accepté ou rejeté après avoir expliqué sa décision. Si le commentaire est accepté, la manière dont il est pris en compte dans la proposition de réglementation est également expliquée.
Islande – Les décideurs islandais publient les conclusions des consultations sur le portail de consultations du gouvernement. Un rapport met en évidence les principaux points soulevés par les parties prenantes ainsi que les suggestions d’amélioration et les sujets de préoccupation.
République slovaque – Lorsqu’un commentaire sur un projet de règlement ouvert aux consultations publiques attient les 500 réaction de la part d’autres parties prenantes, l’autorité de régulation est tenue de réagir au commentaire et de s’entretenir avec ces parties prenantes. En outre, les décideurs politiques indiquent pour chaque commentaire s’il est majeur ou mineur et s’il a été accepté, rejeté ou a été partiellement accepté, et fournissent la motivation correspondante à la décision.
Source : (OCDE, 2021[11]).
La publication de la législation au Maroc est assurée par la Direction de l'Imprimerie Officielle via le Bulletin Officiel, accessible en ligne par le public. Les textes sont normalement diffusés en arabe dans l'édition officielle, accompagnés d'une traduction en français. Cependant, dans la pratique, la traduction en français est parfois retardée, voire absente. Des consultations avec les parties prenantes ont révélé que la législation adoptée peut parfois avoir un effet rétroactif, ce qui peut entraver la transparence et la prévisibilité du cadre d'investissement. Bien qu'il n'existe pas de portail unique offrant l'ensemble du cadre juridique et réglementaire de l'investissement du pays, certains portails des CRI tels que le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le CRI Fès-Meknès, fournissent des liens vers les principaux textes juridiques, comme l'exige la loi 47-18 ; les autres CRI sont fortement encouragés à faire de même, afin de remplir leurs missions au titre de l’article 4 de ladite loi. Cela contribue à améliorer la transparence et la prévisibilité du cadre d'investissement.
Enfin, les grands principes transversaux de transparence sont traités dans la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives. Cette dernière est applicable à l’ensemble des administrations publiques, des collectivités territoriales, des établissements publics et toute autre personne morale de droit publics ou encore les organismes chargés de missions de services publics. Elle vise à renforcer la confiance entre les usages et l’administration ou encore à assurer la transparence des procédures et des formalités liées aux actes administratifs.
3.3.4. Une économie marocaine ouverte aux IDE
La non-discrimination est l’un des piliers d’un climat de l’investissement attractif. Le principe de non-discrimination garantit à tous les investisseurs d’être traités sur un pied d’égalité dans des situations analogues, quelle que soit la composition de leur capital (OCDE, 2015[1]).
Comme évoqué de manière approfondie dans la section 3.1 du présent chapitre, le Maroc ne fait généralement pas de distinction entre les investisseurs étrangers et nationaux. En adhérant à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales en 2009, le Maroc s'est engagé à publier une liste d'exceptions au traitement national fourni aux investisseurs étrangers. Les entreprises opérant sur son territoire et détenues ou contrôlées par des ressortissants étrangers bénéficient du même traitement que les entreprises nationales, sous réserve d'exceptions, qui doivent être publiées comme la Déclaration l’impose à ses adhérents.
Un pas important vers l'élimination de toute discrimination à l'égard des investisseurs étrangers a été franchi en 1983 avec l'abrogation du décret sur la "marocanisation" (OCDE, 2010[4]). Ce décret interdisait aux étrangers l'accès à de nombreuses activités. Aujourd’hui le principe de non-discrimination est explicitement affirmé dans la Charte de l’investissement de 2022. L’article 2 de la Charte dispose que la politique de l’État en matière de développement et de promotion de l’investissement repose sur le principe de l’égalité de traitement des investisseurs quelle que soit leur nationalité16. La Charte garantit également le droit à la libre convertibilité et au rapatriement des capitaux investis et des bénéfices nets non imposables sans limitation de montant ni de durée, de même que le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values.
Le Maroc limite toutefois la participation étrangère dans certains secteurs (section 3.1). Ces restrictions se concentrent principalement dans les secteurs des services, notamment les services d’architecture, d’expertise comptable et d’audit, ainsi que la profession d’avocat. Les investissements étrangers dans les sociétés de transport aérien. Les secteurs primaires de l’agriculture et de la pêche sont, quant à eux, soumis à peu de restrictions. Les règles relatives à la propriété foncière dans le secteur agricole marocain ont été libéralisées en 2021, permettant aux sociétés par actions ou aux sociétés de personnes à responsabilité limitée d’acquérir des terres agricoles à des fins agricoles indépendamment des participations d’acteurs étrangers dans celles-ci. Enfin, les monopoles et concessions se concentrent principalement dans le secteur des infrastructures. Ainsi, dans le domaine pétrolier et gazier, l'Agence nationale des hydrocarbures et des mines conserve une part obligatoire de 25 % dans chaque permis d'exploration ou de développement.
3.3.5. Une réforme nécessaire de l’arsenal juridique en matière d’expropriation
La protection des droits de propriété des investisseurs constitue un droit fondamental de la politique d’investissement, sur laquelle repose le processus de création d’un environnement d’investissement de qualité. Ainsi, en règle générale, il est primordial de mettre en place un régime juridique transparent et prévisible en matière d’expropriation, notamment en garantissant qu’une mesure d’expropriation ne puisse être permise que dans certaines conditions strictes, à savoir lorsque cette dernière est justifiée par une cause d’utilité publique, entreprise dans le cadre d’une procédure légale et de manière non discriminatoire et moyennant le paiement d’une indemnité prompte, juste et effective. Un régime juridique sécurisant prévoit souvent une protection contre l’expropriation illicite directe comme indirecte ; ce dernier cas concerne les cas où l’État intervient dans l’utilisation d’un bien ou dans la jouissance des gains qu’il procure, même lorsque le bien n’est pas saisi et que le titre légal de propriété n’est pas affecté (OCDE, 2015, p. 27[1]).
Au Maroc, l'article 35 de la Constitution du 30 juillet 2011 garantit le droit de propriété. Ainsi l’État ne peut procéder à une expropriation que dans des cas stricts et suivant les formes prévues par la loi, lorsque les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. La Constitution ne fait pas référence au versement d’une compensation.
Sur le plan législatif, les procédures d’expropriations sont régies par la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire du 6 mai 1982, telle qu’elle a été modifiée17 (loi n° 7-81), et son décret d'application n° 2-82-382 du 16 avril 1983. Il convient de noter que contrairement à la Charte de l’investissement de 1995, la Charte de l’investissement de 2022 ne fait pas référence aux protections accordées aux investisseurs en matière d’expropriation illicite.
La loi n °7-81 s’applique uniquement aux immeubles et droits réels immobiliers et, à l’instar de la Constitution, ne consacre pas la notion d’expropriation indirecte. Elle établit les démarches à suivre en cas d’expropriation, notamment en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, la fixation et le versement des indemnités, les voies de recours et les effets de l'expropriation. À ce titre, l’expropriation d’immeubles (en tout ou en partie) ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si l'utilité publique a été déclarée (article 1) par autorité de justice (article 2), en suivant les formes prescrites par la loi. Ces règles s'appliquent aux différents types de terres du régime foncier marocain (voir sous-section 3.3.6), à l’exception des édifices religieux de divers cultes, les cimetières, les biens faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires.
En pratique, la procédure d’expropriation au Maroc s’articule autour d’une première phase administrative, durant laquelle la zone fait l’objet d’une déclaration d’utilité et éventuellement d’un acte de cessibilité, permettant d’informer toute personne intéressée que ladite zone est susceptible d’être expropriée. Néanmoins, il convient de noter que la loi n° 7-81 ne contient pas de définition concise de la déclaration d’utilité publique et ne précise pas l’autorité compétente pour délivrer cette dernière. Par la suite, le tribunal de première instance doit être saisi pour prononcer le transfert de propriété des immeubles et/ou des droits réels faisant l’objet de l’expropriation et fixer le montant des indemnités (article 18). L’indemnité reflète la valeur réelle du bien exproprié sur la base de l’appréciation du jour de la publication de l’acte déclarant l’utilité publique (article 20). Le montant de l’indemnité et le transfert de propriété semblent également pouvoir faire l’objet d’un accord à l’amiable entres les parties (article 42) ; il convient néanmoins de noter que ladite loi fait référence à un accord entre les parties « sur le prix fixé par la commission » sans pour autant identifier cette dernière, ni fournir d’indications supplémentaires sur le rôle, les modalités d’intervention et le fonctionnement de cette commission18. Ainsi, le déroulement de la procédure d’expropriation et l’articulation entre les différentes étapes de la procédure d’expropriation, notamment le recours à la commission compétente pour fixer le prix des immeubles faisant l’objet d’une expropriation, la possibilité d’un accord à l’amiable entre les parties et la nécessité d’un recours à la justice judiciaire en cas d’expropriation pour utilité publique, ne sont pas suffisamment clairs dans la loi n° 7-81 et peuvent porter à confusion.
Le jugement prononçant le transfert de propriété et fixant l’indemnité est susceptible d’appel devant la Cour de cassation. Selon la Direction des finances spécialisée dans le domaine foncier privé de l'État, 1152 dossiers d'acquisitions immobilières, à l’amiable (251) ou par expropriation (901), ont été enregistrés en 2022, soit une augmentation de 191 % par rapport à l'année 2021 (Ministère de l'Economie et des Finances, Direction des Domaines de l'Etat, 2023[12]). D'après le rapport du ministère de l'Économie et des Finances portant sur la défense de l’État et la prévention des conflits administratifs, civils, pénaux et commerciaux, une partie significative des 11 000 actions administratives intentés au cours de l'année 2020 concernait l'expropriation de terrains pour cause d'utilité publique (AJR, 2021[13]). Par ailleurs, selon le discours du Roi du 14 octobre 2016, les citoyens marocains font état d’un manque d’indemnisation, d’une indemnisation en deçà des prix de vente en vigueur ou de retards liés à l’octroi de l’indemnisation pour expropriation pour utilité publique l’opération, impactant ainsi la confiance des administrés en l’administration marocaine (Maroc, 2016[14]). D’autres obstacles sont également soulevés dans le discours précité du Roi, à savoir la lenteur et la complexité des procédures judiciaires et la non-exécution des jugements. Ces défis semblent toujours être d’actualité selon le Ministère de l’Équipement et de l’Eau en mars 2022, qui identifie la complexité des procédures, le chevauchement des compétences des différents acteurs et le vide juridique concernant les délais comme étant de véritables obstacles à une mise en œuvre efficace et transparente des procédures d’expropriation (Maroc, 2022[15]). Les problèmes liés à l'expropriation soulignent la nécessité d'une plus grande transparence et d'un processus plus prévisible.
