Conformément aux motifs justifiant l’actionnariat public, le cadre juridique, réglementaire et administratif régissant les entreprises publiques devrait garantir l’équité des règles du jeu et une concurrence loyale sur le marché lorsque celles-ci exercent des activités économiques.
Lorsque les entreprises publiques exercent des activités économiques, il est communément admis que ces activités devraient être menées de telle manière que ces entreprises ne soient ni indument avantagées, ni indument désavantagées par rapport à d’autres entreprises publiques ou à des entreprises privées. Le consensus est moins net à propos de la manière d’arriver dans la pratique à garantir l’égalité des conditions de concurrence, en particulier lorsque les entreprises publiques réalisent des objectifs de politique publique non négligeables. Aux défis spécifiques que représente par exemple l’assurance d’une neutralité juridique, administrative, fiscale, réglementaire et en matière d’emprunt, viennent s’ajouter d’autres enjeux plus fondamentaux, notamment la détermination du coût des obligations de service public, et, lorsque cela est possible, la séparation entre les activités économiques et non économiques. La neutralité concurrentielle devrait être assurée conformément à la Recommandation de l’OCDE sur la neutralité concurrentielle. L’internationalisation évolutive des entreprises publiques et leur participation aux marchés et aux chaînes de valeur constituent un autre défi, qui nécessite des solutions supplémentaires pour prévenir et atténuer les éventuelles distorsions des conditions de concurrence, telles que celles causées par les activités discriminatoires des entreprises publiques.
III.A. Il convient d’opérer une distinction claire entre la fonction d’actionnaire et les autres missions qui incombent à l’État et qui sont susceptibles d’influencer les conditions dans lesquelles les entreprises publiques opèrent sur le marché, en particulier en matière de réglementation du marché et d’élaboration des politiques.
Lorsque l’État agit en sa qualité de responsable de l’action publique, d’autorité de réglementation du marché et d’actionnaire d’entreprises publiques se livrant à des activités économiques, il devient à la fois un acteur majeur du marché et un arbitre. Cette situation peut faire naître des conflits d’intérêts qui ne sont bénéfiques ni à l’entreprise, ni à l’État, ni au public. Une séparation complète et transparente entre les fonctions réglementaires, actionnariales et d’élaboration de l’action publique est un impératif préalable pour qu’entreprises publiques et entreprises privées soient assujetties à des règles du jeu équitables et pour que la concurrence ne se trouve pas faussée. Elle est également essentielle pour éviter toute influence indue de la part de l’État et constitue donc une recommandation clé des Lignes directrices de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les entreprises publiques, qui devraient être pleinement mises en œuvre par les adhérents. Il s’agirait notamment de veiller à ce que les fonctions de l’État en matière d’élaboration de l’action publique, de réglementation du marché ou de l’industrie concernée soient séparées des fonctions de l’État comportant des responsabilités actionnariales dans les entreprises publiques de l’industrie concernée. Autre hypothèse à considérer : les entreprises publiques peuvent être utilisées pour poursuivre des objectifs de politique publique spécifiques, notamment la promotion du développement durable, la poursuite d’objectifs de stabilisation macroéconomique ou de croissance économique. Dans ce cas, l’absence de séparation entre la fonction actionnariale de l’État et sa fonction d’élaboration des politiques publiques est problématique pour un certain nombre de raisons qui sont soulignées dans les Lignes directrices, et peut facilement aboutir à une confusion des objectifs et à des conflits d’intérêts entre les différentes compétences de l’État. La séparation de l’action publique et de l’actionnariat public ne devrait pas empêcher la coordination nécessaire entre les organes compétents. Cette approche permettra de mieux identifier l’État en tant qu’actionnaire et favorisera la transparence dans la définition des objectifs, le suivi des performances et la garantie de la cohérence des politiques, en particulier en matière de durabilité.
Pour prévenir les conflits d’intérêts, il convient également d’établir une distinction claire et transparente entre la fonction d’actionnaire et toute autre entité de l’administration publique susceptible d’être le client ou le principal fournisseur d’une entreprise publique. Les obstacles, juridiques ou autres, qui compromettent l’équité dans l’adjudication des marchés publics devraient être levés. En procédant à une séparation effective entre les différentes missions de l’État vis-à-vis des entreprises publiques, il convient de prendre en compte les conflits d’intérêts réels ou supposés.
