Un cadre de gouvernance d’entreprise devrait garantir la diffusion en temps opportun d’informations exactes sur tous les sujets significatifs concernant l’entreprise, notamment la situation financière, les résultats, la durabilité, l’actionnariat et la gouvernance de cette entreprise.
Dans la plupart des juridictions, un grand nombre d’informations, dont la diffusion est obligatoire ou non, sur les sociétés cotées et sur les grandes sociétés non cotées sont recueillies pour être ensuite diffusées auprès d’un large éventail d’utilisateurs. L’obligation de rendre publiques certaines informations s’applique en règle générale avec une périodicité au moins annuelle, même si certaines juridictions imposent une périodicité semestrielle ou trimestrielle, voire sur une base ad hoc en cas de transactions significatives entre parties liées et lorsque d’autres événements significatifs affectant l’entreprise. Il arrive souvent que les entreprises rendent publiques de leur propre initiative, et pour répondre à une demande du marché, des informations non soumises aux obligations minimums de diffusion en vigueur.
Les Principes préconisent la diffusion en temps opportun d’informations sur toutes les évolutions significatives survenant entre les rapports établis à intervalles réguliers. Ils préconisent en outre la communication simultanée de ces informations significatives ou obligatoires à l’ensemble des actionnaires afin de leur garantir un traitement équitable, un principe fondamental que les entreprises devraient respecter.
Les obligations en matière de diffusion d’informations ne devraient pas faire peser sur les sociétés une charge excessive en termes de coûts ou de lourdeurs administratives. On ne devrait pas attendre non plus des entreprises qu’elles rendent publiques des informations pouvant compromettre leur situation concurrentielle, à moins que ces informations ne soient nécessaires pour éclairer pleinement les décisions des investisseurs et éviter de les induire en erreur. Pour déterminer le minimum d’informations devant être rendues publiques, beaucoup de juridictions se réfèrent à la notion d’information significative. Les informations significatives peuvent être définies comme celles dont on peut raisonnablement attendre que l’omission ou la falsification influence l’évaluation de la valeur d’une entreprise par un investisseur. Il s’agit généralement de la valorisation, du calendrier et du degré de certitude des flux futurs de trésorerie de l’entreprise. Sont également considérées comme des données significatives les informations qu’un investisseur raisonnable considérerait comme importantes pour prendre une décision en matière d’investissement ou de vote.
Un régime rigoureux de diffusion de l’information, favorisant une véritable transparence, est l’une des pierres angulaires de la surveillance des sociétés par des mécanismes du marché et elle conditionne la capacité des actionnaires à exercer en connaissance de cause leurs droits. L’expérience prouve que la diffusion de l’information peut également être un instrument puissant permettant d’influer sur le comportement des sociétés et de protéger les investisseurs. Un régime rigoureux de diffusion de l’information peut aider à attirer les capitaux et à entretenir la confiance sur les marchés de capitaux. À contrario, un manque de rigueur dans ce domaine et le recours à des pratiques peu transparentes risquent de favoriser les comportements contraires à l’éthique et de porter atteinte à l’intégrité des marchés au plus grand préjudice non seulement de la société et de ses actionnaires, mais aussi de l’économie toute entière. Les actionnaires et les investisseurs potentiels ont besoin d’avoir accès, en temps opportun, à des informations périodiques, fiables, comparables et suffisamment détaillées pour pouvoir apprécier les résultats de la direction de la société et prendre des décisions éclairées sur l’évaluation et la détention d’actions, ainsi que l’exercice des droits de vote correspondants. Une information parcellaire ou obscure peut compromettre le bon fonctionnement des marchés, renchérir le coût du capital et aboutir à une mauvaise affectation des ressources.
Si la diffusion d’informations par les entreprises devrait être centrée sur les éléments que les investisseurs jugent significatifs pour prendre leurs décisions et, éventuellement, juger de la valeur d’une société, elle peut en outre aider le public à mieux comprendre la structure et les activités des sociétés, leur stratégie et leurs résultats en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance.