3.3.6. Des avancées significatives vers un système d'administration foncière fiable, mais des efforts supplémentaires nécessaires pour alléger le régime foncier
Des propriétés bien définies de même que des droits sûrs et transférables sur le territoire hôte sont une composante primordiale d’un environnement d'investissement sain. Les investisseurs doivent avoir l’assurance que leurs droits fonciers sont convenablement reconnus et protégés et qu’ils sont protégés contre une expulsion sans indemnisation (OCDE, 2015[1]). Pour qu’il puisse y avoir sécurité foncière, l’administration s’y afférant doit être accessible, fiable et transparente. Les responsabilités de l’administration centrale et celles de l’administration locale doivent être clairement définies afin de garantir l’efficience, réduire la corruption et améliorer l’application et le respect de la législation (OCDE, 2015[1]).
Le régime foncier marocain englobe différents statuts de terres, comprenant la propriété de l’État dans le domaine privé ou public, la propriété collective (terres collectives, habous, terres guichs) et la propriété individuelle, qu'elle soit immatriculée ou non (terres Melk). Certains types de terres sont déjà par nature inaliénables ou ne peuvent être transférés que sous certaines conditions. Bien que parfois justifiée, la pluralité juridique et administrative du régime foncier peut parfois entrainer un manque de transparence et une complexité faisant obstacle à l’accès au foncier. C’est la raison pour laquelle le volet foncier est identifié comme l’un des principaux goulots d’étranglement du cycle de vie des investissements au Maroc, aussi bien par le secteur privé (selon les autorités marocaines) que par les acteurs publics (NMD, 2021, p. 36[6]). À ce titre, bien que le Maroc se positionnait au 53ème rang parmi les 190 pays évalués dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, il occupait seulement la 81ème place au sein de l’index sur l'enregistrement de la propriété (Banque mondiale, 2020[16]).
Pour y remédier, le NMD préconise de renforcer la régulation dans le secteur foncier ainsi que la protection des droits liés au capital foncier, notamment par la poursuite des initiatives de « melkisation » des terres collectives (NMD, 2021, p. 120[6]), à savoir la transformation de la propriété dans l’indivision des terres collectives en propriétés individuelles au profit des ayants droits.
En ce qui concerne la pluralité de statuts fonciers, une diversité de textes juridiques s'applique aux propriétés foncières au Maroc. L'article 35 de la Constitution de 2011 garantit d’abord le droit de propriété, avec pour seule limitation possible l’exigence du développement économique et social. Le droit marocain est par ailleurs marqué par une dualité entre un régime traditionnel marqué par l’absence d’immatriculation, et un régime moderne caractérisé par la publicité des inscriptions dans les registres fonciers (CESE, 2019[17]). Le régime foncier des immeubles non immatriculés tire ses règles principales du droit musulman, qui reste en grande partie non codifié. Les deux principaux textes législatifs régissant le droit foncier des terres immatriculées sont (i) le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles19, modifié et complété pour la dernière fois en 2014, établissant les étapes de la procédure d’immatriculation, les droits réels immobiliers et les modalités de leur inscription, ainsi que (ii) la loi 39-08 relative au code des droits réels (Code des droits réels)20, qui accorde au propriétaire d’une terre les droits réels principaux et les droits réels accessoires. En vertu du Code des droits réels, le propriétaire d’un immeuble peut l’utiliser, l’exploiter et en disposer sans autres limites que celles posées par la loi ou la convention (article 14). Il peut réclamer la restitution de sa propriété lorsqu’un tiers s’en est indûment emparé et demander à celui qui s’y oppose de mettre fin à son opposition et d’enlever toute source de nuisance (article 22). En outre, de nombreux autres textes législatifs traitent des spécificités du cadastre, des institutions et des différents statuts fonciers. Des sources informelles telles que la coutume et la jurisprudence viennent compléter la cadre juridique. La complexité de ce paysage législatif et la dualité du système peuvent donc constituer un obstacle à la clarté, à la transparence et à l’efficacité du régime foncier. Ceci risque de créer des superpositions ou des lacunes dans la législation, de compliquer la compréhension et de rendre l’application de la loi plus difficile.
Par ailleurs, la sécurité foncière ne dépend pas nécessairement d’une propriété privée ou d’un titre de propriété officiel. Des droits d’utilisation simples de la terre, tels que les baux, peuvent aussi garantir la sécurité foncière s’ils sont bien définis, s’étalent sur une durée spécifique, et ne peuvent être rompus unilatéralement (OCDE, 2015[1]). Au Maroc, les investisseurs peuvent accéder à des terres par le biais de contrats de bail (Dahir du 12 aout 1913 formant Code des obligations et des contrats, loi n° 67-12 du 19 novembre 2013 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel, loi n° 49-16 du 18 juillet 2016 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal et le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal). Il convient de noter que le propriétaire du bien a le droit de résilier le bail de manière unilatérale dans des cas strictement encadrés par la loi (Article 56 de la loi n° 67-12).
Le cout du foncier, notamment dans certaines wilayas, constitue également une entrave importante à l’initiative entrepreneuriale (CRI Casablanca Settat, 2021[18]). En effet, la forte demande en biens fonciers, notamment industriels, dans les mêmes zones géographiques correspondant aux grands bassins d’emploi engendre une spéculation foncière et une hausse des prix. Une généralisation des baux de longue durée permettrait de remédier à ce phénomène et d’empêcher l’effet spéculatif.
L’immatriculation d’une terre crée divers effets pour son titulaire et à l’égard des tiers. Elle permet l’obtention d’un titre foncier individuel, définitif et inattaquable avec les déterminations topographiques et juridiques précises du bien. Cette démarche offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de réclamer une réparation en cas de violation des droits de propriété, et constitue également une garantie permettant de faciliter l’accès au crédit. A contrario, les biens non immatriculés souffrent d’un manque de fiabilité de la preuve de la propriété, d’une absence d’identification précise et de l’incertitude quant au régime applicable. Malgré les avantages apparents de l’immatriculation, le Maroc continue de présenter une couverture faible en matière d’inscription cadastrale (Banque mondiale, 2020[16]). Pour y remédier, le pays s’efforce actuellement d’améliorer la propagation du processus d’immatriculation foncière, permettant ainsi la couverture de plus de 9 millions d’hectares au cours de la période 2016-2022, soit l’équivalent de 57 % de la superficie immatriculée au Maroc (EcoActu, 2023[19]).
L’acteur essentiel au niveau institutionnel est l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), instauré par la loi 58-00 portant création de l’ANCFCC du 13 juin 200221. Elle a pour mission principale l’immatriculation de la propriété foncière, la publicité et la conservation des droits réels et des charges foncières, la conservation des archives et documents fonciers ou encore l’établissement et la conservation des plans cadastraux et du Cadastre National. Le site de l’ANCFCC contient les informations relatives au cadastre ainsi que les textes législatifs importants. L’ANCFCC mène également des actions de sensibilisation ; à titre d’exemple, l’ANCFCC a lancé une campagne nationale destinées à accueillir les Marocains résidant à l’étranger sur les services numérisés de la conservation foncière, notamment afin d’améliorer la qualité des services et de simplifier et moderniser les procédures22. En plus de l’ANCFCC, chaque conservateur foncier au Maroc est dirigé par un conservateur de la propriété foncière. L’institution du Conservateur Général assure l’unité de la doctrine administrative et supervise les fonctions dont sont chargés les conservateurs, en plus de leur permettre de soulever toutes les questions et affaires importantes nécessitant une décision de principe, conformément au dahir du 29 décembre 1953 susmentionné.
3.3.7. Une protection robuste des droits de propriété intellectuelle
La protection des droits de propriété intellectuelle (PI) constitue un pilier essentiel de toute politique visant à stimuler les investissements privés et à encourager le développement et l’innovation. Une protection adéquate des droits de PI permet également de renforcer la confiance des détenteurs et de les inciter à partager de nouvelles technologies dans le pays (OCDE, 2015[1]).
Le Maroc peut se targuer d’avoir créé les bases d’un environnement propice à l’innovation et à l’investissement au profit de tous les acteurs de marché, et ce dans une logique de développement durable notamment sur les plans industriel et économique. Ainsi, le Maroc a adopté un système de PI conforme aux standards internationaux (INPI, 2022[20]). Selon le classement International IP Index, publié annuellement par le Chambre de commerce américaine, le Royaume occupe la 22ème place parmi les 55 économies figurant dans le classement, avec un score de 62.76 %, et se classe à la première place dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (U.S. Chamber of Commerce International IP Index, 2024[21]). L’indice mondial de l’innovation dressé par l’organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) classe le Maroc 70ème parmi 132 économies analysées, et 8ème parmi les pays à revenus faibles ou moyens. S’agissant en particulier de l’environnement institutionnel du Maroc en matière de PI, notamment eu égard à la qualité du cadre réglementaire et l’adhésion à l’État de droit, l’OMPI classe le Maroc 87ème sur un total de 132 pays analysés (OMPI, 2023[22]). Ainsi, le régime juridique mis en place par le Maroc en matière de protection de PI est primordial à un environnement propice à l’attraction des IDE (Encadré 3.4).
Encadré 3.4. L’importance d’un régime juridique robuste pour la protection des droits de la PI
Copier le lien de Encadré 3.4. L’importance d’un régime juridique robuste pour la protection des droits de la PITraditionnellement, un nombre limité de pays développés dans lesquels se concentre une grande partie de la R&D mondiale étaient les principaux « demandeurs » de droits de propriété intellectuelle forts au niveau international. Néanmoins, les évolutions récentes contribuent à élargir l’acceptation des avantages des droits de propriété intellectuelle.
En effet, un plus grand nombre d’entreprises dans un plus grand nombre de pays en développement fabriquent désormais des produits innovants et sont donc directement concernées par la protection des droits de propriété intellectuelle. Au Brésil et aux Philippines, des brevets de courte durée ont aidé les entreprises nationales à adapter des technologies étrangères aux conditions locales, tandis qu’au Ghana, au Koweït et au Maroc, des entreprises locales de logiciels se développent sur le marché international. En Inde, le dynamisme de l’industrie musicale et cinématographique est en partie dû à la protection des droits d’auteur, tandis qu’au Sri Lanka, les lois protégeant les dessins contre les pirates ont permis aux fabricants de céramiques de qualité d’accroître leurs exportations.