III.B. Les parties prenantes et autres parties intéressées, y compris les concurrents, devraient pouvoir bénéficier de mécanismes de recours efficaces reposant sur des procédures judiciaires, de médiation ou d’arbitrage impartiales s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés. La forme juridique des entreprises publiques devrait permettre à ces dernières d’engager des procédures de faillite et aux créanciers de faire valoir leurs droits.
Les entreprises publiques, de même que l’État en sa qualité d’actionnaire, devraient pouvoir être assignées en justice si elles sont accusées d’avoir enfreint la loi ou de n’avoir pas respecté leurs obligations contractuelles. Les parties prenantes, et les autres parties intéressées, y compris les concurrents, devraient pouvoir bénéficier de mécanismes de recours efficaces et être en mesure d’assigner devant un tribunal ou toute autre juridiction une entreprise publique ou l’État en sa qualité d’actionnaire ou, en cas d’accord mutuel, de recourir à des mécanismes alternatifs de règlement des différends (arbitrage, médiation, etc.) et elles devront à cette occasion être traitées de manière juste et équitable par le système juridique et judiciaire. Elles devraient être en mesure de le faire sans crainte de réactions négatives de la part des instances publiques exerçant les droits d’actionnaire de l’État sur l’entreprise publique objet du litige. Les entreprises publiques devraient également être soumises à des règles sur les faillites et l’insolvabilité équivalentes à celles qui s’appliquent aux entreprises privées concurrentes comparables.
III.C. Lorsque les entreprises publiques assurent des obligations de service public, celles-ci devraient être mises en évidence de manière transparente et explicite, afin de permettre l’affectation exacte des coûts et des recettes.
Lorsque les entreprises publiques assurent des obligations de service public, il est particulièrement important de rendre publiques toutes ces obligations, leur motifs, leur portée et les compensations ou avantages qui en découlent. Une séparation structurelle ou comptable de ces activités devrait faciliter le processus de détermination, d’évaluation des coûts et de financement des obligations de service public de manière précise et transparente.
En particulier :
III.C.1. Des normes très strictes en matière de transparence et de diffusion de l’information concernant leurs coûts et leurs recettes doivent être observées.
Les obligations de service public devraient être clairement et explicitement mises en évidence et rendues publiques. De préférence, une séparation comptable, fonctionnelle ou sociale devrait être instaurée afin que les différentes activités puissent être justifiées de manière autonome. Il convient toutefois de reconnaître que, compte tenu des facteurs de production en jeu, y compris la technologie, les biens d’équipement et le capital humain, la séparation structurelle n’est pas toujours réalisable et que, même lorsqu’elle l’est, elle n’est quelquefois pas rentable économiquement. Les avantages et les coûts de la séparation structurelle devraient être soigneusement mis en regard des avantages et coûts des mesures comportementales.
Lorsque les obligations de service public demeurent intégrées au sein d’autres activités économiques, elles ont généralement en commun des coûts et des éléments d’actif ou de passif. L’égalité des conditions de concurrence exige la plus grande transparence et la diffusion d’informations concernant la structure des coûts. Cet aspect revêt d’autant plus d’importance lorsque les entreprises publiques bénéficient du versement d’aides publiques ou font l’objet par tout autre moyen d’un traitement préférentiel. Une ventilation des coûts et des actifs entre les obligations de service public et les (autres) activités économiques devrait être effectuée afin de prévenir les subventions croisées entre les obligations de service public et d’autres types d’activités propres à induire des distorsions sur les marchés.
III.C.2. Les coûts nets imputables à l’exécution des obligations de service public devraient être financés séparément, proportionnés et portés à la connaissance du public, en veillant à ce que la compensation ne soit pas utilisée à des fins de subventionnement croisé.
Pour que l’égalité des conditions de concurrence avec les entreprises privées soit garantie, les entreprises publiques devraient recevoir une compensation en contrepartie de l’exécution des obligations de service public qui leur sont assignées, sachant que des mesures devraient être prises pour éviter aussi bien une compensation excessive qu’une compensation insuffisante. Si les entreprises publiques bénéficient d’une compensation excessive au titre de leurs obligations de service public, cette situation peut les amener à être moins efficaces et une telle mesure peut être assimilée à une subvention effective accordée à leurs activités ouvertes à la concurrence, conduisant à fausser les conditions de la concurrence avec les acteurs privés. Si en revanche, cette compensation est insuffisante, elle risque de porter atteinte à la viabilité de l’entreprise et la désavantager par rapport à ses concurrents.
