L’État devrait se comporter en actionnaire éclairé et actif de manière à garantir que la gouvernance des entreprises publiques est exercée de façon transparente et responsable, avec un haut degré de professionnalisme et d’efficacité.
II.A. Les pouvoirs publics devraient simplifier et rationaliser les formes juridiques sous lesquelles les entreprises publiques exercent leurs activités. Leurs pratiques opérationnelles devraient obéir aux normes communément acceptées.
II.B. L’État devrait définir clairement les attentes des actionnaires, accorder aux entreprises publiques une complète autonomie sur le plan opérationnel pour satisfaire ces attentes et s’abstenir d’intervenir dans la conduite des affaires des entreprises publiques. En tant qu’actionnaire, l’État devrait redéfinir ses attentes envers l’entreprise publique de manière transparente et uniquement lorsque la mission de cette dernière a radicalement changé.
II.C. L’État devrait laisser les conseils d’administration des entreprises publiques exercer les responsabilités qui leur incombent et devrait respecter leur indépendance. L’entité actionnaire devrait établir et appliquer des cadres adéquats de communication avec l’organe directeur suprême des entreprises publiques, généralement par l’intermédiaire de son président.
II.D. L’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire devrait être clairement localisé au sein de l’administration et centralisé au sein d’une entité actionnaire unique. Lorsque cela n’est pas possible, les fonctions d’actionnaire concernées devraient être coordonnées par une instance expressément désignée, dotée d’un mandat bien défini lui permettant d’agir à l’échelle de l’ensemble de l’administration.
II.E. L’entité actionnaire devrait avoir les compétences et les pouvoirs requis pour s’acquitter de ses obligations et rendre compte aux instances représentatives compétentes. Elle devrait entretenir des relations clairement définies et transparentes avec les entités publiques concernées.
II.F. En tant qu’actionnaire actif et éclairé, l’État devrait agir et exercer les droits attachés aux participations qu’il détient de façon adaptée à la structure juridique de chaque entreprise et en fonction du niveau de participation ou du degré de contrôle respectif. Les responsabilités principales de l’entité actionnaire consistent à :
II.F.1. Être représentée aux assemblées générales des actionnaires et exercer effectivement les droits de vote ;
II.F.2. Instaurer et garantir des procédures méthodiques, fondées sur le mérite et transparentes de nomination au conseil d’administration, participer activement à la désignation des conseils d’administration de toutes les entreprises publiques et contribuer à la diversité de genres et à d’autres formes de diversité au sein des conseils d’administration et des organes de direction ;
II.F.3. Organiser et suivre la réalisation des attentes et l’exécution des mandats globaux assignés aux entreprises publiques, y compris des objectifs financiers, des objectifs ayant trait à la structure du capital, aux niveaux de tolérance à l’égard du risque, et à la durabilité, conformément aux motifs justifiant l’actionnariat public ;
II.F.4. Mettre sur pied des systèmes de diffusion de l’information permettant à l’entité actionnaire de suivre et d’évaluer régulièrement la performance des entreprises publiques et suivre l’observation des normes de gouvernance d’entreprise applicables, y compris en utilisant les technologies numériques ;
II.F.5. Élaborer, pour chaque entreprise publique, une politique de diffusion de l’information décrivant les informations devant être rendues publiques, les canaux de diffusion adéquats et les procédures destinées à garantir la qualité de l’information ;
II.F.6. Lorsque cela est nécessaire et lorsque le système juridique et le niveau de participation de l’État le permettent, entretenir un dialogue permanent avec les auditeurs externes et les organes spécifiques de contrôle de l’État ;
II.F.7. Veiller à ce que les droits attachés à l’actionnariat soient exercés de manière coordonnée en cas d’attribution de ces droits à plusieurs entités actionnaires agissant de concert ;
II.F.8. Définir une politique de rémunération générale claire et transparente des membres du conseil d’administration des entreprises publiques servant les intérêts à moyen et long terme de l’entreprise et permettant d’attirer et de retenir des professionnels qualifiés.