Conformément aux motifs justifiant l’actionnariat public, le cadre juridique, réglementaire et administratif régissant les entreprises publiques devrait garantir l’équité des règles du jeu lorsque celles-ci exercent des activités économiques.
III.A. Il convient d’opérer une distinction claire entre la fonction d’actionnaire et les autres missions qui incombent à l’État et qui sont susceptibles d’influencer les conditions dans lesquelles les entreprises publiques opèrent sur le marché, en particulier en matière de réglementation du marché et d’élaboration des politiques.
III.B. Les parties prenantes et autres parties intéressées, y compris les concurrents, devraient pouvoir bénéficier de mécanismes de recours efficaces reposant sur des procédures judiciaires, de médiation ou d’arbitrage impartiales s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés. La forme juridique des entreprises publiques devrait permettre à ces dernières d’engager des procédures de faillite et aux créanciers de faire valoir leurs droits.
III.C. Lorsque les entreprises publiques assurent des obligations de service public, celles-ci devraient être mises en évidence de manière transparente et explicite, afin de permettre l’affectation exacte des coûts et des recettes. En particulier :
III.C.1. Des normes très strictes en matière de transparence et de diffusion de l’information concernant leurs coûts et leurs recettes devraient être observées.
III.C.2. Les coûts nets imputables à l’exécution des obligations de service public devraient être financés séparément, proportionnés et portés à la connaissance du public, en veillant à ce que la compensation ne soit pas utilisée à des fins de subventionnement croisé.
III.D. En règle générale, les entreprises publiques ne devraient pas être utilisées pour subventionner ou accorder des avantages à d’autres entreprises commerciales. En cas de recours à des entreprises publiques pour l’attribution de mesures de soutien conformément à leurs objectifs de politique publique, il convient de veiller à ce que : (i) les mesures de soutien soient compatibles avec les règles applicables en matière de concurrence et de commerce ; (ii) les mesures de soutien et leur financement soient clairement définis et rendus publics ; et (iii) les mesures de soutien ne désavantagent pas injustement d’autres entreprises commerciales.
III.E. L’État ne devrait pas exonérer les entreprises publiques, qui se livrent à des activités économiques, de l’application et de la mise en exécution des lois, des règlements et des mécanismes fondés sur le marché, et devrait garantir la neutralité en matière de fiscalité, d’emprunt et de réglementation afin d’éviter toute discrimination indue entre les entreprises publiques et leurs concurrents.
III.F. Les activités économiques exercées par des entreprises publiques devraient être soumises aux conditions du marché notamment pour ce qui est de l’emprunt et des fonds propres. En particulier :
III.F.1. Toutes les relations d’affaires des entreprises publiques, y compris avec les institutions financières, devraient être fondées sur des règles purement commerciales.
III.F.2. Les activités économiques exercées par des entreprises publiques ne devraient bénéficier d’aucun soutien financier direct ou indirect leur conférant un avantage sur leurs concurrents du secteur privé, ni en offrir, notamment sous la forme de financements préférentiels par emprunt ou par fonds propres, de garanties, d’un traitement fiscal favorable ou de crédits commerciaux préférentiels.
III.F.3. Les activités économiques des entreprises publiques ne devraient pas bénéficier d’intrants en nature, notamment des biens, de l’énergie, de l’eau, des propriétés immobilières, l’accès à des données, des terrains, de la main-d’œuvre ou des arrangements (tels que des droits de passage ou des avantages), ni en offrir, à des prix ou conditions plus favorables que ceux auxquels ont accès leurs concurrents du secteur privé.
III.F.4. Les activités économiques exercées par les entreprises publiques devraient obligatoirement produire des taux de rendement durables comparables à ceux des entreprises privées concurrentes opérant dans des conditions similaires, sauf dans le cadre de l’exécution d’obligations de service public.
III.G. Lorsque des entreprises publiques prennent part à la passation de marchés publics, que ce soit en tant qu’acheteurs ou en tant que soumissionnaires, la procédure suivie devrait être ouverte, concurrentielle, fondée sur des critères de sélection équitables et objectifs, promouvoir la diversité des fournisseurs et être encadrée par des normes d’intégrité et de transparence adéquates, en veillant à ce que les entreprises publiques et leurs fournisseurs ou concurrents potentiels ne soient ni indument avantagés ni indument désavantagés.
III.H. Lorsque les activités économiques exercées par les entreprises publiques ont des incidences sur le commerce, l’investissement ou la concurrence, celles-ci devraient mener toutes leurs activités, autres que l’exécution d’obligations de service public, conformément aux considérations d’ordre commercial. Elles devraient mener toutes leurs activités en adoptant une conduite responsable et en respectant des normes très strictes en matière d’intégrité.