IV.A. La diffusion d’informations significatives devrait porter, de façon non exclusive, sur :
IV.A.1. Le résultat financier et le résultat d’exploitation de l’entreprise.
Les états financiers certifiés faisant apparaître le résultat financier et la situation financière de l’entreprise (comprenant généralement le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement, et l’annexe aux états financiers) constituent la source d’information sur les entreprises la plus largement utilisée. Ils permettent une surveillance appropriée de la situation de l’entreprise et aident également à évaluer les titres. Le rapport de gestion et l’analyse des activités par la direction sont normalement intégrés au rapport annuel. Le rapport de gestion est d’autant plus utile qu’on le rapproche des états financiers qu’il accompagne. Les investisseurs sont particulièrement demandeurs d’informations pouvant apporter un éclairage sur les performances futures de la société.
On a tout lieu de penser en effet que les dysfonctionnements de la gouvernance d’entreprise peuvent souvent être liés à l’absence de présentation d’un « tableau complet » de la situation. Il est donc important que des informations sur les transactions concernant un groupe de sociétés dans son ensemble soient diffusées selon des modalités conformes à des normes internationales de grande qualité et qu’elles contiennent des données relatives aux éléments de dettes futures non encore comptabilisées, aux opérations hors bilan et aux entités ad hoc.
IV.A.2. Les objectifs de l’entreprise et les informations relatives à la durabilité.
Outre leurs objectifs commerciaux, les entreprises devraient publier les politiques et les indicateurs de performance significatifs en lien avec les questions environnementales et sociales, comme expliqué au chapitre VI sur la publication d’informations relatives à la durabilité.
IV.A.3. Les structures actionnariales, les structures de groupes et leurs dispositifs de contrôle.
Certaines structures de l’actionnariat, telles que les structures pyramidales, les participations croisées et les actions à droits de vote multiples ou limités, permettent aux actionnaires d’exercer un degré de contrôle disproportionné par rapport au montant de leur participation au capital.
Les groupes d’entreprises sont souvent des structures complexes comportant plusieurs strates de filiales, qui peuvent couvrir différents secteurs et juridictions. Ces structures peuvent restreindre la capacité des actionnaires minoritaires de la société mère et des filiales d’influer sur les stratégies d’entreprise et d’appréhender les risques encourus, et permettre aux actionnaires de contrôle de capter des avantages privés des sociétés du groupe.
En dehors de la structure de l’actionnariat, d’autres dispositifs peuvent influencer le contrôle exercé sur la société. Les pactes d’actionnaires sont un moyen courant pour des groupes d’actionnaires qui, individuellement, peuvent détenir des fractions relativement faibles du capital total, d’agir de concert afin de constituer une majorité effective, ou à tout le moins le bloc d’actionnaires le plus important. Les pactes d’actionnaires confèrent généralement à leurs participants des droits préférentiels pour l’acquisition d’actions si d’autres parties au pacte souhaitent vendre. Ces pactes peuvent également contenir des dispositions imposant à ceux qui y souscrivent de ne pas vendre leurs actions pendant une durée déterminée. Les pactes d’actionnaires peuvent couvrir des questions comme les modalités de sélection des membres du conseil d’administration ou de son président. Les pactes peuvent également obliger ceux qui y ont souscrit à voter de la même manière. Certaines juridictions ont jugé utile de surveiller attentivement ces pactes et d’en limiter la durée.
Le plafonnement des droits de vote limite le nombre de voix qu’un actionnaire est autorisé à détenir indépendamment du nombre d’actions qu’il peut effectivement posséder. Ce système de plafonnement redistribue en conséquence le contrôle de la société et peut avoir des conséquences sur les incitations pour les actionnaires à participer aux assemblées générales.
Compte tenu de la capacité de ces mécanismes à modifier l’influence exercée par les actionnaires sur les orientations stratégiques de la société et de leur utilité au regard de l’application de la réglementation sur les OPA, il devrait être obligatoire de rendre publics les structures actionnariales, les structures de groupes et les dispositifs de contrôle. C’est également un moyen pour les actionnaires, créanciers et investisseurs potentiels d’être en mesure de prendre des décisions plus éclairées.