Il importe donc que tous les coûts nets imputables à l’exécution des obligations de service public soient clairement identifiés et divulgués, et qu’ils donnent lieu à une compensation adéquate en vertu de dispositions légales spéciales ou de dispositifs contractuels, comme des contrats de gestion ou de service. Les mécanismes de financement correspondants devraient également être rendus publics. La compensation devrait être calculée de manière à éviter toute distorsion du marché. Cette remarque vaut en particulier pour les entreprises assumant des obligations de service public en dehors de leurs activités économiques. Il importe que la compensation versée à une entreprise publique soit en rapport avec les coûts nets supportés pour l’exécution d’obligations de service public bien définis et ne serve pas à contrebalancer les coûts résultant d’inefficiences financières ou opérationnelles. Les compensations ne devraient jamais être utilisées pour financer les activités économiques des entreprises publiques autres que les obligations de service public, y compris sur d’autres marchés, ou pour des subventions croisées en faveur d’autres entreprises publiques ou privées. Le financement et l’exécution d’obligations de service public devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation au moyen du système global de suivi des performances et d’un réexamen régulier. La mise en place ou le maintien d’une surveillance indépendante par les organes de contrôle de l’État compétents et le suivi devraient garantir que les mécanismes de financement se rapportant aux obligations de service public sont déterminés à partir de cibles et d’objectifs clairement définis, proportionnés et transparents et reposent sur des coûts encourus de manière efficiente, y compris les coûts d’investissement.
III.D. En règle générale, les entreprises publiques ne devraient pas être utilisées pour subventionner ou accorder des avantages à d’autres entreprises commerciales. En cas de recours à des entreprises publiques pour l’attribution de mesures de soutien conformément à leurs objectifs de politique publique, il convient de veiller à ce que : (i) les mesures de soutien soient compatibles avec les règles applicables en matière de concurrence et de commerce ; (ii) les mesures de soutien et leur financement soient clairement définis et rendus publics ; et (iii) les mesures de soutien ne désavantagent pas injustement d’autres entreprises commerciales.
En règle générale, les entreprises publiques ne devraient pas être utilisées pour subventionner des entreprises commerciales et il convient de veiller à ce que de telles mesures de soutien soient à la fois transparentes et conformes aux obligations en matière de commerce et de concurrence.
Toutefois, les obligations liées à l’intérêt général peuvent parfois conduire les entreprises publiques à accorder des subventions, des prêts ou d’autres avantages à d’autres entreprises commerciales. La décision d’attribuer ou non un tel rôle aux entreprises publiques devrait tenir compte de considérations similaires à celles soulevées dans la Ligne directrice I.A, à savoir en maximisant la valeur à long terme d’une manière efficiente et durable. De telles obligations ne devraient pas entraîner de désavantages injustes, sans fondement juridique ou disproportionnés.
Parmi les avantages susceptibles de susciter des préoccupations figurent les subventions, telles que les emprunts avantageux, les garanties d’emprunt, les investissements en capital ou en actions, ainsi que les aides en nature ou les prix inférieurs à ceux du marché, par exemple pour la consommation énergétique, les propriétés immobilières, les technologies de l’information, les infrastructures ou l’accès aux données et aux ressources documentaires. L’octroi d’un soutien par l’intermédiaire des entreprises publiques devrait être conforme aux règles applicables. Lorsque l’aide accordée par l’intermédiaire des entreprises publiques pour réaliser des objectifs de politique publique vise à garantir la fourniture de biens et de services pour lesquels il n’existe pas de marché commercial ou pour lesquels le secteur privé n’est pas disposé à s’engager, il n’y a normalement pas lieu de s’inquiéter des conditions de concurrence. Lorsque l’on intervient sur des marchés où la concurrence est réelle ou potentielle, il convient de veiller à évaluer l’impact sur l’efficience du marché et ses coûts économiques. Conformément à ce qui précède, les subventions ou avantages accordés en vue de la réalisation d’objectifs de politique publique devraient être rendus publics, y compris par les entreprises publiques concernées.