Par ailleurs, un nombre croissant de pays en développement cherchent à attirer les IDE notamment dans les secteurs où les technologies propriétaires sont importantes. Les entreprises étrangères hésitent à transférer leurs technologies les plus avancées ou à investir dans des installations de production tant qu’elles ne sont pas sûres que leurs droits soient protégés.
Il est de plus en plus reconnu que les consommateurs, même dans les pays les plus pauvres, peuvent souffrir de la vente de produits contrefaits, comme en témoignent des exemples allant des pesticides faussement marqués au Kenya à la vente de viande empoisonnée en Chine. Les consommateurs sont généralement les plus touchés lorsque les lois protégeant les marques déposées et les noms de marque ne sont pas appliquées de manière rigoureuse.
La tendance est d’aborder les questions de propriété intellectuelle une par une, ce qui permet d’identifier les points d’accord et de trouver un terrain d’entente sur les points de divergence.
Source : (OCDE, 2015[1] ; OCDE, 2007[23]).
La législation marocaine protège à la fois la propriété industrielle et commerciale et la propriété littéraire et artistique (droits d’auteurs et droits voisins). À titre d’exemple, la loi n° 17-9723 relative à la propriété industrielle, amendée et complétée par les lois n° 31-05 en 2006 et n° 23-13 en 2014, confère au titulaire de la PI ou à ses ayants droit un droit exclusif d’exploitation de l’invention et la protection contre toutes les manipulations non-autorisées. Elle traite de différents titres de propriété industrielle, notamment le brevet d’invention (nouveauté et activité inventive), la marque (distinctive, licite et disponible), le dessin et modèle (nouveauté et caractère propre), ainsi que les indications géographiques. Les droits d’auteurs et droits voisins sont également protégés en vertu du droit marocain par la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée24. Cette dernière accorde à l’auteur le droit de revendiquer la paternité de son œuvre et lui attribue le droit exclusif de faire, d’interdire ou d’autoriser la réédition et la reproduction de son œuvre. D’autre lois nationales, notamment sectorielles ou institutionnelles, abordent également des considérations de PI25.
Le respect du droit de la PI est garanti par la mise en place de plusieurs moyens de recours en droit marocain. À titre d’exemple, la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle confère au titulaire un droit d’action en contrefaçon pour interdire la reproduction non autorisée d’innovation et de marques, permet la saisie ou la destruction des produits contrefaits et prévoit une action en concurrence déloyale permettant de sanctionner un concurrent ou un tiers ayant des agissements parasitaires au détriment du titulaire. Le titulaire peut également engager une action en nullité lorsqu’un titre porte atteinte à ses droits ou encore une action en revendication de propriété en cas de fraude des droits à l’enregistrement. De manière similaire, toute violation de la loi 02-00 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins peut faire l’objet d’une ordonnance d’interdiction ou de cessation de violation des droits, ou encore de saisies. Toute violation des droits de PI engendre par ailleurs le paiement de dommages et intérêt et expose son contrevenant à la responsabilité pénale. Les détenteurs de marques, d’indications géographiques ou d’appellations d’origine protégées bénéficient en outre d’un système préventif d’opposition à l’enregistrement d’un titre (articles 148.2 à 148.5 et 182.2 de la loi 23-13). Ils peuvent solliciter de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) qu’elle prenne des mesures aux frontières, notamment la suspension de la mise en libre circulation des marchandises qui peuvent être des marchandises de contrefaçon ou piratée. En 2022, l'ADII a saisi prêt de deux millions d’articles de contrefaçon pour une valeur de plus de deux millions de dollars ; 629 demandes de détention ont été déposées devant l’ADII cette même année (Rapport d'activité ADII, 2022[24]).
Largement inspirées par les conventions internationales, les lois marocaines sur la PI offrent un niveau de protection élevé. Cependant, des lacunes persistent quant à la mise en œuvre de ce corpus juridique. En effet, en raison d’un manque de ressources, les autorités marocaines sont contraintes de se concentrer principalement sur les domaines les plus problématiques, tels que la sécurité nationale (U.S. Chamber of Commerce International IP Index, 2024[21]). En particulier, le manque de magistrats, avec un effectif d’environ 3 magistrats pour 100.0000 habitants, peut menacer l’efficacité du système judicaire et la prise en charge exhaustive des cas apportés (Hespress, 2024[25]). Le rapport de la Chambre de commerce américaine souligne également des lacunes en matière de protection des marques notoires, l'incertitude persistante quant à la disponibilité pratique des brevets pour les créations impliquant des activités intellectuelles, des déficiences du cadre juridique concernant la vente en ligne de produits contrefaits, et un manque de dissuasion par le biais de sanctions civiles et pénales (U.S. Chamber of Commerce International IP Index, 2024[21]). Les taux élevés de contrefaçon physique, tel que les accessoires de mode et les produits d’hygiène, ou encore de piratage en ligne, de films ou de musique, constituent par ailleurs de véritables obstacles à l’entreprenariat au Maroc (INPI, 2022[20]).
Sur le plan institutionnel, le Maroc a mis en place l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), qui a pour mission d’assurer la protection de la propriété industrielle et la gestion des registres nationaux de titres de propriété industrielle26. L'OMPIC protège les droits de propriété industrielle en enregistrant les titres, ce qui confère aux titulaires une protection légale et leur accorde le droit exclusif d'utiliser leurs inventions, marques ou créations industrielles. De plus, l'OMPIC mène des actions de sensibilisation et propose, en coopération avec l’Académie Marocaine de la Propriété Intellectuelle et Commerciale, des formations visant à aider les entreprises à comprendre les procédures d'enregistrement et les meilleures pratiques en matière de protection de la propriété industrielle. L’OMPIC accompagne les entreprises dans le développement de leurs actifs immatériels, en promouvant les brevets d'invention, en diffusant des informations juridiques, techniques et commerciales (OMPI, 2023[26]). Il offre également un soutien aux PME en réalisant des rapports pré-diagnostic dans le domaine de la PI et en proposant des tarifs réduits pour les services rendus. Le système d'opposition mis en place par l'OMPIC permet également aux détenteurs de droits antérieurs de contester l'enregistrement d'une demande de marque. En 2023, le nombre global des entreprises créées au registre du commerce a atteint 93 517 (OMPIC, 2024[27]), se maintenant à un niveau équivalent à celui enregistré en 2022.
En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, le Bureau Marocain du Droit d’Auteur (BMDA), organisme de gestion collective, est mandaté pour assurer la protection et l’exploitation des droits d’auteur et des droits voisins. Il a pour mission la gestion et la répartition des droits, la collecte des redevances, l’enregistrement des déclarations identifiant les œuvres et les titulaires de droits, la gestion des intérêts des sociétés étrangères d’auteurs, ainsi que la représentation du Maroc auprès des organisations internationales compétentes en matière de propriété littéraire et artistique. Il délivre également des autorisations écrites préalables pour toute utilisation des œuvres protégées.
3.4. Règlement des différends d’investissement : vers le renforcement des mécanismes de prévention
Copier le lien de 3.4. Règlement des différends d’investissement : vers le renforcement des mécanismes de préventionLes mécanismes d’exécution des contrats et de règlement des différends sont des facteurs essentiels au bon fonctionnement des marchés, dans la mesure où ces derniers garantissent plus de visibilité aux opérateurs économiques et aux investisseurs. Ainsi, l’efficacité, l’efficience, l’intégrité et l’indépendance des tribunaux sont des considérations importantes pour tout investisseur (OCDE, 2015[1]).
Afin de favoriser un environnement propice aux IDE et améliorer l’efficacité des mécanismes d’exécution des contrats, les pays sont encouragés à mettre en place des mécanismes de règlements de différends non-bureaucratiques, rapides et transparents, par le biais d’un système judiciaire efficace. Il est par ailleurs possible de rendre le système judiciaire plus attractif pour les investisseurs en renforçant l’indépendance des juges, en ayant des procédures judiciaires efficaces et prévisibles et en assurant la bonne exécution des jugements. Les mécanismes alternatifs de résolution des conflits, tels que l’arbitrage et la médiation, sont également essentiels afin de désengorger le système judiciaire et offrir aux investisseurs des alternatives pour résoudre les litiges commerciaux (OCDE, 2015[1]).
Le système judiciaire marocain a un rôle fondamental à jouer dans le renforcement de la compétitivité et de la croissance économique du Maroc et son fonctionnement est essentiel pour créer les conditions d'un climat d'affaires sain et compétitif. Au Maroc, le système judiciaire est doté de tribunaux commerciaux spécialisés, chargés des litiges économiques et commerciaux. Au cours des dernières années, le Maroc a mis en place de nombreuses initiatives afin d’améliorer l’accès à la justice, notamment au système judiciaire. En parallèle, le Maroc fournit de manière graduelle aux investisseurs, des mécanismes alternatifs de résolution des conflits pour régler les litiges commerciaux et les différends en matière d’investissement, notamment en consacrant une loi à part entière à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle ou encore par la mise en place d’institutions comme le Médiateur du Royaume. À ce titre, le Maroc est encouragé à suivre la recommandation édictée dans NMD relative à la mise en place d’un défenseur de l’entreprise, qui permettrait non seulement une meilleure détection des litiges en amont mais aussi de prévenir les litiges en devenir et de désengorger le système judiciaire.
3.4.1. Le système juridictionnel du Maroc
L’organisation judiciaire du Maroc est répartie en deux types de juridictions : les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées.
Les juridictions de droit commun traitent des affaires qui ne relèvent pas de la compétence des autres juridictions ; il existe trois degrés de juridictions au sein de cette organisation, à savoir les tribunaux de premier degré, les tribunaux de deuxième degré et la Cour de cassation dont le siège est à Rabat.
Les juridictions spécialisées comportent notamment la branche administrative et la branche commerciale.
La branche administrative est constituée de trois degrés de juridictions et se compose de tribunaux administratifs (au nombre de dix, implantés à Rabat, Casablanca, Fès, Oujda, Marrakech, Agadir, Tanger, Béni Mellal, Laâyoune et Dakhla) et de cours d’appel administratives (au nombre de cinq, implantés à Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir). La Cour de cassation juge de des affaires en dernier ressort.