IV.A.4. Les principales participations au capital, notamment celles détenues par des bénéficiaires effectifs, et les droits de vote.
L’un des droits élémentaires des actionnaires est celui d’être informé sur la structure de l’actionnariat de la société et sur leurs droits par rapport à ceux d’autres détenteurs de participations au capital. Ce droit à l’information devrait aussi s’appliquer à la structure d’un groupe d’entreprises et aux relations entre les sociétés appartenant au groupe. Il devrait faire la transparence sur les objectifs, la nature et la structure du groupe. La diffusion des données relatives à l’actionnariat devrait être exigée dès lors que certains seuils de participation sont franchis. Des seuils plus faibles pourraient être appliqués aux marchés d’actions caractérisés par une dispersion des structures de propriété, où les petites participations sont susceptibles d’influencer de manière significative l’entreprise. Ce type d’information comporte parfois des données relatives aux principaux actionnaires et aux autres actionnaires qui, directement ou indirectement, peuvent être en mesure d’influencer de manière significative, ou de contrôler l’entreprise, notamment via des droits de vote spéciaux, des pactes d’actionnaires, la détention de blocs d’actions importants ou assurant le contrôle, l’utilisation de holdings comprenant plusieurs niveaux de sociétés ou des participations croisées importantes et des garanties réciproques. Dans certaines juridictions, il est également obligatoire, ou considéré comme une bonne pratique, de communiquer les informations relatives aux participations détenues par des administrateurs, y compris ceux qui n’exercent pas de fonctions de direction, et il est de bonne pratique que ces informations soient communiquées de manière continue.
À des fins d’application en particulier, et pour identifier les potentiels conflits d’intérêts, les transactions entre parties liées, les opérations d’initiés et les manipulations de marché, l’information sur les détentions de capital devraient être complétées par des informations relatives aux propriétaires effectifs. De plus en plus de juridictions ont recours à un registre national centralisé, tandis que d’autres peuvent imposer un registre au niveau des entreprises afin de faciliter l’accès à des informations actualisées et exactes sur les bénéficiaires effectifs. Dans les situations où de tels registres ne sont pas disponibles, les informations sur les propriétaires effectifs devraient pouvoir être obtenues au moins par les organismes de réglementation et de contrôle et/ou dans le cadre de procédures judiciaires. Par ailleurs, les orientations du Groupe d’action financière et du FMI qui prônent une approche pluridimensionnelle permettant de garantir la disponibilité d’informations sur les bénéficiaires effectifs peuvent avoir leur utilité à cet égard.
IV.A.5. Les informations relatives à la composition du conseil d’administration et à ses membres portant notamment sur leurs qualifications, le processus de sélection, leur appartenance au conseil d’administration d’autres sociétés et le fait qu’ils soient considérés comme indépendants par le conseil d’administration.
Les investisseurs ont besoin d’informations sur les différents administrateurs et principaux dirigeants pour pouvoir apprécier leur expérience et leurs qualifications et évaluer le risque que des conflits d’intérêts puissent altérer leur jugement. Ces informations sont également importantes pour permettre aux investisseurs d’évaluer l’expérience et la compétence du conseil d’administration à titre collectif. S’agissant des administrateurs, les informations normalisées devraient porter sur leurs qualifications, leur participation au capital de la société, leur appartenance au conseil d’administration ou à des comités du conseil d’administration d’autres sociétés, ou les postes de direction qu’ils occupent dans d’autres sociétés, et sur le fait qu’ils soient considérés comme indépendants par le conseil d’administration. Ces informations peuvent également porter sur le respect par les administrateurs des critères d’indépendance applicables. Il est important de faire état de l’appartenance des administrateurs au conseil d’administration d’autres sociétés non seulement parce que c’est une indication sur l’expérience de chaque administrateur et sur les contraintes possibles qui pèsent sur lui en termes de disponibilité, mais aussi parce qu’elle peut révéler des conflits d’intérêts éventuels et donner la mesure des imbrications entre conseils d’administration.
