Le cadre de gouvernance d’entreprise devrait inciter les entités actionnaires et les entreprises publiques à prendre des décisions et à gérer leurs risques d’une façon qui contribue à la durabilité et à la résilience des entreprises publiques et qui garantisse la création de valeur à long terme. Lorsque l’État poursuit des objectifs de durabilité, il devrait, en tant qu’actionnaire, définir des attentes concrètes et ambitieuses en matière de durabilité à l’égard les entreprises publiques, notamment concernant le rôle du conseil d’administration, la diffusion de l’information et la transparence, ainsi que la conduite responsable des entreprises. La politique actionnariale devrait reconnaître pleinement les responsabilités des entreprises publiques à l’égard des parties prenantes.
Le cadre de gouvernance d’entreprise devrait inciter les entités actionnaires et les entreprises publiques à prendre des décisions et à gérer leurs risques d’une façon qui contribue à la durabilité et à la résilience des entreprises publiques et qui garantisse la création de valeur à long terme. Lorsque l’État poursuit des objectifs de durabilité, il devrait, en tant qu’actionnaire, définir des attentes concrètes et ambitieuses en matière de durabilité à l’égard les entreprises publiques, notamment concernant le rôle du conseil d’administration, la diffusion de l’information et la transparence, ainsi que la conduite responsable des entreprises. La politique actionnariale devrait reconnaître pleinement les responsabilités des entreprises publiques à l’égard des parties prenantes.
L’engagement des gouvernements et des entreprises en faveur de la durabilité et d’une conduite responsable des entreprises est en nette progression. Les crises récentes ont démontré qu’il était important d’identifier les risques émergents et de saisir les opportunités de renforcer la résilience face aux chocs inattendus en adoptant des politiques, des stratégies et des pratiques de durabilité et de résilience. De fait, dans le monde, les juridictions sont de plus en plus nombreuses à faire de la durabilité une priorité de leurs programmes et à prendre des engagements au plus haut niveau pour opérer la transition vers une économie durable, neutre en carbone/bas carbone, conformément à l’Accord de Paris et aux Objectifs de développement durable. Cela exige des entreprises, y compris publiques, qu’elles s’adaptent à l’évolution rapide de l’environnement réglementaire et commercial, qu’elles gèrent les risques potentiels et saisissent les opportunités liées à ces trajectoires de transformation. L’État en tant qu’actionnaire a la responsabilité tout autant que l’intérêt de veiller à ce que les entreprises publiques soient armées pour s’adapter aux évolutions et faire face à de nouveaux chocs ; il devrait leur offrir les incitations appropriées pour qu’elles prennent leurs décisions et gèrent leurs risques et leurs opportunités d’une façon qui contribue à leur durabilité, leur résilience et leur création de valeur à long terme. En sus des attentes exprimées par l’État actionnaire, les entreprises publiques peuvent également se fixer des objectifs propres ou adopter des bonnes pratiques pour répondre aux attentes croissantes des actionnaires non étatiques, des acteurs du marché et des parties prenantes.
Si les entreprises publiques jouent souvent un rôle central dans leurs économies, elles semblent aussi particulièrement vulnérables aux risques en matière de durabilité. En particulier, en raison de la nature et de la répartition sectorielle de leurs activités et de leurs structures de gouvernance, et notamment de leur forte concentration dans des secteurs difficiles à décarboner, les activités des entreprises publiques sont souvent responsables d’une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre et exposées à des risques accrus dans les domaines de l’environnement, des droits humains et de la corruption. Qui plus est, les entreprises publiques semblent fortement exposées aux risques physiques et de transition liés au climat, notamment aux risques d’enfermement dans le carbone, car elles fournissent souvent des infrastructures à grande échelle ou émettent beaucoup de carbone. Ces risques peuvent être transférés à l’État du fait de sa fonction actionnariale, par exemple par le biais de dividendes plus faibles ou plus volatils, d’une incapacité à assurer le service de la dette si elle bénéficie de garanties implicites ou explicites de l’État, ou de risques de transition susceptibles d’aboutir à l’échouage d’actifs à forte intensité de carbone. L’exposition à ces risques peut donc constituer un obstacle à la réalisation d’engagements nationaux et internationaux ambitieux en matière de durabilité, en particulier ceux portant sur le changement climatique. Surtout, ces risques peuvent également avoir un impact sur les performances et la création de valeur à long terme des entreprises publiques, ainsi que sur la réalisation d’objectifs de politique publique, avec des conséquences directes pour le budget de l’État ainsi que pour les individus et les entreprises qui dépendent des biens et des services des entreprises publiques.
Dans un contexte favorable et moyennant des incitations appropriées, les entreprises publiques, y compris les banques et autres institutions financières détenues par l’État, peuvent également jouer un rôle majeur pour promouvoir le développement durable et favoriser une transition juste, notamment en fournissant ou en finançant des alternatives à faible intensité de carbone.
De fait, les pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître que les entreprises publiques peuvent et devraient donner l’exemple. C’est d’ailleurs l’une des implications du postulat selon lequel l’État exerce sa fonction actionnariale dans l’intérêt du grand public, qui est l’actionnaire ultime des entreprises publiques. Conformément à la Recommandation de l’OCDE sur le rôle de l’État dans la promotion de la conduite responsable des entreprises [OECD/LEGAL/0486], les gouvernements devraient donner l’exemple et prendre des mesures visant à promouvoir la conduite responsable des entreprises en leur qualité d’acteur économique et dans leurs activités commerciales. Par extension, les entreprises publiques devraient être tenues de respecter des normes de conduite responsable afin de prendre en considération tout impact négatif potentiel sur l’environnement et la société, et d’y remédier ou de l’atténuer. Dans certaines circonstances, l’État peut également décider d’assigner aux entreprises publiques des objectifs environnementaux et sociaux spécifiques afin d’appuyer sa stratégie de durabilité, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’emploi ou des transports. Ces objectifs, dès lors qu’ils sont assimilés à des obligations de service public, devraient être clairement prescrits par la loi ou la réglementation, et leurs coûts et mécanismes de financement devraient faire l’objet de la plus grande transparence afin de garantir des règles du jeu équitables.