Les tribunaux de commerce statuent sur les affaires commerciales conformément à l’article 5 de la loi 53-95, instituant les juridictions de commerce. Ces derniers sont au nombre de dix, implantés à Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Fès, Oujda et Tanger. Les tribunaux d’appel commerciaux sont au nombre de cinq, implantés à Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Béni-Mellal, Laâyoune et Dakhla. La Cour de cassation statue en dernier ressort. Le droit des affaires relève de la compétence des tribunaux de commerce tel que déterminé par l’article 5 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce. Ces tribunaux sont compétents pour connaitre des actions relatives aux contrats commerciaux, des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, des actions relatives aux effets de commerce, des différends entres associés d’une société commerciale ainsi que des différends à raison de fonds de commerce. La loi 38-15 portant organisation judiciaire promulgué le 21 juillet 2022 a mis en place au sein des tribunaux de première instance, à partir de 2023, des sections spécialisées en matière commerciale, avec la possibilité d’inclure des sections spécialisées en droit commercial au niveau des cours d’appel27.
Une grande partie des jugements et arrêts rendus en matière commerciale est accessible au public par le biais du portail du ministère de la Justice du Maroc, du portail du conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du portail de la Cour de cassation ; ils sont aussi publiés régulièrement dans des périodiques et des revues.
En clair, les différends commerciaux relèvent du ressort de tribunaux spécifiques et spécialisés en la matière, contribuant ainsi à renforcer la confiance des investisseurs dans le système judiciaire marocain. Néanmoins, l’existence d’instances spécialisées en matière commerciales ne peut à elle seule être un critère d’évaluation de l’efficacité et l’efficience du système judiciaire. L’investisseur doit tout d’abord pouvoir accéder à une justice efficace, intègre et indépendante.
3.4.2. L’Accès à la justice et les efforts de réforme du système judiciaire
Le système judiciaire marocain a connu, au cours des dernières années, plusieurs réformes qui ont permis d’améliorer son efficacité, son efficience, son intégrité et son indépendance.
En effet, le Maroc a entamé en 2011 un processus de réforme du système judiciaire, notamment à la suite de l’adoption d’une nouvelle Constitution. Tout comme la constitution de 1996, la Constitution de 2011 érige l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif, en principe constitutionnel et rappelle l’interdiction d’ingérence ou immixtion dans le pouvoir judiciaire28. Néanmoins, à la différence de la constitution de 1996, la Constitution de 2011 met en place des gardes fou afin de garantir l’indépendance du système judiciaire et prévoit la création de nouvelles institutions garantes de cette indépendance, notamment d’un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont le rôle est de veiller à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination et leur avancement29.
Dans la même lignée, en juillet 2013, le Maroc a adopté à l’issue d’une large consultation nationale, la Charte de la réforme du système judiciaire dans le but d’entamer une réforme profonde du système (Haute Instance du Dialogue National, 2013[28]). Cette dernière se focalise sur six objectifs stratégiques, à savoir la consolidation de l’indépendance du système judiciaire, la moralisation du système judiciaire, le renforcement de la protection des droits et libertés par la justice, la croissance de l’efficacité et de l’efficience de la justice, le développement des capacités institutionnelles du système judiciaire et la modernisation de l’administration judiciaire et le renforcement de sa gouvernance (Haute Instance du Dialogue National, 2013[28]). L’hypertrophie de la carte judiciaire et sa non-rationalisation sont des difficultés soulevées dans la Charte de réforme judiciaire et la carte judiciaire constitue à elle seule un sous-objectif à adresser (Haute Instance du Dialogue National, 2013[28]). Cet engagement à améliorer la performance des tribunaux a été renouvelé dans le plan stratégique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour la période 2021-2026, dont les objectifs stratégiques se confondent avec ceux posés par la Charte de la réforme du système judiciaire (CSPJ, 2021[29]).
Dans le but d’atteindre concrètement les objectifs fixés dans la Charte de la réforme du système judiciaire, le Maroc a entrepris de promulguer de nouvelles lois, ou encore de procéder à l’adoption d’amendements portant sur des projets de loi fondateurs, tel que le code de procédure civil (notamment le projet de loi n° 02-23 relatif à la procédure civile)30.
Ainsi, au cours des dernières années, plusieurs lois organiques ont vu le jour, notamment la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire susmentionné, qui vient affirmer le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire posé par la Constitution de 2011 et fixer entres autres les règles d’élection et de nomination des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les modalités de son organisation et de son fonctionnement et ses compétences31. Au-delà de l’indépendance de la justice, il est nécessaire de garantir l’indépendance des magistrats eux-mêmes : la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats est venue réguler le statut des magistrats et comprend des dispositions relatives aux droits et devoirs des magistrats et aux garanties qui leurs sont accordées. La présidence du ministère public a également été transférée au procureur général du Roi près la Cour de cassation et ce afin de garantir davantage l’indépendance du ministère public32.
Bien que des efforts substantiels aient été déployés par le Maroc afin d’améliorer l’accès à la justice et le traitement des affaires judiciaires, notamment commerciales, les autorités judiciaires ainsi que les justiciables continuent de faire état de certaines difficultés persistantes, dont l’amélioration pourrait avoir un impact significatif sur l’efficacité du système judiciaire dans le contexte des réformes en cours.
En effet, selon le World Justice Programme Rule of Law Index 2023, le Maroc a un score global de 0.48 en matière de respect des principes universels d’un État de droit, soit un score inférieur non seulement à la moyenne régionale (0.49) mais aussi à la moyenne globale (0.55)33. Le Maroc présente un bilan relativement faible en matière d’exécution des contrats par rapport à des économies similaires et se classe 66ème sur un total de 142 pays, avec un score de 0.50 contre une moyenne globale de 0.54. En matière d’absence de corruption, le Maroc obtient un score de 0.42 – en notant que la moyenne régionale en la matière est de 0.50 et la moyenne globale de 0.5134.
L’engorgement du système judiciaire, la pénurie des magistrats et le manque de moyens continuent par ailleurs de représenter un défi majeur à l’accès à la justice marocaine (CSPJ, 2021[29]).
Ainsi, quand bien même l’implantation des tribunaux spécialisés a été améliorée au cours des dernières années, une meilleure optimisation reste à réaliser dans un souci de rapprocher les juridictions aux justiciables. En effet, l’hypertrophie de la carte judiciaire est soulevée comme étant un défi dans la Charte de réforme du système judiciaire (Haute Instance du Dialogue National, 2013[28]). Ces disparités territoriales en matière d’accès au système judiciaire continuent de persister, comme l’atteste l’inclusion en 2021 du développement de la carte judiciaire et la rationalisation de cette dernière au titre d’objectif dans le Plan stratégique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 2021-2026 (CSPJ, 2021[29]). Une étude menée en 2018 fait par ailleurs état de cette disparité territoriale, constatant que les régions rurales ont un accès limité aux institutions et mécanismes de résolution des litiges (HiiL, 2019[30]).
Afin de pallier ces difficultés et faciliter l’accès à la justice des justiciables, la loi n° 38-15 portant organisation judiciaire, promulgué le 21 juillet 2022 et en vigueur depuis le 15 janvier 2023, édicte l’inclusion au niveau des tribunaux de première instance de sections spécialisées en matière commerciale, avec la possibilité d’inclure ces mêmes sections au niveau des cours d’appel.
Le Conseil de gouvernement a également approuvé en novembre 2023 le projet de décret n° 2.23.665 relatif à l’établissement de la carte judiciaire du Maroc, qui vise à actualiser et rationaliser la carte judiciaire du Maroc35, et prévoit notamment l’implémentation de tribunaux de commerce supplémentaires.
Ces réformes, qui repensent notamment la structure et la cartographie judiciaire, sont une avancée importante en la matière, et le Maroc devrait continuer ses efforts, notamment en légiférant, afin d’améliorer l’accès à la justice par les justiciables.
Par ailleurs, le délai de traitement des affaires et l’engorgement du système judiciaire constituent de véritables défis au Maroc. Différents facteurs impactent le délai de traitement des litiges, notamment le nombre grandissant de dossiers à traiter, le nombre limité de magistrats et les moyens déployés pour le traitement des dossiers (personnel, matériel, ressources budgétaires, etc.).
En effet, selon une étude faite par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) sur la base de données récoltées en 2020, le Maroc compte 7.5 juges professionnels pour 100 000 habitants, contre 11.2 en France ou encore 25 en Allemagne et se situe en dessous de la médiane des pays du Conseil de l’Europe (CEPEJ, 2022[31]). Le nombre de procureurs est de 3 pour 100 000 habitants, une valeur qui a diminué entre 2016 et 2020 et qui, similairement au nombre de juges professionnels, reste inférieure à la médiane des pays du Conseil de l’Europe (CEPEJ, 2022[32]). Selon le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le taux de 3 magistrats du ministère public pour 100 000 habitants n’avait toujours pas augmenté en janvier 202436. Toujours selon l’étude de la CEPEJ, le nombre de tribunaux de première instance de droit commun et spécialisés pour 100 000 habitants en 2020 était inférieur à un au Maroc et celui des tribunaux pour toutes instances confondues également à moins d’un (CEPEJ, 2022[31]).
Le Maroc est ainsi encouragé à augmenter davantage l’effectif de magistrats, ce qui lui permettrait d’améliorer l’efficacité de son système judiciaire.
La capacité de la Cour de cassation à traiter des affaires, nouvelles ou en cours, est également de plus en plus compromise, étant donné que le nombre d’affaires augmente à une vitesse dépassant la capacité des magistrats à statuer37. Au cours de l’année 2023, la Cour de cassation faisait état de plus de 98 000 affaires en cours, dont plus de la moitié constituait le reliquat de l’année précédente38. Cette congestion se traduit par des retards fréquents, des reports d’audiences et des délais de contentieux considérablement allongés, compromettant ainsi l’accès rapide à une justice équitable39.
L’augmentation du nombre de magistrats reste donc une nécessité pressante dans la mesure où le déficit des magistrats pourrait avoir un impact considérable sur l’efficience de la justice. La revue des conditions de pourvoi en cassation peut également contribuer à l’allégement de la charge d’affaires remontant à la haute juridiction.
Selon la Cour de cassation, les tribunaux marocains sont par ailleurs engorgés d’affaires qui peuvent être résolues hors des circuits judiciaires, notamment grâce aux moyens de résolution alternatifs des litiges40. Une réforme des conditions préalables à l’accès aux tribunaux nationaux, notamment la mise en place d’un recours obligatoire à la médiation juridictionnelle dans certaines conditions par exemple, pourrait tempérer cette congestion et contribuer à la mise en place d’une justice plus rapide.
La faiblesse des formations substantielles des juges en matière commerciale reste aussi un vrai défi pour la résolution effective des affaires commerciales au Maroc. En 2021, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire s’est donc engagé à promouvoir la formation de magistrats, notamment œuvrant à adopter un cadre juridique approprié pour conférer à ce dernier la supervision de la formation des magistrats ou encore en impulsant la formation spécialisée dans les matières essentielles (CSPJ, 2021[29]).
