Les contrats extractifs durables visent à optimiser la valeur totale tirée du développement des ressources pour l’ensemble des parties prenantes, notamment les retombées économiques, sociales et environnementales.
En cas de non-couverture par le droit international et/ou national applicable, les contrats extractifs durables prévoient l’identification et la gestion des impacts négatifs potentiels du projet extractif sur le plan environnemental, sanitaire, sécuritaire et social, et définissent clairement les rôles et responsabilités du gouvernement du pays hôte et de l’investisseur quant à la prévention, l’atténuation et la réparation desdits impacts, en consultation avec les communautés affectées.
20. Dans une optique de développement durable, la notion de valeur totale (la « taille du gâteau » à partager) est comprise comme englobant un large éventail d’éléments importants susceptibles d’avoir une incidence positive ou négative sur la viabilité économique de l’investissement. Parmi lesdits éléments, citons : (1) l’optimisation de la valeur économique tirée du développement des ressources, compte tenu de tout impact environnemental ou social négatif ; (2) la création d’opportunités de retombées socio-économiques positives, en exploitant, dans la mesure du possible d’un point de vue économique, en faveur du pays hôte et de ses communautés, la demande et les dépenses du projet au titre des biens, services et infrastructures (routes, ports, chemins de fer, centrales électriques, pipelines, télécommunications, eau, entrepôts et terminaux logistiques) nécessaires à la viabilité du projet, ainsi que l’achat et l’emploi locaux, et l’utilisation commune des infrastructures (tout en reconnaissant la contribution cruciale à la viabilité économique apportée par l’approvisionnement mondial de nombreux intrants pour la qualité, la rapidité, la fiabilité et les coûts que permet ce type d’approvisionnement) ; et (3) le potentiel de transformation à valeur ajoutée des ressources, dans la mesure où cette solution est économiquement réalisable, tout en reconnaissant qu’elle peut nécessiter un contrat séparé.
21. Des mesures positives sont nécessaires pour établir ces liens et optimiser la conception des infrastructures au moyen d’une planification adéquate. Cependant, les gouvernements doivent aussi prendre conscience des arbitrages en jeu, les coûts marginaux pouvant entraîner une réduction de leurs recettes, à moins que ces coûts ne soient pris en charge par le gouvernement du pays hôte, les banques de développement ou les donateurs. Il est admis qu’il peut ne pas être toujours possible de maximiser totalement les bénéfices financiers, économiques, sociaux et environnementaux en même temps, mais tous ces bénéfices doivent être intégrés aux objectifs du projet au cours de son cycle de vie. À chaque stade du projet, le gouvernement du pays hôte peut avoir à faire des arbitrages afin de réaliser ses objectifs stratégiques prioritaires et d’attirer les investissements. Cela étant, les coûts marginaux à charge des gouvernements peuvent être limités en comparaison des bénéfices considérables pouvant découler du projet – bien que pour certains projets extractifs, le coût et la valeur actuelle nette desdits coûts marginaux puissent faire toute la différence pour la viabilité ou non d’un investissement.
22. Outre les contributions positives, les impacts négatifs directs, réels et potentiels, doivent être identifiés, évités et, s’ils ne peuvent pas être totalement évités, atténués tout au long du cycle de vie du projet (y compris lors du déclassement, de l’abandon ou de la réhabilitation du site). Il est admis que certains impacts négatifs peuvent signifier la non-viabilité des propositions de projet. Les impacts sociaux et environnementaux des projets extractifs peuvent être liés à : l’utilisation des terres et les droits fonciers ; l’utilisation des eaux ; le déplacement et la réinstallation des communautés locales et les droits spécifiques des populations autochtones ; la gestion et la mise en œuvre de la sécurité ; les risques en matière de santé et de sécurité pouvant découler des projets extractifs ; l’utilisation de la main-d’œuvre ; la dégradation de l’environnement, dont la gestion des catastrophes ; la fermeture/le déclassement. Les gouvernements des pays hôtes, du fait de leur capacité d’autorisation et de réglementation, ont la responsabilité de veiller à l’identification aussi précoce que possible des impacts sociaux et environnementaux potentiels, ainsi qu’à l’adéquation de leur gestion et de leur suivi tout au long du cycle de vie du projet. Les investisseurs partagent cette responsabilité, en particulier dans les cas où la législation des gouvernements des pays hôtes peut être insuffisante. Dans tous les cas, les investisseurs doivent se conformer aux standards pertinents reconnus au niveau international. La législation et la réglementation nationales doivent prescrire la réalisation d’études d’impact social et environnemental par des spécialistes travaillant pour le compte du gouvernement, ou par l’investisseur, selon des modalités spécifiques et en toute transparence. Ces études doivent être achevées avant d’entreprendre toute activité susceptible d’avoir un impact négatif. L’identification des risques et des impacts doit, le cas échéant, tenir compte des résultats de l’engagement initial auprès des communautés concernées, sur la base de la divulgation des informations environnementales et sociales pertinentes, et de la participation active desdites communautés à la définition de plans de gestion de l’environnement et des impacts sociaux, en tenant dûment compte de la priorisation de toutes les communautés susceptibles d’être affectées, en particulier les peuples autochtones, les femmes et les enfants. Il convient d’allouer suffisamment de temps et de ressources pour un processus d’engagement communautaire efficace, dont la conception et la mise en œuvre doivent être conformes aux principes de bonne pratique en matière d’engagement des parties prenantes, comme décrit au paragraphe 10 du Principe directeur II. Au-delà du respect des exigences juridiques, réglementations et standards nationaux et internationaux pertinents, les gouvernements des pays hôtes et les investisseurs peuvent convenir d’intégrer au contrat extractif des exigences conformes aux standards reconnus au niveau international et aux bonnes pratiques, afin de faciliter la prévention, l’atténuation et la réparation des impacts négatifs tout au long du cycle de vie du projet. Les exigences adaptées au contexte local peuvent aider à : (1) combler toute lacune de la législation, des politiques ou des capacités nationales en matière de contrôle de conformité ; (2) créer des attentes et des références communes sur des aspects dont la couverture n’est pas adéquate dans les standards reconnus au niveau national et/ou international ; et (3) clarifier les rôles et responsabilités des différentes parties contractantes. En cas de non-couverture par la législation nationale, le contrat extractif devrait définir les responsabilités de chacun concernant : (a) l’évaluation périodique des impacts négatifs réels et potentiels ; (b) l’élaboration et la mise en œuvre de plans de prévention et d’atténuation en cas d’impact négatif potentiel ; et (c) la garantie de l’existence d’arrangements financiers adéquats et transparents afin de s’assurer de la disponibilité de fonds suffisants pour la mise en œuvre des plans de prévention et d’atténuation, ainsi que des mesures de réparation (par exemple, utilisation de comptes bloqués, fonds spéciaux pour le déclassement, garanties bancaires ou d’entreprises).
23. En particulier, en cas de non-couverture par la législation nationale, il peut être utile de prévoir des dispositions contractuelles pour que les parties conviennent d’un ensemble d’études sociales et environnementales de base (réalisées par le gouvernement, l’investisseur ou un tiers) soumises à l’approbation du gouvernement avant le début des opérations, au regard desquelles la mise en œuvre et la conformité pourront par la suite être évaluées, et qui pourront éclairer le développement d’exigences d’amélioration et de réparation continues pour tout dommage causé dans le cadre des activités du projet extractif.