Dans son rôle d’actionnaire, l’État devrait encourager et promouvoir au sein des entreprises publiques des pratiques conformes à une conduite responsable et durable ainsi que la création de valeur à long terme, notamment en élaborant des politiques en ce sens et en incorporant ces pratiques tant dans les cadres de gouvernance des entreprises publiques que dans ses propres politiques et pratiques actionnariales. Concrètement, l’État devrait considérer l’implication des parties prenantes comme une responsabilité essentielle des entreprises publiques, et faciliter le dialogue avec les parties prenantes sur sa propre politique actionnariale afin de procéder à des échanges de vues sur les aspects économiques, sociaux ou environnementaux pertinents.
VII.A. Lorsque l’État a fixé des objectifs de durabilité, ceux-ci devraient faire partie intégrante de la politique et des pratiques actionnariales de l’État.
Dans un souci de cohérence, la politique et les pratiques actionnariales de l’État devraient être alignées sur les objectifs nationaux plus larges en matière de développement durable ainsi que sur ses engagements internationaux. Les entités actionnaires peuvent également, à titre volontaire, intégrer des objectifs de durabilité dans les attentes de la fonction actionnariale pour leur portefeuille d’entreprises publiques dans le cadre de leur rôle d’actionnaire actif.
Il convient pour cela d’élaborer une stratégie globale comprenant un plan d’action détaillé et un calendrier précis et visant à garantir que les entreprises publiques procèdent à des investissements et mettent en place des infrastructures et des technologies propres à appuyer la transition vers une économie durable et résiliente. Cette stratégie devrait être assortie de plans en matière d’investissement, de structure du capital et de dotation budgétaire propres à optimiser l’utilisation des ressources disponibles, dans l’objectif de progresser dans la réalisation des objectifs de durabilité et de maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires et, en fin de compte, pour la société. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, l’État actionnaire peut notamment encourager les partenariats public-privé et inviter les entreprises publiques à promouvoir, entre autres choses, les innovations durables, l’économie circulaire, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Lorsque l’État a fixé des objectifs ou pris des engagements en matière de durabilité pour les entreprises qu’il détient intégralement, il devrait, dans la mesure du possible, encourager ces entreprises à élaborer des plans de transition climatique solides, notamment d’adaptation au changement climatique, et les faire activement participer aux efforts de décarbonation et, plus généralement, aux actions en faveur du climat, telles que la restauration de la nature et la conservation de l’eau. Il importe que l’État en sa qualité d’actionnaire prenne également en compte les objectifs de durabilité dans sa stratégie d’actionnariat et d’investissement à long terme, tout en accordant une attention particulière au niveau d’exposition de son portefeuille aux risques liés à la durabilité tels que la perte de dividendes ou un niveau élevé de la dette à venir, ou aux risques de transition pouvant conduire à l’échouage d’actifs à forte intensité de carbone, par exemple. L’évaluation de ces risques devrait être mise à la disposition des entreprises publiques et de leurs conseils d’administration à fin d’examen.
L’État peut identifier le potentiel des entreprises publiques à contribuer au programme de durabilité, notamment par la fourniture d’alternatives à faible intensité de carbone et par des travaux de recherche et de développement sur des questions de durabilité. Les banques et autres institutions financières détenues par l’État peuvent également apporter leur pierre à l’édifice en généralisant les considérations de durabilité dans leurs pratiques en matière de prêt et de financement. Il convient toutefois de veiller à préserver l’équité des règles du jeu lorsque des incitations sont offertes aux entreprises publiques ou à d’autres acteurs du marché et d’éviter toute distorsion de la concurrence. L’argument de durabilité ne saurait être utilisé pour légitimer des effets anticoncurrentiels.
Du fait de leurs multiples dimensions, les politiques et stratégies de durabilité devraient donc être élaborées à l’échelle de l’ensemble de l’administration, en coordination avec les entités étatiques concernées et en consultation avec les parties prenantes. Une coordination efficace, à un niveau plus large de l’État, devrait pouvoir contribuer à limiter les risques potentiels de conflits d’intérêts ou d’ingérence politique dans les entreprises publiques, et donc à préserver la séparation entre la fonction actionnariale de l’État et ses autres fonctions de gouvernance, en particulier son rôle de régulateur économique ou de responsable de l’action publique.
Cela passe notamment par :
VII.A.1. La définition d’attentes concrètes et ambitieuses en matière de durabilité à l’égard des entreprises publiques, qui soient cohérentes avec la politique et les pratiques actionnariales. Ce faisant, l’État devrait respecter les droits de tous les actionnaires et leur assurer un traitement équitable.
Dans son rôle d’actionnaire actif, l’État devrait définir et communiquer des attentes ambitieuses pour les entreprises publiques afin de soutenir leur durabilité et leur résilience ainsi que la création de valeur à long terme. Ces attentes devraient être reprises dans la politique actionnariale de l’État et/ou dans tout autre document de politique publique pertinent, et être en phase avec les objectifs et engagements plus larges de l’État en matière de durabilité y compris, le cas échéant, ses engagements au niveau international. Ces attentes peuvent par exemple porter sur la diffusion d’informations et la transparence, sur le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, sur le respect par les entreprises publiques des normes de conduite responsable des entreprises et sur l’association des parties prenantes. L’État peut également définir des attentes en ce qui concerne les modalités de gouvernance du conseil d’administration (la création d’un comité de durabilité) et sa composition (la prise en compte des questions de durabilité dans les compétences des administrateurs) pour les entreprises d’une certaine taille et/ou présentant un certain profil de risque, par exemple.