Il convient de veiller à ce que les mesures de soutien soient conformes aux lois, réglementations et obligations internationales en vigueur. L’octroi de subventions, de prêts ou d’autres avantages aux entreprises peut être incompatible avec les règles internationales en matière de commerce et d’investissement et peut entraver la neutralité concurrentielle.
III.E. L’État ne devrait pas exonérer les entreprises publiques, qui se livrent à des activités économiques, de l’application et de la mise en exécution des lois, des règlements et des mécanismes fondés sur le marché, et devrait garantir la neutralité en matière de fiscalité, d’emprunt et de réglementation afin d’éviter toute discrimination indue entre les entreprises publiques et leurs concurrents.
Lorsque les entreprises publiques se livrent à des activités économiques, il convient d’éviter toute dérogation, en droit ou en pratique, de l’application de certaines lois et réglementations visant les entreprises du secteur privé (par exemple, de la législation fiscale, administrative, du droit de la concurrence et de la législation sur les faillites en encore des règles d’urbanisme et codes de construction).
Les entreprises publique et leurs concurrents privés devraient, en règle générale, être traités sur un pied d’égalité, y compris au regard des règles relatives au traitement national et à l’accès au marché et plus particulièrement, le cas échéant, au regard de l’application de la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales, du Code de l’OCDE de la libération des opérations invisibles courantes [OCDE/LEGAL/0001] et du Code de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux [OCDE/LEGAL/0002].
Lorsque les entreprises publiques bénéficient d’avantages indus en raison de la participation de l’État (traitement préférentiel et isolation réglementaire, contraintes budgétaires souples et accès à des garanties explicites ou implicites de l’État et à des financements à des conditions plus favorables que celles du marché), elles peuvent également être moins réactives aux mécanismes fondés sur le marché (mécanismes de tarification du carbone ou régimes d’échange de droits d’émission visant à atténuer les émissions de carbone, par exemple). Il en va de même lorsque les normes de conduite responsable des entreprises ne sont pas respectées, ce qui peut également entraver la concurrence.
III.F. Les activités économiques exercées par des entreprises publiques devraient être soumises aux conditions du marché notamment pour ce qui est de l’emprunt et des fonds propres.
Des mesures devraient être mises en œuvre pour garantir que les activités économiques des entreprises publiques, y compris l’achat et la vente de tous les biens et services, et les conditions relatives à l’accès, à l’octroi et à la réception de financements par emprunt et sur fonds propres soient conformes aux conditions du marché, indépendamment du fait que le financement des activités économiques d’une entreprise publique provienne du budget de l’État, d’autres entreprises publiques ou du marché commercial.
En particulier :
III.F.1. Toutes les relations d’affaires des entreprises publiques, y compris avec les institutions financières, devraient être fondées sur des règles purement commerciales.
Les créanciers partent quelquefois du principe que les dettes des entreprises publiques sont implicitement garanties par l’État. Cette situation s’est, dans bien des cas, traduite par un meilleur accès au financement ou par des coûts de financement artificiellement bas altérant les conditions de concurrence. En outre, dans les pays concernés où les institutions financières publiques ou les investisseurs institutionnels publics comptent généralement parmi les principaux créanciers des entreprises publiques se livrant à des activités économiques, cette situation peut favoriser les conflits d’intérêts. Le fait de s’adresser à des institutions financières et à des investisseurs publics peut permettre à des entreprises publiques d’échapper à un mécanisme essentiel de pression et de contrôle par le marché, ce qui fausse par là même la structure incitative et peut conduire à un endettement excessif, un gaspillage de ressources et des distorsions sur les marchés.
Il convient d’établir une distinction nette entre les responsabilités respectives de l’État et des entreprises publiques à l’égard des créanciers de ces dernières. Il est nécessaire de mettre au point des mécanismes de gestion des conflits d’intérêts et de s’assurer que les entreprises publiques entretiennent avec les banques et autres institutions financières et investisseurs institutionnels publics ainsi qu’avec les autres entreprises publiques des relations fondées sur des critères purement commerciaux. Les banques publiques devraient accorder leurs crédits aux entreprises publiques aux mêmes conditions qu’aux sociétés privées. On peut par exemple envisager de limiter et de surveiller étroitement la possibilité, pour les administrateurs d’entreprises publiques, de siéger au conseil d’administration de banques publiques.