Plusieurs juridictions ont conclu que les sociétés devraient communiquer des informations sur le processus de sélection des administrateurs, et en particulier indiquer si ce processus a été ouvert à une large palette de candidats. Ces informations devraient être communiquées préalablement à toute décision de l’assemblée générale des actionnaires ou au gré de changements significatifs de la situation.
De nombreuses juridictions imposent ou recommandent que la composition des conseils d’administration soit rendue publique, y compris les informations relatives à la diversité de genres. Cette diffusion d’informations peut également être étendue à d’autres critères comme l’âge et d’autres éléments d’ordre démographique, en plus de l’expérience professionnelle et de l’expertise. Par ailleurs, certaines juridictions ayant intégré ce type d’obligations ou de recommandations à leur code demandent que la diffusion des informations soit fondée sur le principe « se conformer ou se justifier ». Dans certains cas, les informations portent sur la composition des organes de direction dans les modèles dualistes et sur les postes de dirigeants ou autres postes de direction.
IV.A.6. La rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants.
Les informations relatives à la rémunération des administrateurs et des dirigeants intéressent également les actionnaires, notamment les liens entre la rémunération et les résultats à long terme, la durabilité et la résilience de l’entreprise. On attend généralement des sociétés qu’elles rendent publiques, en temps opportun, les informations sur la politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants, y compris les modifications significatives apportées à celle-ci, ainsi que le niveau ou le montant des rémunérations, sur une base normalisée permettant d’établir des comparaisons, afin que les investisseurs puissent évaluer, au regard des résultats de la société, les coûts et les avantages des plans de rémunération ainsi que la contribution des régimes d’intéressement, notamment des plans d’options d’achat d’actions. La diffusion d’informations individualisées (notamment sur les dispositions en matière de dénonciation de contrat et de départ en retraite) est de plus en plus couramment considérée comme une bonne pratique et elle est désormais exigée ou recommandée dans la plupart des juridictions. Certaines de ces juridictions exigent la divulgation de la rémunération d’un certain nombre de dirigeants parmi les mieux payés tandis que d’autres n’imposent cette obligation que pour les dirigeants occupant des postes déterminés. L’existence de contrats d’assurance responsabilité civile bénéficiant aux administrateurs et aux dirigeants peut aussi modifier les incitations managériales, ce qui justifie que les politiques appliquées en la matière soient rendues publiques. Le recours à des indicateurs de durabilité pour la rémunération peut également justifier la diffusion d’informations permettant aux investisseurs d’évaluer dans quelle mesure ces indicateurs sont corrélés à des risques et opportunités significatifs en matière de durabilité et incite à adopter une vision à long terme.
IV.A.7. Les transactions entre parties liées.
Pour que l’on soit assuré que la société est gérée en tenant dûment compte des intérêts de l’ensemble des actionnaires, il est indispensable que celle-ci communique au marché toutes les informations relatives à toutes les transactions significatives entre parties liées ainsi que les conditions dans lesquelles chaque transaction a été effectuée. Dans un grand nombre de juridictions, il s’agit déjà d’une obligation légale. Lorsqu’une juridiction ne définit pas de seuils pour apprécier le caractère significatif des transactions, les sociétés devraient être tenues de rendre publics également la politique/les critères appliqués pour apprécier le caractère significatif des transactions entre parties liées. La notion de partie liée devrait au moins englober les entités contrôlées ou contrôlées conjointement par la société, les actionnaires significatifs, y compris les membres de leurs familles ainsi que les principaux cadres de direction. Si la définition de la notion de partie liée énoncée dans les normes comptables internationalement acceptées constitue une référence utile, le cadre de gouvernance d’entreprise devrait permettre de veiller à ce que l’ensemble des parties liées soient convenablement identifiées et que, dans les cas où certaines parties liées ont des intérêts spécifiques dans ces transactions, les transactions significatives effectuées avec des filiales consolidées soient également rendues publiques. Les structures de groupe complexes sont susceptibles d’accroître l’opacité inhérente aux transactions entre parties liées et d’augmenter les possibilités de contournement des obligations de diffusion d’informations. Une attention particulière devrait être accordée à la question de savoir si le cadre de gouvernance d’entreprise identifie correctement toutes les parties liées dans les juridictions qui se caractérisent par des structures de groupe complexes impliquant des entreprises cotées.