Toutefois, s’il incombe à l’État de définir les attentes et de mettre en place un cadre juridique et réglementaire qui permette aux entreprises publiques de répondre aux attentes du gouvernement en matière de durabilité, la responsabilité d’élaborer les objectifs propres des entreprises publiques et les cadres de leur mise en œuvre devrait continuer d’incomber aux conseils d’administration. Les attentes de l’État ne devraient pas être considérées comme le seuil maximal des efforts que devraient fournir en matière de durabilité les entreprises publiques du portefeuille, qui devraient jouir d’une certaine marge de manœuvre pour montrer l’exemple.
Lorsque l’État n’est pas le seul actionnaire, il devrait communiquer ses attentes en toute transparence dans le cadre de sa politique actionnariale à l’occasion des assemblées générales d’actionnaires et s’efforcer de les concrétiser par l’exercice effectif de ses droits d’actionnaire. Ce faisant, l’État devrait veiller au respect des droits et au traitement équitable de tous les actionnaires. Bien que les attentes puissent différer entre les entreprises selon que l’État est seul actionnaire, actionnaire majoritaire ou actionnaire minoritaire, la clarté et la transparence de ses attentes en cette qualité d’actionnaire constituent un bon point de départ pour soutenir l’intégration des objectifs de durabilité dans le fonctionnement et le processus décisionnel des différentes entreprises publiques. L’absence de cadre clair peut en effet inciter les entreprises publiques à ne pas se conformer aux règles.
L’ensemble du portefeuille des entreprises publiques devrait faire l’objet d’attentes élevées, intégrant à la fois des considérations transversales et des considérations plus sectorielles, le cas échéant. Suivant le cadre et les pratiques d’actionnariat, l’État peut également définir des attentes plus spécifiques par le biais de réglementations sectorielles, de lettres d’attente, d’un dialogue et/ou du mandat de l’entreprise publique concernée. L’État devrait ici s’abstenir de toute intervention excessive ou passive dans la gestion des entreprises publiques et permettre à ces dernières de jouir d’une autonomie opérationnelle pleine et entière dans la réalisation des objectifs définis.
En cas de nouvelles exigences en matière de durabilité qui modifieraient fondamentalement la mission d’ensemble d’une entreprise publique, ou si l’entreprise se voit confier de nouvelles responsabilités s’analysant en des obligations de service public, ces obligations devraient être clairement définies et communiquées au public. Leurs coûts nets devraient en outre être couverts en toute transparence.
VII.A.2. La communication et la clarification des attentes de l’État en matière de durabilité par le biais d’un dialogue régulier avec les conseils d’administration.
Les entités actionnaires devraient donner suite aux attentes exprimées au plus haut niveau en échangeant activement avec les conseils d’administration des entreprises publiques et les autres actionnaires, le cas échéant, afin de forger une compréhension mutuelle et de pouvoir procéder aux éventuels arbitrages. Ce dialogue, qui peut donner lieu à plusieurs cycles de discussions et de mises au point avec les actionnaires, peut également appuyer la mise en œuvre des attentes en veillant à ce que les conseils d’administration des entreprises publiques les traduisent effectivement en stratégies et en objectifs judicieux à l’intention de la direction.
À cet effet, il convient que les entités actionnaires entretiennent un dialogue régulier avec les conseils d’administration des différentes entreprises publiques pour leur faire part de leurs attentes et, le cas échéant, échanger des vues sur ces attentes et/ou sur les risques et opportunités en matière de durabilité. Dans les entreprises qui ne sont pas intégralement détenues par l’État, ce dernier devrait communiquer et/ou expliciter ses attentes à l’occasion de l’exercice de ses droits d’actionnaire, lors de l’assemblée générale des actionnaires ou des réunions du conseil d’administration, dans le respect des autres actionnaires.
VII.A.3. L’évaluation, le suivi et l’établissement de rapports concernant l’alignement des entreprises publiques sur les attentes et les performances en matière de durabilité sur une base régulière.
L’État devrait assurer le suivi de la mise en œuvre des attentes générales à l’égard des entreprises publiques sur le plan de la durabilité. À cet effet, il devrait les intégrer dans le système de diffusion des informations existant afin de pouvoir suivre et évaluer régulièrement les performances des entreprises publiques et contrôler le respect des attentes exprimées au plus haut niveau ainsi que des obligations légales et réglementaires applicables. L’État devrait communiquer clairement à toutes les entreprises publiques ses attentes en matière de diffusion d’informations et communiquer au public celles liées à la durabilité ainsi que les résultats obtenus, y compris dans le rapport annuel agrégé.
Les entités actionnaires peuvent s’appuyer sur des examens réguliers des performances pour se forger une bonne compréhension des questions de durabilité applicables à leur portefeuille d’entreprises publiques et aux entreprises prises individuellement, et ajuster les objectifs de performance ou en établir de nouveaux en toute connaissance de cause. L’État devrait également envisager d’évaluer les performances de son portefeuille dans son ensemble, et réfléchir à la façon dont il peut contribuer à créer de la valeur à long terme. Pour étayer son analyse, l’État peut par exemple mesurer l’exposition de son portefeuille aux risques en matière de durabilité et/ou comparer les performances des différentes entreprises publiques au sein du portefeuille ou par rapport à des entreprises comparables. L’État devrait ainsi pouvoir mieux évaluer et hiérarchiser les risques et les opportunités en matière de durabilité et définir ses attentes de manière éclairée.
VII.B. L’État devrait attendre du conseil d’administration d’une entreprise publique qu’il prenne en compte de manière adéquate les risques et les opportunités liés à la durabilité dans l’exercice de ses fonctions essentielles.
Si l’État a un rôle important à jouer en sa qualité d’actionnaire en donnant le ton au plus haut niveau, il devrait requérir des entreprises publiques qu’elles s’attèlent de leur côté à intégrer ses attentes de manière effective dans la stratégie et le fonctionnement de l’entreprise. Même en l’absence d’attentes formelles supérieures en matière de durabilité, les entreprises publiques devraient ambitionner d’être à l’avant-garde des tendances mondiales et de prendre des initiatives qui seront bénéfiques pour leurs performances et leur résilience à long terme. Les entreprises publiques devraient se tenir informées des développements internationaux et des meilleures pratiques, notamment par le biais de la formation continue ainsi que par des échanges et un dialogue réguliers avec le personnel et les autres parties prenantes concernées.