Lorsque l’État octroie des garanties aux entreprises publiques pour compenser dans les faits son incapacité à leur fournir des fonds propres, d’autres problèmes peuvent surgir. De façon générale, l’État ne devrait pas accorder automatiquement sa garantie aux engagements des entreprises publiques. Il conviendrait de définir de justes pratiques concernant la publication et la rémunération des garanties données par l’État, et les entreprises publiques devraient être incitées à se financer sur les marchés de capitaux. En ce qui concerne les prêteurs commerciaux, et pour résoudre la question des garanties implicites accordées par l’État, ce dernier devrait faire savoir clairement à tous les acteurs sur le marché qu’il ne garantit pas les dettes contractées par les entreprises publiques ou rendre transparentes les mesures qu’il pourrait prendre en cas d’urgence ou de crise. Il convient en outre d’envisager la mise en place de mécanismes permettant d’imposer aux entreprises publiques bénéficiant de coûts plus faibles de financement que les entreprises privées dans des circonstances similaires de verser au Trésor public des paiements compensatoires.
Les relations entre une entreprise publique et d’autres partenaires commerciaux, y compris d’autres entreprises publiques, devraient se faire dans des conditions de pleine concurrence et sur la base de considérations d’ordre commercial, et ne devraient en aucun cas donner lieu à des subventions croisées en faveur d’autres entreprises publiques ou d’entités privées.
III.F.2. Les activités économiques exercées par des entreprises publiques ne devraient bénéficier d’aucun soutien financier direct ou indirect leur conférant un avantage sur leurs concurrents du secteur privé, ni en offrir, notamment sous la forme de financements préférentiels par emprunt ou par fonds propres, de garanties, d’un traitement fiscal favorable ou de crédits commerciaux préférentiels.
Pour maintenir l’égalité des conditions de concurrence, les entreprises publiques devraient être soumises à un traitement financier ou fiscal équivalent à celui appliqué à leurs concurrentes du secteur privé dans des circonstances identiques. Il ne saurait être question qu’une entreprise publique puisse se prévaloir d’un statut quasi-public pour laisser s’accumuler des arriérés d’impôt ou bénéficier d’une application laxiste des règles fiscales.
Les entreprises publiques ne devraient généralement pas pouvoir bénéficier de mécanismes de financement « hors marché » de la part d’autres entreprises publiques ou de l’État, notamment de crédits commerciaux ou d’apports de fonds propres inférieurs au marché. Ceux-ci s’apparentent, sauf s’ils sont consentis selon des modalités totalement conformes aux pratiques ordinaires en usage entre des entreprises privées, à des financements préférentiels. L’État devrait appliquer des mesures pour faire en sorte que les transactions entre entreprises publiques s’effectuent à des conditions purement commerciales. Par ailleurs, l’État devrait prêter attention à ses pratiques actionnariales se rapportant aux institutions financières publiques, qui ne devraient pas conférer d’avantages incompatibles avec les conditions du marché. Par exemple, les institutions financières publiques ne devraient pas accorder de prêts ou de financements à des conditions plus favorables que celles du marché. En outre, les apports publics de capitaux provenant des fonds d’investissement de l’État ne devraient pas être fournis ou poursuivis dans des conditions qui ne sont pas celles du marché. La Ligne directrice III.F.1 formule des conseils supplémentaires concernant les garanties implicites ou explicites.
Les mesures ponctuelles de soutien de l’État (par exemple, sous la forme d’un financement ou de fonds propres accordés à des conditions plus favorables que celles du marché) rendues nécessaires par une situation d’urgence ou de crise devraient être alignées sur le principe de neutralité concurrentielle, selon lequel le soutien d’urgence est transparent, ciblé, limité dans le temps, ne devrait pas fausser les échanges et la concurrence et est cohérent avec les objectifs à plus long terme. L’État actionnaire devrait suivre les meilleures pratiques internationales en matière d’aide gouvernementale d’urgence et, notamment, examiner, recenser ou proposer des solutions de rechange entraînant moins de distorsions de la concurrence et permettant aux responsables de l’action publique d’atteindre le même objectif. Les mesures de soutien ponctuelles devraient toujours prévoir un plan de sortie transparent.