Les transactions auxquelles participent, directement ou indirectement, les principaux actionnaires (ou leur proche famille, leurs relations, etc.), sont par nature les transactions entre parties liées potentiellement les plus délicates à suivre en vue de garantir l’égalité de traitement de tous les actionnaires. Dans certaines juridictions, les actionnaires détenant une participation supérieure seulement à cinq pour cent du capital sont tenus de faire état des transactions qu’ils réalisent avec la société. Les obligations de diffusion d’informations portent notamment sur la nature de la relation en cas de contrôle, ainsi que sur la nature, la valeur et le nombre des transactions entre parties liées, agrégées de manière appropriée. Compte tenu de l’opacité intrinsèque de nombreuses transactions, il peut être utile d’obliger le bénéficiaire de la transaction à fournir les informations correspondantes au conseil d’administration, qui devrait lui-même les communiquer au marché. Pour autant, cela ne devrait pas exonérer la société de l’obligation d’exercer sa propre surveillance, ce qui constitue l’une des missions importantes du conseil d’administration.
Pour que l’information soit plus informative, de nombreuses juridictions établissent des distinctions entre les transactions entre parties liées en fonction de leur caractère plus ou moins significatif et des termes et conditions y afférents. La diffusion continue des informations relatives aux transactions significatives est obligatoire, à l’exception possible des transactions récurrentes réalisées aux « conditions du marché » qui peuvent n’être divulguées que dans des rapports périodiques. Pour qu’ils soient efficaces, les seuils permettant d’apprécier le caractère significatif des transactions devront parfois être principalement fondés sur des critères quantitatifs, mais il ne devrait pas être permis de fractionner une transaction effectuée avec une même partie liée pour éviter d’avoir à la divulguer.
IV.A.8. Les facteurs de risque prévisibles.
Les utilisateurs d’informations financières et les intervenants sur le marché ont besoin d’informations sur les facteurs de risque significatifs et raisonnablement prévisibles, à savoir : les risques spécifiques à une branche d’activité ou aux zones géographiques dans lesquelles opère l’entreprise ; la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des matières premières et des chaînes d’approvisionnement ; les risques encourus sur les marchés financiers, notamment les risques de taux ou de change ; les risques liés aux instruments dérivés et aux opérations hors bilan ; les risques liés à la conduite des entreprises ; les risques de sécurité numérique ; les risques de non-conformité ; et les risques liés à la durabilité, notamment ceux liés au changement climatique.
Les Principes envisagent la diffusion d’informations suffisantes et complètes pour que les investisseurs et les autres utilisateurs soient pleinement informés des risques significatifs raisonnablement prévisibles auxquels l’entreprise est exposée. La diffusion d’informations relatives aux risques est d’autant plus efficace qu’elle est adaptée à la société et au secteur d’activité concerné. La diffusion d’informations sur les dispositifs de surveillance et de gestion des risques, y compris sur la nature et l’efficacité des procédures connexes de diligence raisonnable, passe de plus en plus couramment pour une bonne pratique.
IV.A.9. Les structures et politiques de gouvernance, et notamment l’étendue de la conformité avec les codes nationaux ou stratégies nationales de gouvernance d’entreprise et le processus permettant de les mettre en œuvre.
Les entreprises devraient rendre publiques les pratiques de gouvernance d’entreprise qu’elles ont adoptées et ces informations devraient figurer obligatoirement dans leur information financière régulière. Les sociétés devraient mettre en œuvre les principes de gouvernance d’entreprise définis, ou approuvés, par l’autorité de marché ou l’autorité chargée de la réglementation, et ont obligation de rendre compte de la manière dont elles les appliquent selon le principe « se conformer ou se justifier » ou selon des règles similaires. Dans la plupart des juridictions, un rapport national qui examine l’adhésion des sociétés cotées au code de gouvernance d’entreprise est publié à titre de bonne pratique à l’appui de la diffusion efficace d’informations et de la mise en œuvre de codes basés sur le principe « se conformer ou se justifier ».