L’État devrait veiller à ce que les conseils d’administration des entreprises publiques jouissent d’une entière autonomie opérationnelle dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques, y compris ceux liés à la durabilité. Ils devraient se voir confier un mandat clair ainsi que la responsabilité en dernier ressort des performances de l’entreprise, et être soumis à des mécanismes appropriés d’information et de suivi. En particulier, les conseils d’administration des entreprises publiques devraient formuler leurs propres politiques et objectifs en matière de durabilité, conformément à la stratégie globale de l’entreprise et, le cas échéant, définir dans ce domaine un ensemble d’indicateurs et d’objectifs stratégiques afin de mesurer leurs performances à cet égard et d’en rendre compte.
Les conseils d’administration des entreprises publiques devraient également s’assurer de l’existence d’une gouvernance et de contrôles internes efficaces, alignés sur le cadre de gestion des risques, et éventuellement assortis de processus de diligence raisonnable. Ils devraient avoir pour objectif d’identifier et de gérer non seulement les risques financiers et opérationnels, mais également les questions relatives aux droits humains, à l’emploi, à l’environnement et à la fiscalité. Pour que leur stratégie (de durabilité) soit efficace, les entreprises publiques devraient également axer leurs efforts sur les risques liés à leurs propres activités et, le cas échéant, sur ceux qui ont trait à leurs opérations, à leurs produits, à leurs services ou à leurs relations commerciales, y compris dans leurs filiales et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.
Les conditions préalables suivantes sont de première importance pour assurer une gestion efficace de la durabilité au niveau de l’entreprise :
VII.B.1. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait examiner et guider l’élaboration, la mise en œuvre et la communication d’objectifs et de cibles en matière de durabilité dans le cadre de la stratégie de l’entreprise.
Les conseils d’administration devraient intégrer de manière effective les attentes et les objectifs des actionnaires en matière de durabilité dans la stratégie de l’entreprise et définir des objectifs et des indicateurs spécifiques à cet effet. Les stratégies et/ou programmes de durabilité devraient faire partie intégrante de la stratégie globale de l’entreprise et être alignés sur cette dernière. Ils devraient également respecter les obligations légales et réglementaires applicables, y compris en matière d’information, et tenir compte, dans leur élaboration, des intérêts des parties prenantes, personnel compris, ainsi que de l’entreprise et de ses actionnaires. Des programmes et des stratégies de durabilité efficaces peuvent contribuer à ce que les attentes dans ce domaine se traduisent en améliorations significatives des pratiques d’entreprise et, par conséquent, faire barrage aux pratiques insidieuses d’ « écoblanchiment » ou de « blanchiment social ».
Les cibles et objectifs de durabilité devraient être fondés sur des indicateurs cohérents, comparables et fiables, et être conformes aux attentes des actionnaires ainsi qu’aux obligations légales, contractuelles et réglementaires applicables. Les utilisateurs, y compris les investisseurs et les parties prenantes concernées, dont le personnel, peuvent ainsi être assurés de la vraisemblance des informations. Il convient en outre que ces informations soient communiquées régulièrement pour permettre aux actionnaires, aux investisseurs et aux parties prenantes d’évaluer la crédibilité de l’objectif affiché ainsi que les progrès accomplis par la direction au regard de cet objectif. Les informations diffusées peuvent par exemple porter sur la définition d’objectifs intermédiaires lorsqu’un objectif à long terme est annoncé, la communication annuelle et cohérente d’indicateurs de durabilité pertinents, et les éventuelles mesures correctives que l’entreprise entend prendre pour remédier à une sous-performance au regard de l’objectif fixé.
VII.B.2. Les entreprises publiques devraient intégrer des considérations de durabilité dans leurs systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, notamment en exerçant une diligence raisonnable fondée sur les risques.
La supervision de la gestion et de l’atténuation des risques, y compris en matière de durabilité, constitue une responsabilité majeure du conseil d’administration et conditionne la réussite à long terme de l’entreprise.
Le système de gestion des risques d’une entreprise publique devrait couvrir les risques externes significatifs qui sont pertinents pour l’entreprise (tels que les crises sanitaires). Il devrait en outre prévoir l’exercice d’une diligence raisonnable fondée sur les risques afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, des activités de l’entreprise et de rendre compte des moyens mis en œuvre à cet effet, conformément aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, qui sont applicables aux entreprises publiques. Pour être efficace, la diligence fondée sur les risques devrait être soutenue par des efforts visant à intégrer la conduite responsable des entreprises dans les politiques et les systèmes de gestion.
L’exercice d’une diligence raisonnable fondée sur les risques assure que l’entreprise publique ne se contente pas d’identifier et de gérer les risques significatifs encourus par l’entreprise elle-même, mais qu’elle prend également en compte les risques d’incidences négatives. En font partie les impacts négatifs, réels et potentiels, en matière de droits humains, de droit du travail (par ex., travail des enfants, travail forcé ou obligatoire) et d’environnement (par ex., changement climatique, pollution, perte de biodiversité). Une prévention et une atténuation efficaces des impacts négatifs peuvent à leur tour aider les entreprises publiques à accroître la valeur à long terme pour la société, à améliorer les relations avec les parties prenantes et à protéger leur réputation. Les entreprises publiques peuvent également exercer une diligence raisonnable pour satisfaire à des exigences légales dans des domaines spécifiques tels que le droit du travail, le droit de l’environnement, la législation en matière de gouvernance d’entreprise, le droit pénal ou la lutte contre la corruption.
La participation croissante des entreprises publiques aux marchés mondiaux et à des activités transnationales suscite en outre des préoccupations grandissantes quant aux risques sociaux et environnementaux liés à leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Elles devraient donc tenir compte des nombreuses évolutions juridiques et réglementaires qui font actuellement l’objet de discussions dans diverses juridictions, en particulier en ce qui concerne la diligence raisonnable au regard des droits humains et de l’environnement dans les chaînes d’approvisionnement.
