Les définitions des principaux termes sont uniquement utilisées pour les besoins du présent Recueil et sont sans préjudice de leur signification au sein des différentes organisations internationales du Partenariat, OCDE comprise, et de leurs membres respectifs.
La coopération réglementaire internationale (CRI) peut globalement se définir comme « tout accord, formel ou informel, entre pays visant à promouvoir une certaine forme de coopération dans la conception, le suivi, l’application ou la gestion a posteriori de la réglementation » (OCDE, 2013[1]).
Il n’existe aucune définition convenue du terme « organisation internationale ». Les études universitaires reconnaissent la diversité des OI et proposent plusieurs classifications fondées sur leurs fonctions, leur composition ou leur finalité (OCDE, 2016). Dans le cadre du Partenariat des OI, le terme a été défini de manière générale afin d’englober les organisations très diverses, indépendamment de leur mandat, de leur secteur d’intervention, de leurs caractéristiques ou de leur nature juridiques, qui participent à des activités normatives, à savoir l’élaboration et l’administration de « normes ». Ces organisations présentent trois caractéristiques communes essentielles : 1) elles produisent des instruments internationaux, qu’ils soient de nature juridique, politique ou technique ; 2) elles disposent d’un secrétariat ; 3) elles sont internationales en ce qu’elles comportent des « représentants » de plusieurs pays. Dans le cadre du présent rapport, le terme « organisation internationale » se rapporte à une organisation composée de ses membres et appuyée par un secrétariat permanent.
Conformément à cette définition, le terme « organisation internationale » utilisé au sein du Partenariat des OI, y compris dans le présent Recueil, couvre trois grandes catégories d’organismes (OCDE, 2016[2]) (OCDE, 2019[3]) :
Les organisations intergouvernementales sont des OI classiques, créées par « un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotées d’une personnalité juridique internationale propre » (Commission du droit international, 2011[4]). Leurs membres à part entière sont essentiellement des États et, dans certains cas, d’autres organisations intergouvernementales, voire des acteurs non gouvernementaux. Certaines sont des organisations universelles. D’autres soumettent l’adhésion à certains critères, comme la situation géographique ou une communauté de valeurs.
Les réseaux transgouvernementaux diffèrent des organisations intergouvernementales de par leur composition, leur fondement juridique et la nature de leurs décisions. Ils réunissent généralement des services spécialisés des gouvernements nationaux (essentiellement des ministères et organismes réglementaires), mais aussi des acteurs non gouvernementaux ‑ organisations privées ou experts techniques par exemple. Ils sont établis par des accords volontaires entre organismes de réglementation, et généralement qualifiés de « réseaux » en raison de leurs « liens peu structurés, entre pairs » (Raustiala, 2002[5]). Ils prennent des décisions non contraignantes et s’en remettent habituellement aux organismes membres pour les mettre en application dans leurs pays respectifs.
Les organisations internationales de normalisation privées sont généralement des organismes internationaux créés en vertu du droit national et non par un traité, ce qui les différencie des organisations intergouvernementales classiques. Leur activité principale consiste à établir des normes techniques internationales. Il convient toutefois de noter que cette catégorie réunit une grande diversité d’OI obéissant à des modèles de gouvernance distincts, que ce soit du point de vue de leur caractère (à but lucratif ou pas) ou de leur composition (OCDE, 2016[2]).
Le présent rapport utilise le terme général d’instruments internationaux pour embrasser le large éventail de documents adoptés par les organisations internationales dans le cadre de leur activité normative. Ces instruments comprennent les prescriptions juridiquement contraignantes qui sont censées être imposées directement aux membres, celles qui ne le sont pas mais peuvent, dans certains cas, se voir conférer une valeur contraignante par leur transposition dans la législation nationale ou leur reconnaissance dans des instruments juridiques internationaux, et les déclarations d’intention ou d’orientation (OCDE, 2016[2]). Cette notion générale recouvre donc, entre autres, les traités, les décisions juridiquement contraignantes, les recommandations non juridiquement contraignantes, les traités ou lois type, les déclarations, les normes techniques internationales, les déclarations d’intention ou toutes autres lignes directrices, dont le chapitre 1 du présent Recueil donne une description plus détaillée.
« Élaboration de normes internationales » : il n’existe pas de définition des « normes internationales » convenue au niveau international. Pour les besoins du présent document, conformément aux travaux analytiques menés par le Partenariat des OI à ce sujet depuis 2014 (OCDE, 2019[6]) et dans le contexte des organisations internationales, le terme « élaboration de normes internationales » recouvre la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’application des instruments internationaux mis au point par ces organisations, ou par leurs secrétariats, en vertu des mandats qui leur ont été conférés par leurs membres, indépendamment de leurs effets ou caractéristiques juridiques et de la nature de l’organisation (publique ou privée).