La neutralité concurrentielle devrait être assurée conformément à la Recommandation de l’OCDE sur la neutralité concurrentielle.
III.F.3. Les activités économiques des entreprises publiques ne devraient pas bénéficier d’intrants en nature, notamment des biens, de l’énergie, de l’eau, des propriétés immobilières, l’accès à des données, des terrains, de la main-d’œuvre ou des arrangements (tels que des droits de passage ou des avantages), ni en offrir, à des prix ou conditions plus favorables que ceux auxquels ont accès leurs concurrents du secteur privé.
Les entreprises publiques ne devraient pas bénéficier d’intrants en nature, notamment des propriétés immobilières, des biens ou des services, mais aussi l’accès à des données et à des ressources documentaires ou à des infrastructures, ni en offrir, à des prix ou conditions plus favorables que ceux auxquels ont accès leurs concurrents privés opérant dans des conditions de pleine concurrence, conformément à des considérations d’ordre commercial, sauf à titre de compensation pour l’exécution d’obligations de service public. Les entreprises publiques et les entreprises du secteur privé devraient négocier et obtenir des avantages à des conditions égales.
III.F.4. Les activités économiques exercées par les entreprises publiques devraient obligatoirement produire des taux de rendement durables comparables à ceux des entreprises privées concurrentes opérant dans des conditions similaires, sauf dans le cadre de l’exécution d’obligations de service public.
On devrait attendre des activités économiques des entreprises publiques qu’elles produisent des taux de rendement comparables, à long terme, à ceux des entreprises privées concurrentes dans des conditions similaires. Ce principe ne signifie pas que les taux de rendement devraient nécessairement être identiques pour les entreprises publiques et les entreprises privées.
Les taux de rendement devraient être considérés sur une longue durée et tenir compte de l’ensemble du cycle de vie des produits, étant donné que même entre des entreprises privées exerçant leurs activités dans un environnement extrêmement compétitif, ces taux peuvent varier considérablement à court et moyen terme et que les entreprises privées prennent de plus en plus en considération ces coûts de manière volontaire et souvent même par obligation. De plus, dans le cadre d’activités économiques, tout financement sur fonds propres octroyé sur le budget de l’État devrait générer un taux de rendement attendu minimum exigé conforme à celui offert par des entreprises du secteur privé dans des circonstances similaires. Un certain nombre d’États autorisent des taux de rendement plus faibles pour compenser des anomalies au bilan, notamment un besoin temporaire lié à des dépenses d’investissement élevées. C’est une pratique qui n’est pas rare sur d’autres segments du secteur privé et qui, si l’écart autorisé est bien calculé, ne constitue pas une dérogation à des pratiques compatibles avec le maintien de l’égalité des conditions de concurrence. Certains États peuvent cependant abaisser le taux de rendement exigé pour offrir aux entreprises publiques une compensation en contrepartie de l’exécution des obligations de service public qui leur ont été assignées. Cette approche ne devrait être poursuivie que si la baisse du taux de rendement exigé est directement liée à l’accomplissement des obligations de service public. L’objectif de rendement devrait refléter le profil de risque et la structure du capital de l’entreprise publique, conformément à la Ligne directrice I.A.
III.G. Lorsque des entreprises publiques prennent part à la passation de marchés publics, que ce soit en tant qu’acheteurs ou en tant que soumissionnaires, la procédure suivie devrait être ouverte, concurrentielle, fondée sur des critères de sélection équitables et objectifs, promouvoir la diversité des fournisseurs et être encadrée par des normes d’intégrité et de transparence adéquates, en veillant à ce que les entreprises publiques et leurs fournisseurs ou concurrents potentiels ne soient ni indument avantagés ni indument désavantagés.