Afin d’atténuer les défis décrit ci-dessus, les juridictions commerciales ont par ailleurs opté pour la modernisation des moyens d’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication qui permet, en collaboration avec l’ensemble des composantes de la justice, de réduire les délais de traitement notamment en matière de transmission de pièces, assignations et convocations (voir Chapitre 8).
Par ailleurs, dans un contexte de modernisation de l’administration judiciaire et dans le but d’améliorer la célérité et l’efficience du système judiciaire, plusieurs portails ont vu le jour, notamment la plateforme digitale pour les avocats afin de dématérialiser les échanges, le portail électronique de dépôt des états de synthèse, le portail de prise de rendez-vous en ligne auprès des tribunaux, le portail se rapportant aux registres de commerce, etc.
Les juridictions disposent également de plusieurs plateformes numériques et systèmes d’information leur permettant de mieux gérer l’ensemble des procédures (notamment Saj2, décisionnel).
En outre, certaines juridictions telles que la Cour d’appel de Commerce de Casablanca utilisent désormais un « tableau de bord » sur la base du programme de travail annuel adopté lors de l’assemblée générale qui se tient en fin d’année judiciaire, à laquelle assistent toutes les composantes de la juridiction afin de faire le bilan des réalisations et relever les problèmes rencontrés, dans l’objectif d’y remédier et proposer des solutions.
3.4.3. Le Maroc est une juridiction généralement favorable à l’arbitrage
Avant 2022, les procédures d’arbitrages étaient encadrées par le chapitre VIII du titre V de la loi n° 1-74-447 du 28 septembre 1974, tel que modifiée par la loi n° 08-05 du 30 novembre 2007. Cette dernière loi a instauré de nouvelles dispositions relatives à l’arbitrage international et la médiation conventionnelle.
Depuis le 14 juin 2022, une nouvelle loi relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle est entrée en vigueur, à savoir la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (la loi n° 95-17). Ce texte législatif tend à moderniser, actualiser et développer le système d’arbitrage et de médiation conventionnelle, et de pallier les lacunes du code de la procédure civile datant de 1974.
Ainsi, toute procédure d’arbitrage ou de médiation initiée après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 est régie par ladite loi ; a contrario, toutes clause d’arbitrage ou de médiation conclues avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi reste soumises aux anciennes dispositions relatives à l’arbitrage et la médiation pour ce qui est de leur validité, les procédures y afférentes sont, selon la date de leur initiation, soit soumise à l’ancienne ou à la nouvelle loi41.
La loi n° 95-17 distingue entre l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Par ailleurs, elle reconnait deux formes d’arbitrages : l’arbitrage institutionnel qui est organisé par un centre ou une institution d’arbitrage et qui est régi par les règles d’arbitrage dudit centre ou institution et l’arbitrage ad hoc qui se déroule en dehors de tout cadre institutionnel et dont l’organisation et le déroulement dépendent du tribunal arbitral, sauf accord différent des parties ou choix d’un règlement d’arbitrage spécifique.
La loi n° 95-17 est une réelle avancée en matière de règlement des différends et devrait avoir un impact significatif sur le climat des investissements au Maroc, dans la mesure où il s’agit du premier texte juridique autonome consacré à l’arbitrage et la médiation et basé sur la loi type CNUDCI. Cette loi apporte de réelles innovations : elle étend considérablement le champ d’application de l’arbitrage interne et restreint le recours au juge étatique, redéfinit la notion d’arbitrage interne et élargit la notion d’arbitrage international.
La loi n° 95-17 permet également de soumettre à l’arbitrage les litiges relatifs aux contrats conclus par l’État, les entreprises publiques ou les collectivités territoriales, sous réserve du respect des dispositions spéciales relatives au contrôle des contrats publics. Par ailleurs, les entreprises publiques soumises au droit des sociétés du secteur privé, ainsi que les établissements et institutions publiques peuvent conclure des conventions d’arbitrage. Il convient de noter que d’autres lois adoptées par le Maroc, notamment la Charte de l’investissement, permettent également aux parties de prévoir des clauses compromissoires dans leurs contrats42.
Cette loi se distingue également par sa souplesse en ce qui concerne les conditions de validité de la convention d’arbitrage en matière d’arbitrage interne et international, ainsi que celles relatives au recours à l’arbitrage en matière administrative. Elle prend également en compte les avancées technologiques dans la mesure où elle permet l’utilisation des moyens de communication électroniques dans le cadre de la conclusion et de la mise en œuvre des clauses compromissoires, l’échange de requêtes et mémoires par voie électronique, la possibilité de rendre des sentences arbitrales par voie électronique ainsi que la tenue d’audiences par visioconférence.
Une autre avancée de la loi n° 95-17 concerne l’indépendance des arbitres : sous l’ancien régime, les arbitres étaient choisis au sein d’une liste établie sur déclaration auprès du Procureur Général près de la cour d’appel ; désormais, la liste d’arbitres n’est plus soumise au contrôle d’une partie judiciaire et est fixée par un texte réglementaire. Le décret n° 2.23.1119 fixant les modalités d’établissement d’une liste d’arbitres et les conditions d’inscription et de radiation y afférentes a été publié au bulletin officiel du 23 mai 2024. Ce décret tend à mettre en œuvre la loi 95-17, qui prévoit en son article 13 la nécessité de mettre en place un texte régissant les modalités d’établissement d’une telle liste par voie réglementaire (conditions d’inscription et de radiation).
Au niveau international, le Maroc est l’un des premiers adhérents à la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (Convention de New York), à la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États du 18 mars 1965 (Convention CIRDI) et à la Convention arabe de Riyad relative à l’entraide judiciaire du 6 avril 1983. Les conventions bilatérales d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale conclues par le Maroc avec plus de 80 pays comprennent également des dispositions régissant la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales43. Le Maroc est membre de la cour permanente d’arbitrage depuis 2001 et a également adopté la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 1985 avec les amendements adoptés en 2006.
Plusieurs institutions d’arbitrages sont réparties sur le territoire national marocain. Les principaux fora d’arbitrage commercial sont les suivants :
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage créé en 2001 à l’initiative de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de Casablanca sous forme d’association à but non lucratif ;
La Cour Marocaine d’Arbitrage instituée au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc est un organisme privé d’arbitrage de résolution de différends commerciaux n’ayant pas un caractère international ;
Le Centre International de Médiation et d’Arbitrage à Rabat créé en 2004 à l’initiative de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de Rabat sous forme d’Association à but non lucratif ;
Le Centre International de Médiation et d’Arbitrage du Nord créé à l’initiative de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sous forme d’Association à but non lucratif en 2020 ; et
Le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca est une institution indépendante à but non lucratif créé en 2016 avec l’appui de Casablanca Finance City qui se veut une place d’arbitrage de premier plan en Afrique.
Les sentences arbitrales nationales sont susceptibles de trois types de recours en vertu de la loi n° 95-17 : (i) une demande de rétractation, (ii) une tierce opposition par un tiers ou (iii) une demande d’annulation par la cour d’appel. La nullité de la sentence arbitrale ne peut néanmoins être prononcée que dans des cas limités, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou lorsque la sentence est fondée sur une convention d’arbitrage nulle ou caduque, lorsque la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public, ou lorsque la sentence arbitraire est contraire aux règles de procédure ou la loi applicable désignées par les parties.
Le Maroc étant signataire de la Convention de New York, les juridictions nationales ne peuvent refuser d’octroyer l’exequatur à une sentence arbitrale internationale que dans des cas limités. Ainsi, l’article 80 de la loi n° 95-17 dispose que les sentences internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public national ou international. Ce même article prévoit néanmoins qu’une telle procédure est contradictoire (et non en référé comme dans une grande partie des systèmes civils), impliquant ainsi un débat entre les parties. La procédure en exequatur ou reconnaissance de jugements étrangers au Maroc constitue donc une procédure au fond qui peut être longue et fastidieuse, et qui peut retarder considérablement l’efficacité de la sentence arbitrale44. Dans un souci de rendre l’exécution des sentences arbitrales internationales plus efficace, le Maroc pourrait donc envisager de rendre la procédure d’exequatur et de reconnaissances des sentences internationales non-contradictoires.
Par ailleurs, il semble que le caractère exécutoire des sentences arbitrales internationales est trop souvent refusé par les juges marocains, notamment au motif d’atteinte à l’ordre public international marocain45. En effet, il est fait état d’une utilisation exagérée des voies de recours, ce qui endigue l’effectivité de l’arbitrage, et une utilisation parfois impropre du principe d’ordre public international marocain46. Afin de remédier à une telle utilisation, la jurisprudence marocaine doit être uniformisée afin de mettre en place des conditions strictes afin de refuser l’octroi du caractère exécutoire, ou encore mettre en place des formations pour les magistrats en matière d’arbitrage.
S’agissant de la juridiction compétente pour statuer sur une demande d’exequatur, la loi n° 95-17 identifie clairement la juridiction compétente pour octroyer l’exequatur d’une sentence arbitrale en matière commerciale. S’agissant des litiges relatifs aux contrats conclus par l’État ou les collectivités territoriales, la compétence pour statuer sur la demande d’exequatur de la sentence arbitrale revient au président du tribunal administratif de première instance. En matière de contrats publics internationaux, la jurisprudence de la Cour de cassation a donné, dans son arrêt du 22 mars 2018, la compétence pour statuer sur la demande de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale tranchant les litiges relatifs à un contrat public international, aux tribunaux commerciaux, conformément à l’article 327-46 du Code de procédure civile.
Il convient de noter que seule une décision refusant d’octroyer l’exequatur est susceptible d’appel.
3.4.4. Le recours à la médiation comme mécanisme alternatif de résolution des litiges
La loi n° 95-17 est venue consacrer un volet entièrement dédié à la médiation conventionnelle. Ce texte constitue une avancée importante en la matière, les conditions de mise en place de la convention de médiation ou encore les conditions relatives au déroulement du processus de médiation étant désormais plus flexibles.
L’article 89 de la loi n° 95-17 dispose que toute personne physique ou morale en pleine capacité peut souscrire à une convention de médiation, avant ou après la naissance d’un litige, sur les droits dont elle a la libre disposition, dans le respect des lois en vigueur, et ne peut porter sur des questions exclues du champ d’application de la transaction.