VII.B.3. Le conseil d’administration d’une entreprise publique devrait prendre en compte les questions de durabilité lors de l’évaluation et du suivi de la performance de la direction.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil d’administration devrait évaluer et contrôler efficacement les performances de la direction et veiller à ce qu’elle poursuive comme il se doit les objectifs stratégiques de l’entreprise, y compris les objectifs de durabilité. Les conseils d’administration des entreprises publiques devraient s’assurer que la direction de l’entreprise dispose des compétences nécessaires pour comprendre et gérer les risques et les opportunités en matière de durabilité ainsi que pour orienter l’entreprise vers des stratégies créatrices de valeur ajoutée, en particulier si ces risques ou opportunités sont susceptibles de revêtir une importance significative pour l’entreprise.
Certains conseils d’administration d’entreprises publiques peuvent inciter davantage les hauts dirigeants à agir dans l’intérêt à long terme de l’entreprise et de ses actionnaires en intégrant des critères de durabilité dans les plans de rémunération des dirigeants. Dans ce cas, il conviendrait que les conseils d’administration appliquent les pratiques de rémunération et d’incitation décrites au point VI.B.
Concilier les intérêts des actionnaires et les objectifs de durabilité à long terme est souvent un exercice complexe pour les conseils d’administration et la direction des entreprises étant donné que les objectifs de durabilité à long terme sont difficiles à mesurer et que les données sont souvent floues et incertaines. L’introduction d’une « règle de l’appréciation commerciale » ou d’une disposition similaire peut encourager les conseils d’administration à prendre en compte les facteurs de durabilité en protégeant les administrateurs et la direction des risques contentieux dès lors que la décision commerciale attaquée a été prise avec diligence, dans le respect des procédures, sur la base d’informations appropriées et en dehors de tout conflit d’intérêts.
VII.C. L’État devrait attendre des entreprises publiques qu’elles soient soumises à des exigences adéquates en matière de déclaration et de diffusion d’informations sur la durabilité, à partir d’informations cohérentes, comparables et fiables.
L’application de normes d’information et de diffusion solides sur les questions de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques et de performances non financières liées à la durabilité, ainsi que les informations et mesures y afférentes (par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, la portée des négociations collectives) revêtent une pertinence et une importance croissantes pour les actionnaires, les investisseurs, le personnel et les diverses parties prenantes concernées, y compris le grand public. Elles contribuent en outre à renforcer la responsabilité des conseils d’administration et de la direction des entreprises publiques dans ce domaine et permettent à l’État d’agir en actionnaire avisé en dressant un tableau clair des performances des entreprises publiques.
L’État devrait attendre des entreprises publiques qu’elles s’engagent dans une démarche de compilation et de divulgation d’informations non financières afin de rendre compte de la manière dont elles répondent aux attentes en matière de durabilité et, partant, dont elles créent de la valeur ajoutée pour l’État, les actionnaires et les citoyens. Elles devraient être explicitement tenues de présenter et de divulguer, en temps utile, des informations significatives claires, précises et complètes sur les politiques, les activités, les risques, les objectifs et les indicateurs de performance liés à la durabilité, en se conformant à des normes de haute qualité reconnues au niveau international. Outre les informations considérées comme significatives aux termes des notes explicatives sur la ligne directrice V.A, ces informations peuvent, par exemple, porter sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que sur le respect des obligations légales qui y sont associées ou de politiques spécifiques dans les domaines des droits humains, de la santé, de la sécurité, de la diversité, de la sécurité des consommateurs, de l’emploi, de la lutte contre la corruption et de la conduite responsable des entreprises. La cohérence et l’interopérabilité des cadres régionaux ou nationaux de diffusion d’informations relatives à la durabilité et des normes internationalement reconnues peuvent néanmoins permettre de conserver une certaine flexibilité des obligations locales complémentaires, notamment sur des questions dont le caractère significatif peut dépendre de caractéristiques géographiques ou d’obligations propres à la juridiction concernée.
Le cas échéant, les entreprises publiques devraient en outre communiquer des informations sur des questions essentielles concernant les salariés et d’autres parties prenantes qui peuvent influer de manière significative sur les résultats de l’entreprise ou avoir des effets importants sur les parties prenantes. Entre autres aspects, les informations diffusées peuvent porter sur les relations entre la direction et les salariés, y compris la rémunération, la couverture des conventions collectives et les mécanismes de représentation des salariés, ainsi que sur les relations avec d’autres parties prenantes, parmi lesquels les créanciers, les fournisseurs, les clients et les communautés affectées par les activités de l’entreprise publique, en prêtant une attention particulière aux groupes marginalisés et vulnérables.
Certains pays imposent la diffusion d’informations complètes sur les ressources humaines. Les politiques suivies en la matière, notamment les programmes de valorisation des ressources humaines et de formation, les taux de rétention des salariés et les plans d’intéressement des salariés, peuvent receler des éléments d’information importants sur les atouts comparatifs des entreprises par rapport aux autres acteurs présents sur le marché et autres parties prenantes.
VII.C.1. La déclaration et la diffusion d’informations sur la durabilité devraient s’aligner sur des normes de qualité internationalement reconnues, qui facilitent la cohérence et la comparabilité des informations relatives à la durabilité au sein des marchés, des juridictions et des entreprises.
Tout en reconnaissant les limites d’une approche unique, les entités actionnaires peuvent décider d’harmoniser ou de standardiser les normes d’information et les indicateurs de performance afin d’améliorer la cohérence, la fiabilité et la comparabilité des informations de durabilité d’une entreprise et d’un marché à l’autre. À cet effet, les réglementations en matière d’information et de divulgation peuvent prévoir un ensemble minimum d’indicateurs prédéfinis liés aux cadres existants ou imposer des normes d’information (spécifiques) et internationalement reconnues afin de garantir la qualité de l’information et de limiter les divergences de pratiques. Il convient donc que les entités actionnaires se tiennent informées de l’évolution des normes adoptées au niveau international, parmi lesquelles les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que le Pacte mondial et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le recours à des mesures cibles fondées sur des données scientifiques devrait être encouragé, notamment lors de la publication de données relatives aux plans de transition (ayant trait, par exemple, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la perte de biodiversité). Du côté de l’État, une harmonisation accrue peut soutenir son rôle d’actionnaire actif et éclairé en permettant la comparaison des informations en matière de durabilité entre les entreprises publiques et les autres entreprises.