La diffusion d’informations sur les structures et politiques de gouvernance d’entreprise, notamment dans le cas de holdings « purs », sur celles des filiales d’importance significative, est un élément important pour permettre d’évaluer la gouvernance d’entreprise d’une société donnée, et elle devrait porter sur la répartition des compétences entre les actionnaires, la direction et les administrateurs. Les sociétés devraient clairement faire connaitre les missions et les responsabilités respectives du Directeur général et/ou du Président et, lorsqu’une seule et même personne cumule les deux fonctions, expliquer la logique de cette organisation. La bonne pratique veut également que soient rendus publics les statuts, le règlement intérieur du conseil d’administration et, le cas échéant, la structure et le règlement des comités.
Pour des raisons de transparence, les procédures régissant les assemblées générales d’actionnaires devraient garantir un décompte et un enregistrement en bonne et due forme des votes ainsi que la proclamation rapide des résultats.
IV.A.10. Les contrats de dette, et notamment le risque de non-respect des clauses restrictives.
Dans des conditions normales, les actionnaires et les administrateurs contrôlent la plupart des décisions prises par l’entreprise. Néanmoins, certaines dispositions figurant dans les contrats obligataires et autres contrats de dette peuvent réduire significativement le pouvoir discrétionnaire des dirigeants et des actionnaires, comme les clauses qui limitent les distributions de dividendes, conditionnent la cession des principaux actifs à l’accord des créanciers ou pénalisent les débiteurs si le ratio d’endettement financier dépasse un seuil prédéterminé. De plus, les entreprises peuvent, en cas de tensions financières, mais avant de déclarer faillite, choisir de négocier une dispense de respect d’une clause, dès lors que les créanciers existants sont susceptibles de demander des changements dans l’activité. Par conséquent, la diffusion en temps voulu d’informations significatives sur les contrats de dette, notamment sur les conséquences de risques significatifs de violations de leurs clauses, et sur la probabilité qu’elles surviennent, conformément aux normes applicables, est nécessaire pour permettre aux investisseurs de comprendre les risques opérationnels qui pèsent sur une entreprise.
IV.B. L’information devrait être préparée et diffusée conformément à des normes internationalement reconnues en matière de comptabilité et de diffusion d’informations.
L’application de normes de grande qualité en matière de comptabilité et de diffusion d’informations est censée améliorer sensiblement la capacité des investisseurs à suivre les activités d’une entreprise dans la mesure où elle accroît la pertinence, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées et où elle permet de disposer de renseignements plus précis sur les résultats et les risques de l’entreprise. La plupart des juridictions imposent l’utilisation des normes reconnues au niveau international en matière d’information financière, qui peuvent améliorer la transparence et la comparabilité d’une juridiction à l’autre des états financiers et des autres informations financières diffusées. Ces normes devraient être élaborées dans le cadre de processus ouverts, indépendants et publics associant le secteur privé, ainsi que d’autres parties intéressées, telles que des investisseurs, des organisations professionnelles et des experts indépendants. Des normes nationales de grande qualité peuvent être obtenues en les rendant conformes avec l’une des normes comptables reconnues au niveau international.
IV.C. Une vérification externe des comptes devrait être conduite chaque année, conformément à des normes internationalement reconnues en matière d’audit, d’éthique et d’indépendance, par un auditeur indépendant, compétent et qualifié, chargé de donner au conseil d’administration et aux actionnaires l’assurance raisonnable que les états financiers sont préparés, pour tous les aspects significatifs, selon un cadre pertinent de rapport financier.
L’auditeur externe formule un avis sur la question de savoir si les états financiers rendent compte fidèlement de tous les aspects significatifs de la situation financière et des résultats de la société. Son rapport devrait également indiquer que les états financiers relèvent de la responsabilité de la direction de l’entreprise. Dans certaines juridictions, les auditeurs externes sont également tenus de rendre compte sur la gouvernance de la société ou les contrôles internes portant sur l’information financière.