S’agissant des litiges d’investissements en particulier, la loi est silencieuse quant à la possibilité pour une personne morale de droit public de conclure une convention de médiation. L’article 1100 du Code des obligations dispose néanmoins qu’« on ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit ». Par ailleurs, l’article 16 de la loi n° 95-17 confirme que les contestations pécuniaires résultant d’un différend lié aux actes de l’État peuvent être soumis à l’arbitrage. Il convient donc pour le Maroc de clarifier s’il en va de même pour la médiation, à savoir si l’État peut conclure une convention de médiation lorsque le litige porte sur l’intérêt pécuniaire qui résulte d’une question d’état.
Par ailleurs, la loi n° 95-17 vient mettre en place un certain nombre de conditions relatives à la qualité de médiateur, à savoir, l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la loyauté47.
En outre, suite à la promulgation du Dahir portant création de l’Institution du Médiateur publié au Bulletin Officiel le 17 mars 2011, le Maroc a mis en place le Médiateur du Royaume, une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission de défendre les droits dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de contribuer à renforcer la primauté du droit et à propager les principes de justice et d’équité, mais aussi de procéder à la diffusion des valeurs de la moralisation et de la transparence dans la gestion des services publics.
Le Médiateur du Royaume exerce ses compétences à travers plusieurs mécanismes et moyens d’intervention et est chargé d’instruire, sur saisine ou de sa propre initiative, tout conflit entre l’État et personne physique ou morale (marocaine ou étrangère) découlant d’un acte de l’administration et qui cause un préjudice à autrui (à l’exception, entre autres, des doléances visant la révision d’une décision de justice irrévocable)48.
Les domaines d’intervention de l’institution touchent, essentiellement, aux litiges à caractère administratif, financier, foncier et en matière de non-exécution des jugements prononcés à l’encontre de l’administration publique49. En particulier, s’agissant des plaintes formulées par les investisseurs, personnes physiques ou morales, celles-ci relèvent de la compétence du Médiateur du Royaume lorsqu’elles touchent aux domaines suivants :
le domaine administratif, notamment les procédures de création ou de fermeture d’entreprises ;
le domaine financier, notamment les demandes de recouvrement de créances ou d’impayés ;
le domaine foncier, notamment les conséquences d’une expropriation du foncier d’un investisseur ;
le domaine d’exécution des jugements, prononcés en faveur de l’investisseur à l’encontre de l’administration.
A contrario, les réclamations émanant des concurrents ou titulaires de contrats de commande publique, notamment concernant l’application de la réglementation régissant ladite commande, de contrats de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée ne relèvent pas de la compétence du Médiateur du Royaume50.
La saisine du Médiateur du Royaume est une procédure gratuite et simplifiée, et se fait par le dépôt d’une plainte signée.
Pour maximiser la coordination entre le Médiateur du Royaume et les administrations concernées par les plaintes des usagers, l’institution dispose d’« Interlocuteurs Permanents » au sein de chaque administration. Au niveau des administrations publiques, les « Inspecteurs Généraux » ou, à défaut, les chefs d’institution jouent ce rôle. Cette coordination se manifeste notamment par deux mécanismes , à savoir (i) des séances de travail ou d’enquête organisées soit avec le plaignant afin que ce dernier complète son dossier, soit avec l’administration afin que cette dernière approfondisse l’instruction des dossiers, soit avec les deux parties afin de tenter un rapprochement des points de vue et de trouver une solution amiable au litige et (ii) des Comités Permanents de Suivi et de Coordination, qui sont chargés de trouver des solutions aux difficultés faisant obstacles au règlement des dossiers51.
Le Médiateur est habilité à mener des enquêtes et des investigations. À l’issu de son enquête, le Médiateur présente à l’administration concernée les conclusions de ses investigations et peut lui adresser des recommandations, propositions et observations.
En cas de différend, le Médiateur présente aux parties toute proposition qu’il juge appropriée en vue d’aboutir à une solution équitable. Ces solutions ne peuvent néanmoins être opposables par les tiers ou à leur encontre. Le Médiateur peut aussi proposer au Chef du Gouvernement de prendre toute mesure ou démarche en vue de trouver une solution juste et équitable et lui proposer l’amendement de la règle de droit.
Selon les autorités marocaines, le Médiateur du Royaume accorde un intérêt particulier au domaine de l’investissement vu son importance stratégique et son impact sur la situation économique du pays. Ainsi, d’après les informations fournies par les autorités marocaines, l’institution a mis en place deux principaux indicateurs, le premier ayant un rapport direct avec l’investissement, le second concernant la moralisation dans le domaine de l’investissement. Par ailleurs, l’institution veille à ce que l’instruction des plaintes, dans tous les domaines y compris le domaine de l’investissement, soit réalisée dans un délai raisonnable52. Selon les chiffres publiés dans son rapport annuel au titre de l’année 2019, l’institution a enregistré 110 dossiers concernant la thématique de l’investissement (Institution du Médiateur du Royaume, 2020[33]). Le traitement de ces dossiers a donné lieu à l’émission de 22 recommandations (Institution du Médiateur du Royaume, 2020[33]).
3.4.5. Des avancées significatives vers un système de prévention des litiges d’investissement
Les politiques de prévention et les mécanismes de gestion des différends sont des moyens utiles pour éviter les litiges potentiellement longs et coûteux. Ainsi, il est possible de mettre en place des stratégies de prévention des différends qui permettrait aux États de traiter les problèmes rencontrés par l’investisseur à un stade précoce. Le Maroc semble être sur la bonne ligne dans la mise en place d’un système de prévention des litiges d’investissement.
En novembre 2019, le Maroc a mis en place la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement dont l’objectif était de dresser un état des lieux de la situation de développement du Royaume du Maroc et de tracer les contours du NMD. Le rapport général de ladite commission rappelle la nécessité de garantir l’accès à une justice transparente, impartiale et capable de faire exécuter les jugements et préconise de mettre en place un « défenseur de l’entreprise », rattaché au chef de gouvernement et dont la mission est d’intervenir en médiation directe selon une procédure structurée (CSMD, Avril 2021[34]), tel un maillon dans l’interaction entre entreprises et administrations, à différents échelons.
Un tel mécanisme serait souhaitable dans la mesure où il permettrait de pallier les lenteurs et excès administratifs cités plus haut et pourrait avoir un impact positif tant sur la prévention des litiges, que sur la perception plus globale d’un climat de confiance entre pouvoirs publics et monde de l’entreprise.
Ce rôle de défenseur de l’entreprise pourrait intervenir à différents stades du potentiel litige en devenir : la mise en place d’une telle institution permettrait l’identification de problèmes rencontrés par les entreprises, une remontée d’information, et de ce fait l’évitement potentiel de litiges qui peuvent altérer le climat de confiance, la fluidité des échanges et la remontée d’information aux autorités. Le défenseur de l’entreprise pourrait aussi être chargé d’émettre des recommandations pour d’éventuelles reformes.
Le Maroc est fortement encouragé à mettre en place une telle recommandation, notamment au sein de chaque ministère pertinent, afin d’élargir la compétence – et donc l’impact - d’une telle institution, tout en soulageant le système judiciaire marocain.
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), du fait de ses attributions en matière de négociations des traités internationaux d’investissement et de résolution des litiges, joue un rôle important dans la prévention des litiges. Ainsi, il s’efforce de sensibiliser les administrations marocaines sur les engagements internationaux du Maroc au titre des traités internationaux d’investissements ainsi que sur les risques d’arbitrage et de ses coûts potentiels en cas de non-respect de ces engagements et ce, à l’occasion des rencontres internes ou à travers l’organisation de séminaires dans ce sens.
Le MEF peut également saisir le Chef de Gouvernement ou l’administration concernée afin de mettre fin au litige. Ces derniers peuvent à leur tour, se rapprocher du service concerné relevant de l’Agence Judiciaire du Royaume, qui joue le rôle de conciliateur tout en proposant, selon le cas, une solution que les parties demeurent libres d’accepter ou non53.
Par ailleurs, dans le prolongement de la circulaire du Premier ministre n° 4/2002 du 25 mars 2002 relative aux poursuites judiciaires des ministères, collectivités locales et établissements publiques entre eux, la nouvelle circulaire du Chef du Gouvernement n° 10/2021 du 19 mai 2021, a confié à l’Agent Judiciaire du Royaume, la mission de conciliateur entre les administrations dans le cadre des litiges survenus entre elles.
En outre, en vertu de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement promulguée le 13 février 2019, les centres régionaux d’investissement sont désormais chargés d’assurer les missions de conciliation, à la demande des investisseurs, en vue d’aboutir à un règlement à l’amiable es différends qui les opposeraient aux administrations et organismes publics, en relation avec la réalisation ou l’exploitation de leurs projets d’investissement (voir Chapitre 5 sur la promotion et la facilitation de l’investissement et Chapitre 6 sur l’investissement au service et du développement territorial). Un projet de loi n° 22.24 modifiant et complétant la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement a été adopté par le Conseil de gouvernement le 2 mai 2024.
Ainsi, en cas de conflit avec les pouvoirs publics, les entreprises ont accès à différentes voies de recours notamment la conciliation et l’arbitrage.
Enfin, Le Maroc dispose également d’un point de contact national marocain pour la conduite responsable des entreprises (PCN), qui a été mis en place en 2010, à la suite de l’adhésion du Maroc à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement internationales et les entreprises multinationales. Cette instante tripartite, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), contribue, en tant que mécanisme de réclamation non judiciaire, à la résolution des litiges qui surviennent dans la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises (Principes directeurs), dans des circonstances spécifiques d’une manière compatible avec les critères essentiels d’efficacité prévues dans les lignes directrices de l’OCDE.
Le PCN offre un espace de discussion ainsi que son expertise sur les Principes directeurs afin d’assister les milieux d’affaires, les organisations représentant les travailleurs, d’autres organisations non gouvernementales, et les autres parties intéressées dans la résolution des problèmes soulevés efficacement et promptement, et ce, en conformité avec les lois applicables et les Principes directeurs.
En fonction des caractéristiques de chaque affaire, cette assistance peut consister entre autres à soutenir un dialogue constructif, faciliter la conclusion d’accords entre les parties et/ou émettre des recommandations. Les objectifs de cette assistance peuvent être de favoriser la mise en œuvre des Principes directeurs à l’avenir et/ou de remédier à des impacts négatifs d’une manière compatible avec les Principes directeurs (OCDE, 2023[35]).
Références
[13] AJR (2021), Rapport d’activité de l’Agence Judiciaire du Royaume, https://www.finances.gov.ma/Publication/ajr/2023/RapportAJR2021.pdf.
[5] Banque mondiale (2021), « Rural population (% of total population) - Morocco », World Development Indicators, https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=MA.