La participation d’entreprises publiques à la passation de marchés publics est un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics des pays déterminés à garantir l’égalité des conditions de concurrence. La législation devrait prévoir des régimes d’appel d’offres qui sont en principe équitables, ouverts et transparents, conformément à la Recommandation de l’OCDE sur les marchés publics [OCDE/LEGAL/0411]. La limitation de ces règles à la passation de marchés par les administrations publiques ou leur extension aux marchés des entreprises publiques varie d’un pays à l’autre ; dans tous les cas, il est important que les entreprises publiques fassent preuve de transparence à l’égard des règles et cadres régissant les processus de passation de marchés. Lorsque des entreprises publiques participent à la passation de marchés publics, que ce soit en tant qu’acheteurs ou en tant que soumissionnaires, les procédures devraient être transparentes, concurrentielles et fondées sur des critères de sélection équitables et objectifs, promouvoir la diversité des fournisseurs et être encadrées par des normes d’intégrité adéquates. De façon générale, les activités des entreprises publiques peuvent être subdivisées en deux catégories : les activités de vente ou de revente commerciale, et les activités correspondant à une mission des pouvoirs publics. Dans les cas où une entreprise publique accomplit une mission des pouvoirs publics, ou dans la mesure où une activité particulière autorise une entreprise publique à accomplir cette mission, cette dernière devrait se conformer aux meilleures pratiques en matière de procédures de passation des marchés publics. Les monopoles administrés par des entreprises publiques devraient observer les mêmes règles de passation de marchés que celles s’appliquant au secteur des administrations publiques. En tant qu’acheteurs, les entreprises publiques devraient être encouragées à recourir aux appels d’offres ouverts, mais elles devraient disposer d’une marge d’appréciation concernant le choix de la bonne méthode de passation des marchés à adopter pour leurs activités commerciales si elles sont en concurrence avec des entreprises du secteur privé dans leur segment de marché, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas indument désavantagées. L’utilisation des technologies numériques, telles que la passation dématérialisée de marchés publics, peut être encouragée pour renforcer la transparence et l’intégrité.
III.H. Lorsque les activités économiques exercées par les entreprises publiques ont des incidences sur le commerce, l’investissement ou la concurrence, celles-ci devraient mener toutes leurs activités, autres que l’exécution d’obligations de service public, conformément aux considérations d’ordre commercial. Elles devraient mener toutes leurs activités en adoptant une conduite responsable et en respectant des normes très strictes en matière d’intégrité.
La présente Ligne directrice porte spécifiquement sur les actions ou les activités des entreprises publiques en tant que telles dans le cadre des affaires commerciales. Un nombre croissant d’activités économiques exercées par les entreprises publiques ont ou peuvent avoir une incidence sur le commerce, l’investissement ou la concurrence. Les États devraient être attentifs à l’impact de leurs entreprises publiques sur le commerce, l’investissement ou la concurrence et devraient éviter toute distorsion du marché, en particulier lorsque l’État actionnaire accorde à ces dernières une position favorable sur le marché intérieur, que ces dernières peuvent transformer en avantage concurrentiel sur d’autres marchés connexes.
En raison du rôle important des entreprises publiques dans la plupart des économies nationales et de leurs activités dans des secteurs qui fournissent des services essentiels dans l’intérêt général, tels que les transports, les services d’utilité publique et la finance, la concentration des entreprises publiques dans ces secteurs peut avoir des implications directes sur les conditions de concurrence. Premièrement, l’intervention de l’État dans ces secteurs, en particulier dans celui de l’industrie, joue un rôle important en amont et en aval des chaînes de valeur internationales. Deuxièmement, la plupart de ces secteurs sont caractérisés par un niveau élevé d’échanges et d’investissements internationaux. Troisièmement, les entreprises publiques des industries de réseau fonctionnent souvent comme des structures verticalement intégrées présentant des monopoles dans certaines parties de leurs chaînes de valeur. Par conséquent, elles peuvent avoir un impact sur les conditions d’entrée des concurrents potentiels dans un certain nombre d’activités commerciales.
Dans le même temps, il convient d’apporter une nuance supplémentaire concernant les obligations de service public. À titre d’exception à la règle générale, l’exigence de tenir compte de considérations d’ordre commercial ne devrait pas s’appliquer lorsqu’une entreprise publique assume des obligations de service public. Lorsqu’elle assume des obligations de service public, une entreprise publique ne devrait pas pratiquer de discrimination lors de ses achats ou de ses ventes, sauf en cas de nécessité liée à la nature de ces obligations. Pour une analyse des marchés publics, voir la Ligne directrice III.G et la Recommandation de l’OCDE sur les marchés publics. Toutes les activités économiques et non économiques devraient être menées conformément aux normes de l’OCDE portant sur l’intégrité et la conduite responsable des entreprises.