L’indépendance des auditeurs externes, leur conduite conforme à l’éthique et leur responsabilité vis-à-vis des actionnaires devraient être exigées et l’audit devrait être conduit dans l’intérêt général. De plus, les « Principles of Auditor Independence and the Role of Corporate Governance in Auditor’s Independence » de l’OICV précisent que « les normes d’indépendance des auditeurs devraient définir un corps de principes, conforté par un ensemble d’interdictions, de restrictions, d’autres mesures ou procédures ainsi que d’obligations de diffusion de l’information, qui traite à tout le moins des menaces suivantes pesant sur cette indépendance : l’intérêt personnel, l’auto-évaluation, la défense d’une cause particulière, les liens de familiarité et l’intimidation » Le contrôle des menaces pesant sur l’indépendance de l’auditeur externe devrait relever à la fois de la responsabilité de ce dernier et de la société contrôlée, y compris de son comité d’audit ou d’un organe équivalent.
Le comité d’audit ou un organe équivalent devrait assurer la supervision des opérations de contrôle interne ainsi que de l’ensemble des relations avec les auditeurs externes, notamment la désignation des auditeurs externes, la reconduction de leur mission et leur rémunération, ainsi que l’approbation et le contrôle de la nature des services autres que la vérification des comptes que l’auditeur fournit à la société. La prestation par les auditeurs externes de services autres que la vérification des comptes peut compromettre leur indépendance, et parfois les conduire à vérifier leurs propres travaux ou à présenter d’autres menaces à leur indépendance. Pour faire face à ces menaces potentielles, certaines juridictions imposent la divulgation des honoraires versés aux auditeurs externes en contrepartie de prestations autres que la vérification des comptes. À titre d’exemple de dispositions destinées à promouvoir l’indépendance des auditeurs externes, on retiendra l’interdiction faite à un auditeur d’effectuer pour un client dont il certifie les comptes des prestations autres que la vérification de ses comptes, ou à tout le moins l’application de restrictions strictes portant sur la nature desdites prestations, des communications périodiques au comité d’audit portant sur la nature, le calendrier et les honoraires des prestations ne relevant pas de la vérification des comptes (y compris l’approbation de ces prestations), ainsi que sur les relations susceptibles de menacer l’indépendance de l’auditeur ; la rotation obligatoire des auditeurs (que ce soit des associés d’un cabinet d’audit ou parfois des cabinets d’audit eux-mêmes) ; le fait que les auditeurs aient un contrat à durée déterminée ; les vérifications conjointes ; l’interdiction temporaire d’employer un ancien auditeur pour la société dont il a vérifié les comptes et l’interdiction faite aux auditeurs ou à leurs proches d’avoir des intérêts financiers ou un rôle dirigeant dans les sociétés dont ils certifient les comptes. Certaines juridictions adoptent une démarche réglementaire plus directe en limitant le pourcentage des revenus qu’un auditeur peut recevoir d’un client donné au titre de services autres que la certification de ses comptes ou le pourcentage du revenu total d’un auditeur provenant d’un même client.
En outre, un système de contrôle et de réglementation des audits contribue grandement à renforcer l’indépendance des auditeurs et la qualité des audits. Conformément aux Principes fondamentaux du Forum international des régulateurs indépendants d’audit (IFIAR), la désignation d’un organisme de réglementation de l’audit indépendant de la profession et qui, au minimum, procède à des inspections récurrentes des auditeurs qui vérifient les comptes d’entités d’intérêt public, contribue à garantir la qualité des audits dans l’intérêt général. En outre, les régulateurs devraient avoir à leur disposition un éventail complet et efficace d’outils, parmi lesquels des mesures et sanctions disciplinaires, des pouvoirs d’enquête indépendants vis-à-vis des auditeurs relevant de leur compétence, et l’autorité de communiquer au public les mesures et sanctions disciplinaires afin de remédier de manière proportionnée à tout manquement d’un auditeur externe à ses obligations professionnelles ou légales.