De nombreuses juridictions recommandent ou exigent que le caractère significatif des informations du point de vue d’un investisseur raisonnable constitue la norme pour les entreprises publiques, tandis que d’autres recommandent ou exigent une double importance relative. Les informations devraient être publiées en temps utile et inclure des informations significatives rétrospectives et prospectives, conformément aux normes d’information internationalement reconnues.
Les entreprises publiques devraient veiller à la cohérence entre la présentation des informations de durabilité, des informations financières et des autres informations de l’entreprise. Dans le même ordre d’idées, l’État devrait également indiquer aux entreprises publiques où présenter les informations liées à la durabilité, par exemple dans le rapport annuel principal (c’est-à-dire le rapport intégré) ou séparément, et préciser ses attentes en ce qui concerne la publication et l’accessibilité des rapports. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier une approche intégrée des rapports, qui peut aider à démontrer le lien entre la stratégie de l’entreprise et son engagement en faveur du développement durable.
VII.C.2. L’introduction progressive des exigences relatives aux attestations d’assurance annuelles réalisées par un prestataire de services d’attestation indépendant, compétent et qualifié, conformément aux normes rigoureuses reconnues à l’échelle internationale en matière d’assurance.
Une assurance indépendante concernant les informations de durabilité améliore la confiance dans l’exactitude et la qualité des données communiquées et contribue donc à renforcer la responsabilité tant des entreprises publiques que de l’État vis-à-vis du public. Pour les entreprises, les services d’assurance peuvent contribuer à réduire les coûts et les risques juridiques liés à l’information en matière de durabilité. Une telle assurance peut également concourir à la satisfaction des actionnaires et des parties prenantes concernées, dont le personnel, et à protéger l’entreprise contre les risques de contentieux. Elle peut aussi soutenir l’État dans son rôle d’actionnaire actif et éclairé en renforçant la crédibilité des informations qui ont trait à la durabilité ainsi que la confiance qui leur est prêtée, et en offrant une évaluation plus précise des risques et des opportunités associés à la durabilité dans son portefeuille.
En tenant dûment compte de leur taille et des conditions dans lesquelles elles exercent leurs activités, l’État devrait requérir des entreprises publiques qu’elles obtiennent une assurance limitée ou raisonnable concernant les informations qu’elles publient en matière de durabilité, qui soit fournie par un prestataire de services d’assurance indépendant et qualifié, et basée sur une méthodologie solide et propre à garantir l’exactitude et la qualité des informations qu’elles communiquent. L’examen devrait porter de préférence sur les performances de l’entreprise en matière de durabilité plutôt que sur le rapport lui-même, bien qu’il importe également de s’assurer de sa fiabilité et de sa conformité aux exigences légales en vigueur. Lorsqu’il n’est pas possible ou trop coûteux de fournir une assurance pour toutes les informations diffusées sur cette question, il peut être envisagé de procéder à une évaluation obligatoire des indicateurs ou informations les plus pertinents, comme les émissions de GES. Afin d’accroître la confiance du conseil d’administration dans l’intégrité des informations de durabilité soumises par l’entreprise publique, le conseil peut solliciter une assurance auprès de l’auditeur interne.
L’objectif à long terme devrait néanmoins être de parvenir à une plus grande convergence du niveau de qualité des états financiers et des informations diffusées relatives à la durabilité. En particulier, il conviendrait de faire correspondre la période couverte par les états financiers et celle couverte par les informations en matière de durabilité.
VII.D. L’État en sa qualité d’actionnaire devrait fixer des attentes strictes concernant le respect par les entreprises publiques des normes de conduite responsable des entreprises, ainsi que des mécanismes efficaces pour leur mise en œuvre, reconnaître pleinement les responsabilités des entreprises publiques à l’égard des parties prenantes et demander aux entreprises publiques de rendre compte de leurs relations avec les parties prenantes. Les attentes de l’actionnaire devraient être portées à la connaissance du public de manière claire et transparente.
Dans le domaine de la conduite responsable des entreprises, l’environnement légal et réglementaire auquel sont soumises les entreprises publiques est en constante évolution. De nombreuses entreprises ont démontré que le respect des normes de conduite d’entreprise constituait un élément important de la conduite des affaires. Comme les entreprises privées, les entreprises publiques ont un intérêt commercial à minimiser les risques pour leur réputation et à être perçues comme de « bons citoyens en termes de gouvernance ». En outre, la conduite responsable des entreprises (CRE) est de plus en plus perçue comme une composante essentielle d’une économie durable et résiliente en ce qu’elle favorise des relations harmonieuses entre les entreprises et les autres segments de la société et sert l’objectif de création de valeur à long terme.
Il importe donc que les entreprises publiques respectent des normes de conduite responsable dans l’ensemble de leurs activités et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne les droits humains, l’emploi et les relations professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la science, la technologie et l’innovation, la concurrence et la fiscalité. Leur comportement devrait être guidé par les instruments internationaux applicables, notamment les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, qui devraient être mis en œuvre dans la plus grande mesure possible, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
L’association des parties prenantes est d’importance capitale en matière de gouvernance d’entreprise, et constitue également un élément clé de la conduite responsable des entreprises et de l’exercice d’une diligence raisonnable. Les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient reconnaître l’importance des relations avec les parties prenantes, notamment avec le personnel, les créanciers, les clients, les fournisseurs et les communautés concernées, pour bâtir des entreprises durables, solides sur le plan financier et responsables. Les relations avec les parties prenantes sont particulièrement importantes pour les entreprises publiques investies d’objectifs de politique publique. En raison de la nature de leurs activités, les entreprises publiques peuvent avoir un impact déterminant sur le développement macroéconomique national et sur les collectivités dans lesquelles elles interviennent. En outre, nombre d’investisseurs prennent de plus en plus en considération les questions touchant aux parties prenantes dans leurs décisions de placement et évaluent les risques de contentieux qui pourraient en découler. L’entité actionnaire et les entreprises publiques elles-mêmes devraient donc reconnaître les effets qu’une politique active en direction des parties prenantes peut avoir sur la durabilité et la résilience de l’entreprise ainsi que sur sa réputation et ses ambitions stratégiques à long terme.