[16] Banque mondiale (2020), Doing Business: Comparing Business Regulation in 190 Economies, https://hdl.handle.net/10986/32436.
[8] Banque mondiale (2018), Global Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign Investor Perspectives and Policy Implications, Banque mondiale, https://hdl.handle.net/10986/28493.
[32] CEPEJ (2022), Systèmes judiciaires européens Rapport d’évaluation de la CEPEJ - Cycle d’évaluation 2022 (données 2020), Partie 2 Fiches pays, https://rm.coe.int/cepej-fiche-pays-2020-22-f-web/1680a86277.
[31] CEPEJ (2022), Systèmes judiciaires européens Rapprt d’évaluation de la CEPEJ, Cycle d’évaluation 2022 (données 2020), Partie 1 Tableau, graphiques et analyses, Conseil de l’europe, https://rm.coe.int/cepej-rapport-2020-22-f-web/1680a86278.
[17] CESE (2019), Le Foncier au Maroca: un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion sociale, https://www.cese.ma/media/2020/10/Le-Foncier-au-Maroc.pdf.
[7] Charte de l’Investissement (2022), , http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2022/BO_7152_Fr.pdf.
[18] CRI Casablanca Settat (2021), Livre blanc foncier industriel sur mesure - Casablanca Settat, https://www.casainvest.ma/sites/default/files/F%20comme%20Foncier%20Livre%20Blanc%20CRICS.pdf.
[34] CSMD (Avril 2021), Rapport Général de la Commission spéciale sur le modèle de développement - Nouveau Modèle de Développement, https://csmd.ma/documents/Rapport_General.pdf.
[29] CSPJ (2021), Plan Stratégique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 2021-2026, https://www.cspj.ma/uploads/files/1tykqbuv.pdf.
[19] EcoActu (2023), Economie Nationale: Immatriculation foncière: 9,2 millions d’hectares couverts entre 2016-2022 (ANCFCC), https://ecoactu.ma/immatriculation-foncieres-titres-fonciers-ancfcc/.
[28] Haute Instance du Dialogue National (2013), Charte de la Réforme du Système Judiciaire, http://www.ism.ma/basic/web/pdf/charte/fr.pdf.
[25] Hespress (2024), SOS Justice met en lumière la pénurie de magistrats au Maroc, https://fr.hespress.com/349173-sos-justice-met-en-lumiere-la-penurie-de-magistrats-au-maroc.html.
[30] HiiL (2019), Besoins et satisfaction en matière de justice au Maroc, https://www.hiil.org/fr/projets/besoins-et-satisfaction-en-matiere-de-justice-au-maroc/.
[20] INPI (2022), Aller à l’International, L’expertise INPI au service des entreprises - La propriété intellectuelle au Maroc, https://www.inpi.fr/sites/default/files/Fiche%20PI%20Maroc%202022.pdf.
[33] Institution du Médiateur du Royaume (2020), Rapport Annuel de l’Institution du Médiateur du Royaume pour l’année 2019, https://www.mediateur.ma/uploads/files/1611839568%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20-%20compresser.pdf.
[14] Maroc, D. (2016), Texte intégral du Discours prononcé par SM le Roi à l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 10-ème législature, https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-du-discours-prononce-par-sm-le-roi-louverture-de-la-1ere-session-de.
[15] Maroc, M. (2022), Lancement des travaux d’une conférence sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, https://www.equipement.gov.ma/Actualites/Pages/Actualites.aspx?IdNews=3689.
[12] Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Domaines de l’Etat (2023), Rapport d’activité 2022 Direction des Domaines de l’Etat, https://www.domaines.gov.ma/Publications/RAPPORRT_ACTIVITE_%20DDE_2022.pdf.
[6] NMD (2021), Le Nouveau Modèle de Développement, Rapport Général, https://csmd.ma/documents/Rapport_General.pdf.
[35] OCDE (2023), OCDE Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention des Entreprises multinationales, Rapport sur la revue par les pairs du point de contact national, Maroc, OCDE, Paris, https://mneguidelines.oecd.org/ncps/national-contact-point-peer-reviews-maroc.pdf.
[11] OCDE (2021), OECD Regulatory Policy Outlook 2021 Evidence-based policy making and stakeholder engagement, OCDE, Paris, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/chapter-two-evidence-based-policy-making-and-stakeholder-engagement.pdf.
[2] OCDE (2021), Perspectives des politiques d’investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/efcc255a-fr.
[1] OCDE (2015), Cadre d’action pour l’investissement, édition 2015, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264235441-fr.
[10] OCDE (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, OCDE, Paris, https://web-archive.oecd.org/fr/2012-12-05/86392-Recommendation%20with%20cover%20FR.pdf.
[9] OCDE (2011), Regulatory Consultation: A MENA-OECD Practitioners’ Guide for Engaging Stakeholders in the Rule-making Process, OCDE, Paris, https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf.
[4] OCDE (2010), Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement: Maroc 2010, Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264079632-fr.
[23] OCDE (2007), Cadre d’action pour l’investissement: Panorama des bonnes pratiques, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264025899-fr.
[22] OMPI (2023), Indice mondial de l’innovation, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ma.pdf.
[26] OMPI (2023), L’OMPI contribue à l’autonomisation des PME grâce à la propriété intellectuelle en Afrique et dans les pays arabes, https://www.wipo.int/sme/fr/news/2023/news_0027.html.
[27] OMPIC (2024), OMPIC: Les créations d’entreprises en 2023 au même niveau quee l’année dernière, http://www.ompic.ma/fr/actualites/ompic-les-creations-dentreprises-en-2023-au-meme-niveau-que-lannee-derniere#:~:text=l%27ann%C3%A9e%20derni%C3%A8re-,OMPIC%20%3A%20les%20cr%C3%A9ations%20d%27entreprises%20en%202023%20au%20m%C3%AAme,niveau%20que%20l%27ann%.
[24] Rapport d’activité ADII (2022), Administration des Douanes et Impôts Indirects, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi89fiFt7WFAxW_T6QEHUgxCuEQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.douane.gov.ma%2Fdms%2FloadDocument%3FdocumentId%3D92136&usg=AOvVaw3JfOSMZSzZZUSX3RgZxDRG&opi=89978449.
[21] U.S. Chamber of Commerce International IP Index (2024), , https://www.uschamber.com/intellectual-property/2024-ip-index?country=MA.
[3] Vidican-Auktor, G. et T. Hahn (2017), « The effectiveness of Morocco’s Industrial Policy in Promoting a National Automotive Industry », Germand Development Institute Discussion Paper, https://www.idos-research.de/uploads/media/DP_27.2017.pdf.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. Voir la loi relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes (no 16-89 du 10 septembre 1939) et le décret pris en application de celle-ci (no 2-93-66 du 1er octobre 1993).
← 2. Loi no 28-08 du 20 octobre 2008 modifiant la loi no 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat (décret royal no 1-08-101, BO no 5680 du 6 novembre 2008).
← 3. Voir la loi réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables (loi no 15-89 du 8 janvier 1993) et le décret royal no 1-15-111 du 4 août 2015 portant promulgation de la loi no 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés (BO no 6388 du 20 août 2015).
← 4. Voir le décret no 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, et son annexe 3 relatif au cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’autorisation d’exploitation des services aériens de transport public réguliers et non réguliers.
← 5. Voir les textes suivants : Code du commerce maritime (dahir du 31 mai 1919 ; BO du 26 mai 1919), tel que modifié en dernier lieu par le dahir portant loi des finances pour l’année 1984 (27 avril 1984) ; loi no 1-81 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines (dahir no 1-81-179 du 8 avril 1981 ; BO no 3575 du 6 mai 1981), modifié en dernier lieu par dahir no 1-14-95 du 12 mai 2014 ; dahir no 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime (BO no 3187 du 28 novembre 1973), tel que modifié par le dahir no 1-14-95 du 12 mai 2014 ; et décret no 2-92-1026 du 29 décembre 1992 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive (BO no 4183 du 30 décembre 1992)
← 6. Voir le Code des assurances (loi no 17-99, promulguée par le décret royal no 1-02-238 du 3 octobre 2002), tel que modifié par la loi no 87-18 du 9 août 2019.
← 7. Voir le dahir no 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi no 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et le dahir no 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi no 77-00 modifiant et complétant le dahir no 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition.
← 8. Voir le dahir n° 1-21-70 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 62-19 portant dispositions particulières relatives à l'acquisition par les sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions, de biens agricoles ou à vocation agricole en dehors des périmètres urbains et le dahir portant loi n° 1-73-645 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des « propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur » des périmètres urbains.
← 9. Voir le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) portant Code de Commerce; le Dahir 1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) portant promulgation de la loi n° 1-81 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc; le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, le dahir n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) fixant les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive; et l’arrêté du 22 hijja 1352 (7 avril 1934) fixant la proportion de marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon marocain.
← 10. Pour plus d’information sur la politique nationale de l’amélioration de l’environnement des affaires, voir le site du CNEA accessible au lien suivant : www.cnea.ma/fr/adoption-de-la-politique-nationale-de-lamelioration-de-lenvironnement-des-affaires-lors-de-la.
← 11. Décret n° 2-23-1 relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal à l’investissement et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, 16 février 2023.
← 12. Arrêté n° 3-12-23 pris pour l’application des articles 1 et 7 du décret n° 2-23-1; Arrêté n° 3-13-23 pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 2-23-1; Arrêté n° 3-14-23 fixant la liste des provinces ou des préfectures relevant des catégories A et B dans le ressort territorial desquels les projets d’investissement réalisés peuvent bénéficier d’une prime territoriale.
← 13. A ce titre, il convient de noter que selon l’Union Européenne, le Maroc n’est pas aligné aux réglementations UE sur la transparence en matière d’aides d’État ; ceci peut parfois porter préjudice aux investisseurs étrangers, dans la mesure où, selon l’Union Européenne, ces derniers sont confrontés à des difficultés liés aux aides d’État (notamment en termes de transparence) lorsqu’ils exportent vers l’UE.
← 14. Pour plus d’informations sur les différentes réformes du droit des affaires, voir le site du CNEA, accessible au lien suivant : www.cnea.ma/fr/domaine-de-reforme/droit-des-affaires
← 15. A ce titre, le Maroc a adopté en 2009 le décret n° 2-08-229 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaire « qui concernent les secteurs et domaines énoncés ci-après prévu dans le cadre de l’accord de libre-échange signé entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique ».