Enfin, dans certaines juridictions, l’urgente nécessité de garantir la compétence des auditeurs est devenue un véritable enjeux. L’adoption d’une procédure d’inscription sur un registre professionnel, dans le cadre de laquelle les candidats doivent apporter la preuve qu’ils ont les qualifications requises, est considérée comme une bonne pratique ou imposée par certaines juridictions. Ce système devrait toutefois être complété par une formation permanente et un suivi du parcours professionnel pour s’assurer que les auditeurs possèdent un niveau de compétence professionnelle satisfaisant et font suffisamment preuve d’esprit critique.
IV.D. Les auditeurs externes devraient être responsables vis-à-vis des actionnaires et ont l’obligation vis-à-vis de la société de mener à bien l’audit avec toute la diligence que l’on est en droit d’attendre de professionnels, et dans l’intérêt public.
La pratique consistant à choisir des auditeurs externes recommandés par un comité d’audit indépendant du conseil d’administration ou par un organe équivalent, et à les faire élire, nommer ou approuver soit par ce comité/organe, soit directement par l’assemblée générale des actionnaires peut être considérée comme une bonne pratique dans la mesure où elle confirme sans ambiguïté que l’auditeur externe devrait rendre compte aux actionnaires. Cela met en outre en relief le devoir de diligence professionnelle de l’auditeur envers la société plutôt que vis-à-vis d’un individu ou d’une catégorie de dirigeants de l’entreprise auxquels il peut avoir à faire dans le cadre de sa mission. Cette pratique ne devrait pas néanmoins être perçu comme un frein à une telle nomination par d’autres organes tel que comité d’audit. Pour renforcer la responsabilité vis-à-vis des actionnaires, les actionnaires devraient avoir la possibilité de communiquer directement avec le comité d’audit ou un organe équivalent au sujet de la supervision qu’il exerce sur l’auditeur externe, et de demander, par exemple, à ce que soient publiées des informations portant, notamment, sur la méthodologie d’évaluation de la performance de l’auditeur, ou à ce que le comité d’audit ou l’auditeur participent aux assemblées générales.
IV.E. Les modes de diffusion d’informations retenus devraient permettre aux utilisateurs un accès équitable, en temps opportun et au meilleur coût aux informations pertinentes.
Les moyens de diffusion de l’information peuvent s’avérer aussi importants que son contenu proprement dit. Si l’obligation de diffuser des informations est souvent imposée par la législation, leur communication aux autorités et l’accès aux données peuvent donner lieu à des démarches laborieuses et coûteuses. La communication aux autorités des rapports obligatoires a été nettement rationalisée dans certaines juridictions grâce à la mise en place de systèmes informatisés de transmission et de recherche de données. Les juridictions devraient passer à l’étape suivante en intégrant les différentes sources d’information sur les entreprises, y compris les registres d’actionnaires. Les sites web des sociétés, s’ils sont aisément accessibles et conviviaux, ouvrent également la possibilité d’améliorer la diffusion de l’information et la plupart des juridictions imposent désormais aux sociétés, ou leur recommandent, d’avoir un site web présentant des informations pertinentes et importantes les concernant.
Il convient d’adopter des dispositions en faveur de la diffusion continue d’informations qui recouvre la diffusion périodique d’informations et la diffusion continue ou simultanée d’informations devant être fournies de façon ad hoc. En ce qui concerne la diffusion continue/simultanée, la bonne pratique consiste à exiger la diffusion « immédiate » d’informations sur des événements significatifs, que ce qualificatif signifie « dans les délais les plus brefs possible » ou fasse référence à un délai maximum exprimé en jours. La norme de l’OICV « Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities » contient des orientations sur les rapports périodiques des sociétés ayant des titres cotés ou admises à la cotation sur un marché réglementé accessible aux petits investisseurs. Ces Principles contiennent des principes communs applicables aux sociétés cotées dans le domaine de la diffusion continue d’informations et de la divulgation des événements significatifs.