À cette fin, les entreprises publiques devraient communiquer sur les aspects qui ont trait aux parties prenantes, et faire la preuve de leur volonté d’opérer de façon transparente et de leur attachement à la coopération avec ces parties prenantes. Cela favorise la confiance et améliore leur réputation. Elles peuvent notamment présenter des rapports d’avancement aux parties prenantes affectées par un projet, et des rapports sur les activités d’association et leurs résultats aux parties prenantes participantes. Ces informations peuvent être intégrées aux rapports usuels de l’entreprise ou faire l’objet de documents distincts.
En particulier :
VII.D.1. Les pouvoirs publics, les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient reconnaître et respecter les droits des parties prenantes définis par la loi ou par des accords mutuels. Lorsque les intérêts des parties prenantes sont protégés par la loi, le personnel et les autres parties prenantes devraient pouvoir obtenir la réparation effective de toute violation de leurs droits à un coût raisonnable et sans délai excessif.
En sa qualité d’actionnaire dominant, l’État peut contrôler les décisions au sein de l’entreprise et se trouver en situation d’opérer des choix au détriment des parties prenantes. Il importe donc de mettre en place des mécanismes et des procédures visant à protéger les droits du personnel, des communautés concernées et des autres parties prenantes. L’entité actionnaire et les entreprises publiques devraient reconnaître les droits des parties prenantes consacrés par la loi ou par des accords mutuels et se doter d’une politique claire à cet égard.
Bien qu’elles puissent différer suivant l’entreprise et ses activités, les parties prenantes comprennent généralement le personnel, les créanciers, les clients, les fournisseurs et les communautés concernées. Les droits des parties prenantes sont définis dans une large mesure par le droit (notamment le droit du travail, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit de l’environnement et le droit des faillites) ou par des relations contractuelles que les entreprises sont tenues de respecter. Pour que le processus décisionnel soit efficace, les entreprises devraient, éventuellement en application de la législation locale, prendre également en considération les parties prenantes auxquelles elles ne sont pas liées par une relation contractuelle, faute de quoi elles pourraient négliger des questions essentielles lors de l’élaboration de leurs politiques, de leurs objectifs et de leurs rapports en matière de durabilité.
Le cadre juridique devrait être transparent et permettre aux parties prenantes de communiquer et d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits à un coût et dans un délai raisonnable. En outre, les lanceurs d’alerte et les personnes ou organisations qui signalent des manquements à la loi (par exemple en ce qui concerne les réglementations sociales ou environnementales, la corruption, les droits humains) commis par l’État ou des entreprises publiques devraient être protégés par la loi.
Certaines juridictions peuvent conférer à des parties prenantes des droits spécifiques dans les entreprises publiques par le biais d’un statut juridique, de réglementations, d’accords mutuels, de contrats ou de structures de gouvernance distinctes, sous la forme par exemple d’une représentation des salariés dans les conseils d’administration. Les éventuels droits spécifiques accordés aux parties prenantes ou l’influence qu’elles peuvent exercer sur le processus de décision devraient être explicites. Quels que soient les droits accordés aux parties prenantes par la loi ou les obligations auxquelles devrait satisfaire l’entreprise publique à cet égard, les organes de la société, principalement l’assemblée générale des actionnaires et le conseil d’administration, devraient conserver leurs pouvoirs de décision. Afin de favoriser une coopération active et créatrice de valeur à long terme avec les parties prenantes, les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient veiller à ce que les parties prenantes, y compris leur personnel et les communautés concernées, aient accès à des informations pertinentes, suffisantes et fiables, en temps utile et de manière régulière, afin de pouvoir exercer leurs droits, notamment celui d’obtenir une réparation effective en cas de violation de leurs droits. Enfin, les salariés devraient aussi pouvoir exprimer librement au conseil d’administration leurs soupçons de bonne foi quant au caractère illégal ou contraire à la déontologie de certaines pratiques sans que leurs droits ne s’en trouvent remis en cause.
VII.D.2. Les entreprises publiques devraient développer et encourager l’association constructive des parties prenantes pour favoriser la durabilité et assurer une transition juste, en particulier celle des personnes ou des groupes susceptibles d’avoir un intérêt dans les activités de l’entreprise ou d’en subir les effets.
Les processus décisionnels de la direction devraient être éclairés par un dialogue régulier et continu avec les parties prenantes, qui devrait être entériné dans la stratégie d’entreprise. L’association constructive des parties prenantes peut favoriser une transition juste (à savoir une transition vers une économie plus verte qui soit aussi équitable et inclusive que possible), en garantissant notamment les droits et les moyens de subsistance du personnel. Ce dialogue peut être utile pour toute une série de questions, mais il s’avère particulièrement important pour les décisions destinées à améliorer la durabilité et la résilience de l’entreprise, qui peuvent entraîner des sorties de trésorerie à court terme, mais générer des bénéfices sur le long terme. Il peut également se révéler utile pour permettre à l’entreprise de déterminer les questions liées à la durabilité qui sont significatives et devraient, par conséquent, être traitées et faire l’objet d’une diffusion.
Pour organiser le dialogue avec les parties prenantes et leur association, il convient de prévoir dans la législation ou la réglementation la mise en place de plateformes appropriées. L’association constructive des parties prenantes fait généralement référence à un processus continu et interactif qui implique une communication dans les deux sens, repose sur la bonne foi des participants des deux versants et tient compte des points de vue des parties prenantes (ce qui implique un suivi des résultats).