← 16. Bien que la Charte reconnaisse expressément le principe de non-discrimination envers les investisseurs étrangers, il convient de noter que certains « avantages » sont octroyés aux produits d’origine marocaine. À titre d’exemple, le décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 8 mars 2034 prévoit que la définition des besoins nécessaires pour la prestation objet du marché doit être faite sur la base de produits d’origine marocaine, ou subsidiairement sur la base de produits d’origine étrangères, sous réserve de l’établissement d’un certificat administratif justifiant le recours aux produits d’origine étrangère. Ces avantages ne constituent pas des restrictions réglementaires à l’IDE au sens de l’indice de restrictivité de l’IDE de l’OCDE. En vertu du même décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 8 mars 2034, une préférence nationale est également accordée aux offres nationales s’agissant des marchés de travaux et études y afférentes, des marchés de fournitures et des marchés de service, dans la mesure où les offres présentées par les entreprises étrangères sont majorées d’un pourcentage de 15 %. Cet article a un effet dissuasif sur la soumission d’offres étrangères.
← 17. Loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, modifiée par Dahir n° 1.11.170 du 25 octobre 2011 et Dahir n° 1-91-225 du 10 septembre 1993.
← 18. Le Décret d’application n° 2-82-382 du 16 avril 1983 définit uniquement en son article 7 la composition visée à l’article 42 de la loi n° 7-81 précitée, mais ne fournit pas d’indications supplémentaires quant au rôle, aux modalités de fonctionnement et d’intervention de cette dernière.
← 19. Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Dahir du 12 août 1913.
← 20. Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels tel qu’il a été modifié et complété, Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432.
← 21. Dahir n° 1-02-125 du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 58-00 portant création de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C), Dahir n° 1-02-125 du 1er rabii Il 1423.
← 23. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, promulguée par Dahir n° 1-00-91 du 9 Dhul- Qa'dah 1420 (15 février 2000), telle que modifiée jusqu'à la loi n° 23-13, WIPO Lex.
← 24. Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, promulguée par le Dahir n° 1-00-20 du 9 Dhul- Qa'dah 1420 (15 février 2000), et modifiée jusqu'à la loi n° 79-12, WIPO Lex.
← 25. Les principales lois nationales sur la PI: Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, promulguée par Dahir n° 1-00-71 du 9 Dhul-Qa'dah 1420 (15 février 2000), et modifiée par la loi n° 87-17, WIPO Lex; Loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le Dahir n° 1-08-56 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008), WIPO Lex ; Loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins, promulguée par Dahir n° 1-22-52 du 13 Moharrem 1444 (11 août 2022), WIPO Lex.
← 26. Pour plus d’information, voir le site de l’OMPIC au lien suivant http://www.ompic.ma/fr/content/missions.
← 27. Dahir n° 1-16-40 du 24 mars 2016 portant promulgation de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats.
← 28. Voir article 107 et suivants du Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011 portant promulgation du texte de la constitution.
← 29. Voir article 113 et suivants du Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011 portant promulgation du texte de la constitution.
← 30. Plusieurs programmes internationaux d’assistance ont été mis en place afin d’assister le Maroc dans la réforme du système judiciaire. A titre d’exemple, l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe on mit en place un Programme conjoint UE/CdE d’appui à la réforme du secteur justice – Amélioration du fonctionnement de la justice au Maroc sur la base des outils développés par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ).
← 31. Dahir n° 1-16-40 du 24 mars 2016 portant promulgation de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
← 32. Dahir n° 1-17-45 du 30 aout 2017 portant promulgation de la loi n° 33-17 relative au transfert des attributions de l’autorité gouvernementale chargée de la justice au Procureur général du roi près la Cour de cassation, en sa qualité de chef du ministère public et édictant les règles d’organisation de la présidence du ministère public.
← 33. Le World Justice Project Rule of Law Index repose sur une analyse comparative de l’étendue du respect par les pays des principes universels d’un État de droit. L’index évalue et classe les pays en fonction d’indicateurs clés de l’État de droit, notamment le contrôle des pouvoirs publics, la corruption et la transparence, les droits fondamentaux et l’égalité des droits, l’ouverture du gouvernement, l’engagement civique, la sécurité, la réglementation des entreprises et le fonctionnement des systèmes de justice réglementaire, pénale et civile. Le profil du Maroc est accessible au lien suivant https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Morocco/.
← 34. Le World Justice Project Rule of Law Index repose sur une analyse comparative de l’étendue du respect par les pays des principes universels d’un État de droit. L’index évalue et classe les pays en fonction d’indicateurs clés de l’État de droit, notamment le contrôle des pouvoirs publics, la corruption et la transparence, les droits fondamentaux et l’égalité des droits, l’ouverture du gouvernement, l’engagement civique, la sécurité, la réglementation des entreprises et le fonctionnement des systèmes de justice réglementaire, pénale et civile. Le profil du Maroc est accessible au lien suivant https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Morocco/.
← 35. Décret n° 2.23.665 du 10 novembre 2023 relatif à la carte judiciaire du Maroc, paru au Bulletin officiel du 28 décembre 2023, accessible en version arabe au lien suivant https://s1.lematin.ma/files/lematin/fichiers/articles/2024/01/BO_7260_Ar.pdf ; voir également « Réforme judiciaire : La carte des tribunaux du Maroc redessinée », Lesinfos.ma, 2 janvier 2024, https://www.lesinfos.ma/article/1495612-Reforme-judiciaire-La-carte-des-tribunaux-du-Maroc-redessinee.html ; voir également N. Jaafar, « Justice : une nouvelle carte judiciaire prometteuse », Lebrief.ma, 3 janvier 2024, https://www.lebrief.ma/justice-une-nouvelle-carte-judiciaire-prometteuse-114410/.
← 36. Discours du Juge Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, janvier 2024, https://fr.hespress.com/349173-sos-justice-met-en-lumiere-la-penurie-de-magistrats-au-maroc.html ; voir également, Discours du Juge Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 6 février 2023, Les magistrats croulent sous les dossiers, menace sur la mission de la Cour de cassation - Le Matin.ma.
← 37. Discours du Juge Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, janvier 2024, https://fr.hespress.com/349173-sos-justice-met-en-lumiere-la-penurie-de-magistrats-au-maroc.html; voir également, A. Ibn Abdeljalil, « Tribunaux : plus de 4 millions de jugements rendus en dernier ressors en 2023 », LesEco.ma, 17 janvier 2024, https://leseco.ma/maroc/tribunaux-plus-de-4-millions-de-jugements-rendus-en-dernier-ressort-en-2023.html. Voir également, Discours du Juge Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 6 février 2023, Les magistrats croulent sous les dossiers, menace sur la mission de la Cour de cassation - Le Matin.ma.
← 38. Discours du Juge Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, janvier 2024, https://fr.hespress.com/349173-sos-justice-met-en-lumiere-la-penurie-de-magistrats-au-maroc.html.
← 39. « Le Conseil du gouvernement approuve un projet de décret relatif à l’établissement de la carte judiciaire », Agence Marocaine de Presse, 2 novembre 2023, https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/le-conseil-de-gouvernement-approuve-un-projet-de-d%C3%A9cret-relatif-%C3%A0. Le projet de décret est accessible dans sa version arabe au lien suivant https://s1.lematin.ma/files/lematin/fichiers/articles/2024/01/BO_7260_Ar.pdf.
← 40. Discours du Juge Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ac; voir également, A. Ibn Abdeljalil, « Tribunaux : plus de 4 millions de jugements rendus en dernier ressors en 2023 », LesEco.ma, 17 janvier 2024, https://leseco.ma/maroc/tribunaux-plus-de-4-millions-de-jugements-rendus-en-dernier-ressort-en-2023.html.
← 41. Article 10 du dahir n° 1-22-34 on° portant promulgation de la loi n° 95-17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle.
← 42. A titre d’exemple, la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics reconnait la possibilité d’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat de la gestion déléguée (article 9). De même, la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariats public-privés permet l’inclusion de clauses compromissoires dans ce type de contrats (article 27).
← 43. Il convient de noter que, selon l’Union Européenne, le Maroc n’a pas encore communiqué à l’UE une liste d’experts pouvant agir comme arbitres dans des procédures d’arbitrage.
← 44. B.L. Samir, « L’Impact et l’efficacité de la phase post-arbitrale sur le développement du commerce international », International Journal of Business and Economic Strategy, volume 1, 2020 ; N. Ghaouti, “Exequatur au Maroc des sentences arbitrales internationales : un parcours du combattant », Conjoncture, édition n° 992-49, 15 mai 2017.
← 45. A. Naimi, « Droit des affaires : les arbitres souhaitent la suppression des voies de recours », LaVieEco, 17 décembre 2015, mis à jour le 22 décembre 2022, https://www.lavieeco.com/affaires/droit-des-affaires-les-arbitres-souhaitent-la-suppression-des-voies-de-recours/ ; A. Naimi ; « Arbitrage : comment la Cour de cassation a fluidifié la procédure », LaVieEco, 21 décembre 2016, mis à jour le 22 décembre 2022, https://www.lavieeco.com/affaires/arbitrage-comment-la-cour-de-cassation-a-fluidifie-la-procedure/.
← 46. A. Naimi, « Droit des affaires : les arbitres souhaitent la suppression des voies de recours », LaVieEco, 17 décembre 2015, mis à jour le 22 décembre 2022, https://www.lavieeco.com/affaires/droit-des-affaires-les-arbitres-souhaitent-la-suppression-des-voies-de-recours/ ; A. Naimi ; « Arbitrage : comment la Cour de cassation a fluidifié la procédure », LaVieEco, 21 décembre 2016, mis à jour le 22 décembre 2022, https://www.lavieeco.com/affaires/arbitrage-comment-la-cour-de-cassation-a-fluidifie-la-procedure/.
← 47. Article 97 du dahir n° 1-22-34 portant promulgation de la loi n° 95-17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle.
← 48. Dahir portant création de l’institution du médiateur, publié au Bulletin Officiel n° 5926 du 17 mars 2011.
← 49. Dahir n° 1-19-43 du 11 mars 2019 portant promulgation de la loi n° 14-16 relative à l’Institution du Médiateur.
← 50. Informations fournies lors de consultations avec les autorités marocaines.
← 51. Dahir n° 1-19-43 du 11 mars 2019 portant promulgation de la loi n° 14-16 relative à l’Institution du Médiateur.
← 52. Informations fournies lors de consultations avec les autorités marocaines.
← 53. Pour plus d’informations, voir la page dédiée à l’Agence Judiciaire du Royaume sur le site du Ministère de l’Économie et des finances, accessible au lien suivant https://www.finances.gov.ma/fr/Ministere/Pages/ajr.aspx.