Le cadre de gouvernance d’entreprise devrait inciter les entités actionnaires et les entreprises publiques à prendre des décisions et à gérer leurs risques d’une façon qui contribue à la durabilité et à la résilience des entreprises publiques et qui garantisse la création de valeur à long terme. Lorsque l’État poursuit des objectifs de durabilité, il devrait, en tant qu’actionnaire, définir des attentes concrètes et ambitieuses en matière de durabilité à l’égard les entreprises publiques, notamment concernant le rôle du conseil d’administration, la diffusion de l’information et la transparence, ainsi que la conduite responsable des entreprises. La politique actionnariale devrait reconnaître pleinement les responsabilités des entreprises publiques à l’égard des parties prenantes.
VII.A. Lorsque l’État a fixé des objectifs de durabilité, ceux-ci devraient faire partie intégrante de la politique et des pratiques actionnariales de l’État. Cela passe notamment par :
VII.A.1. La définition d’attentes concrètes et ambitieuses en matière de durabilité à l’égard des entreprises publiques, qui soient cohérentes avec la politique et les pratiques actionnariales. Ce faisant, l’État devrait respecter les droits de tous les actionnaires et leur assurer un traitement équitable.
VII.A.2. La communication et la clarification des attentes de l’État en matière de durabilité par le biais d’un dialogue régulier avec les conseils d’administration.
VII.A.3. L’évaluation, le suivi et l’établissement de rapports concernant l’alignement des entreprises publiques sur les attentes et les performances en matière de durabilité sur une base régulière.
VII.B. L’État devrait attendre du conseil d’administration d’une entreprise publique qu’il prenne en compte de manière adéquate les risques et les opportunités liés à la durabilité dans l’exercice de ses fonctions essentielles. Les conditions préalables suivantes sont de première importance pour assurer une gestion efficace de la durabilité au niveau de l’entreprise :
VII.B.1. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait examiner et guider l’élaboration, la mise en œuvre et la communication d’objectifs et de cibles en matière de durabilité dans le cadre de la stratégie de l’entreprise.
VII.B.2. Les entreprises publiques devraient intégrer les considérations liées à la durabilité dans leurs systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, notamment en exerçant une diligence raisonnable fondée sur les risques.
VII.B.3. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait prendre en compte les questions de durabilité lors de l’évaluation et du suivi de la performance de la direction.
VII.C. L’État devrait attendre des entreprises publiques qu’elles soient soumises à des exigences adéquates en matière de déclaration et de diffusion d’informations sur la durabilité, à partir d’informations cohérentes, comparables et fiables :
VII.C.1. La déclaration et la diffusion d’informations sur la durabilité devraient s’aligner sur des normes de qualité internationalement reconnues, qui facilitent la cohérence et la comparabilité des informations relatives à la durabilité au sein des marchés, des juridictions et des entreprises.
VII.C.2. L’introduction progressive des exigences relatives aux attestations d’assurance annuelles réalisées par un prestataire de services d’attestation indépendant, compétent et qualifié, conformément aux normes rigoureuses reconnues à l’échelle internationale en matière d’assurance.
VII.D. L’État en sa qualité d’actionnaire devrait fixer des attentes strictes concernant le respect par les entreprises publiques des normes de conduite responsable des entreprises, ainsi que des mécanismes efficaces pour leur mise en œuvre, reconnaître pleinement les responsabilités des entreprises publiques à l’égard des parties prenantes et demander aux entreprises publiques de rendre compte de leurs relations avec les parties prenantes. Les attentes de l’actionnaire devraient être portées à la connaissance du public de manière claire et transparente. En particulier :
VII.D.1. Les pouvoirs publics, les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient reconnaître et respecter les droits des parties prenantes définis par la loi ou par des accords mutuels. Lorsque les intérêts des parties prenantes sont protégés par la loi, le personnel et les autres parties prenantes devraient pouvoir obtenir la réparation effective de toute violation de leurs droits à un coût raisonnable et sans délai excessif.
VII.D.2. Les entreprises publiques devraient développer et encourager l’implication constructive des parties prenantes pour promouvoir la durabilité et assurer une transition juste, en particulier celle des personnes ou groupes susceptibles d’avoir un intérêt dans les activités de l’entreprise ou d’en subir les effets.
VII.D.3. Il convient de permettre le développement de mécanismes de participation des salariés. Lorsque les salariés et les autres parties prenantes participent à la gouvernance de l’entreprise, ils devraient avoir accès en temps opportun et de façon régulière à des informations pertinentes, suffisantes et fiables.
VII.D.4. Les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient prendre des mesures garantissant l’application de normes très strictes en matière d’intégrité dans le secteur public et empêchant l’utilisation des entreprises publiques à des fins de financement de la vie politique, de clientélisme, d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de parties liées.