Afin que l’association des parties prenantes soit constructive et effective, elle devrait intervenir en temps opportun et être accessible, appropriée et sûre pour les parties prenantes ; il importe également d’identifier et d’éliminer les obstacles éventuels à l’association de parties prenantes en situation de vulnérabilité ou marginalisées. À cette fin, des mécanismes devraient être en mis en place pour permettre le signalement anonyme des manquements à la loi. Les pratiques illicites et contraires à l’éthique auxquelles se livrent les cadres d’une entreprise risquent non seulement d’aboutir à des violations des droits des parties prenantes, mais aussi d’être préjudiciables à l’entreprise en portant atteinte à sa réputation. Il est donc important que les entreprises définissent une politique confidentielle de protection des lanceurs d’alerte, assortie de procédures et de régimes de protection pour les plaintes que peuvent déposer des salariés, qu’ils le fassent eux-mêmes ou par l’intermédiaire des organes qui les représentent, et d’autres témoins extérieurs à l’entreprise d’actions illicites ou contraires à l’éthique. Le conseil d’administration devrait être encouragé à protéger ces personnes et les organes qui les représentent, et à leur permettre de s’adresser directement et à titre confidentiel à un administrateur indépendant, souvent membre d’un comité d’audit ou d’un comité d’éthique. Certaines entreprises se sont dotées d’un médiateur chargé de traiter ces plaintes. Des autorités compétentes ont également ouvert des lignes téléphoniques et des messageries électroniques permettant de recevoir les plaintes de manière confidentielle. Si, dans certaines juridictions, les organes représentatifs se chargent de relayer leurs inquiétudes auprès de l’entreprise, les membres du personnel ne devraient pas être empêchés d’agir à titre individuel, ni être moins protégés lorsqu’ils agissent seuls.
En l’absence de mesures réparatrices promptes, ou confrontés à un risque raisonnable de conséquences négatives du signalement de pratiques contraires à la loi, les salariés et autres parties prenantes sont encouragés à saisir de bonne foi les autorités compétentes. De nombreuses juridictions prévoient également la possibilité d’introduire des recours auprès du Point de contact national pour la conduite responsable des entreprises compétent afin de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. L’entreprise devrait s’abstenir de toute mesure discriminatoire ou disciplinaire à l’encontre des parties prenantes à l’origine de tels recours.
VII.D.3. Il convient de permettre le développement de mécanismes de participation des salariés. Lorsque les salariés et autres parties prenantes participent à la gouvernance de l’entreprise, ils devraient avoir accès en temps opportun et de façon régulière à des informations pertinentes, suffisantes et fiables.
Le degré de participation des salariés à la gouvernance de l’entreprise publique dépend des lois et pratiques nationales et peut également varier d’une entreprise à l’autre. Dans le contexte de la gouvernance d’entreprise, les mécanismes de participation des salariés peuvent revêtir pour les entreprises un intérêt direct, mais également indirect du simple fait que les salariés sont prêts à investir dans l’acquisition de compétences spécifiques à l’entreprise. Parmi ces mécanismes figurent la présence de représentants des salariés au conseil d’administration et des processus de gouvernance tels que la représentation syndicale, la négociation collective, la négociation d’accords à l’échelle locale et les comités d’entreprise permettant de prendre en compte le point de vue des salariés pour certaines décisions essentielles. Les droits des salariés à être informés et consultés et à prendre part à des négociations sont également inscrits dans les normes et conventions internationales. En particulier, lorsque le droit et la mise en pratique des cadres de gouvernance d’entreprise offrent des possibilités de participation des salariés et d’autres parties prenantes à la vie de l’entreprise, il importe que lesdites parties aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités.
En ce qui concerne les mécanismes visant à améliorer les performances, on peut trouver dans de nombreuses juridictions des plans d’actionnariat des salariés et d’autres mécanismes de partage des bénéfices. Les engagements en matière de retraite sont également souvent l’un des aspects de la relation entre l’entreprise et ses salariés actuels et anciens.
VII.D.4. Les entités actionnaires et les entreprises publiques devraient prendre des mesures garantissant l’application de normes très strictes en matière d’intégrité dans le secteur public et empêchant l’utilisation des entreprises publiques à des fins de financement de la vie politique, de clientélisme, d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de parties liées.
Les activités de l’entité actionnaire se concentrent dans des secteurs à haut risque, tels que les industries extractives et les infrastructures, dans lesquels secteurs public et privé se croisent au gré de concessions substantielles et de grands projets de marchés publics. Dans de nombreuses économies, les entreprises publiques continuent également de fournir des services publics essentiels, tandis que d’autres opèrent toujours sous une forme publique bien qu’elles poursuivent des objectifs économiques et soient soumises à la concurrence du marché. Ce faisceau de circonstances fait que les entreprises publiques peuvent être particulièrement vulnérables à la corruption et à une utilisation à des fins de financement politique, de clientélisme, d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de parties liées. Le coût pour les finances publiques et les effets pervers du dévoiement de fonds publics lié à la corruption peuvent saper la confiance des citoyens dans les institutions publiques.
L’entité actionnaire devrait donc prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation des entreprises publiques à des fins de financement d’activités politiques ou de contribution à des campagnes politiques, et faire en sorte qu’elles adhèrent à la législation relative aux groupes de pression, par exemple en signalant toute réunion dans le registre idoine. Des mesures appropriées devraient également être prises dans d’autres domaines à haut risque, tels que la passation de marchés de biens et de services ainsi que, entre autres, la rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants, les conflits d’intérêts, les frais d’hébergement et de divertissement, les dons à des œuvres caritatives et le mécénat, les cadeaux, le favoritisme, le népotisme ou le copinage, et les paiements de facilitation, la sollicitation et l’extorsion de fonds.
L’État et les entreprises publiques sont encouragés à mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les Lignes directrices de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les entreprises publiques. Les dispositions qu’elles renferment ont pour effet de compléter le présent instrument.