1. Comme pour toute question ayant trait aux prix de transfert, lorsqu’une administration fiscale procède à un ajustement primaire qui aboutit à une double imposition des bénéfices tirés de la transaction éligible concernée, un ajustement corrélatif peut atténuer ou éliminer la double imposition par un ajustement à la baisse de la charge d’impôt pesant sur l’entreprise associée située dans une deuxième juridiction fiscale. Certaines juridictions peuvent être en mesure d’éliminer la double imposition économique moyennant des ajustements corrélatifs unilatéraux en s’appuyant sur les dispositions de leur droit interne.1 Pour la plupart d’entre elles cependant, la possibilité de recourir à des ajustements corrélatifs ne peut s’envisager que dans le cadre d’une procédure amiable. 2
2. Les contribuables qui demandent l'ouverture d'une procédure amiable, lorsqu'une ou plusieurs juridictions concernées par la procédure amiable n'ont pas choisi d'appliquer ou d'accepter l'approche simplifiée et rationalisée, doivent fonder toute justification de leur position3 uniquement sur le reste des Principes.4 Dans le cadre d'une procédure amiable ou d'une procédure d'arbitrage, lorsqu'une ou plusieurs juridictions concernées par la procédure amiable n'ont pas choisi d'appliquer ou d'accepter l'approche simplifiée et rationalisée, les autorités compétentes des deux juridictions engagées dans cette procédure amiable doivent justifier leur position en se fondant uniquement sur le reste des Principes. Dans ce cas précis, l'approche simplifiée et rationalisée prévue par les Principes ne doit pas être considérée ou mentionnée par les autorités compétentes concernées comme une approche considérée comme conduisant à un résultat acceptable.5 Cela vaut également pour la conduite de la procédure amiable, comme base d'une résolution de la procédure amiable, ou par toute partie (y compris les arbitres) dans la conduite d'une procédure d'arbitrage.6
3. Ce principe général est illustré ci-dessous par l'examen de deux sources potentielles de double imposition. Ces scénarios ne doivent pas être considérés comme exhaustifs, mais plutôt comme une tentative d'illustrer le processus par lequel une telle double imposition peut être évitée.
4. Une source potentielle de double imposition pourrait se produire lorsqu'un contribuable a appliqué l'approche simplifiée et rationalisée pour fixer le prix d'une transaction dans le champ d'application dans une juridiction qui a choisi d'appliquer l'approche, et qu'un ajustement primaire est effectué par la juridiction de la contrepartie sur la base des autres dispositions des Principes.
5. Pour remédier à toute double imposition qui en résulterait, une demande d'ajustement correspondant devrait être analysée au titre du paragraphe 2 de l'article 9. Étant donné que l'ajustement primaire est effectué par une juridiction sur la base du reste des Principes, cette demande pourrait être adressée à la juridiction où l'approche simplifiée et rationalisée s'applique.7 Dans ce cas, et dans la mesure où l'ajustement primaire peut être justifié en vertu du reste des Principes,8 l'autorité compétente de la juridiction où l'approche simplifiée et rationalisée s'applique accordera l'allègement de la double imposition en procédant à un ajustement correspondant.
6. Si l'élimination de la double imposition ne peut être obtenue de cette manière en vertu du paragraphe 2 de l'article 9,9 , une procédure amiable peut être engagée. Dans ce cas, les contribuables engagés dans une procédure amiable ne doivent appuyer leur position que sur le reste des Principes.
7. Dans ce cas, lorsque l'une des juridictions participant à la procédure amiable est une juridiction qui a choisi de ne pas appliquer l'approche simplifiée et rationalisée, l'approche simplifiée et rationalisée prévue par les présentes orientations ne doit pas être considérée ou mentionnée par les autorités compétentes comme une approche conduisant à un résultat considéré comme acceptable aux fins de la procédure amiable ou de toute procédure d'arbitrage.10 Cela vaut pour la conduite de la procédure amiable, comme base d'une résolution de la procédure amiable, ou par toute partie (y compris les arbitres) dans la conduite d'une procédure d'arbitrage. Dans de telles situations, l'autorité compétente de l'administration fiscale appliquant initialement ou acceptant l'application de l'approche simplifiée et rationalisée doit justifier sa position dans le cadre de la procédure amiable et de toute procédure d'arbitrage qui en découle, en se fondant sur le reste des Principes.
8. Une autre source potentielle de double imposition pourrait se produire lorsque l'approche simplifiée et rationalisée est appliquée dans le cadre de la deuxième option examinée au paragraphe 7 et qu'un ajustement primaire est effectué par une administration fiscale pour s'assurer que l'imposition est perçue conformément au résultat de l'application de l'approche simplifiée et rationalisée. Dans ce cas, une demande d'exonération de la double imposition peut être adressée à la juridiction partenaire dans le cadre d'une procédure amiable. Les autorités compétentes concernées doivent tenir compte des orientations données aux paragraphes 4.117 et 4.131 des Principes lorsqu'elles tentent d'atténuer la double imposition. Lorsque la juridiction contrepartie n'a pas accepté d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée dans le cadre d'un accord conclu entre l'autorité compétente et la juridiction effectuant le redressement, ou de l'appliquer spécifiquement pour résoudre la double imposition dans le cas considéré,11 l'autorité compétente de la juridiction où le redressement a été effectué doit justifier sa position sur la base du reste des Principes dans le cadre de toute procédure amiable ou de l'arbitrage qui en découle, en tenant compte des principes généraux énoncés au paragraphe 72 ci-dessus.
9. Qu'elle applique ou non l'approche simplifiée et rationalisée, une juridiction peut prévoir un ajustement correspondant au résultat de l'approche simplifiée et rationalisée au cas par cas, si elle considère que cette approche produit un résultat acceptable dans un cas spécifique.12 Les juridictions peuvent également choisir de conclure des accords d'autorité compétente avec d'autres juridictions pour fournir des ajustements correspondants en fonction du résultat déterminé par l'application de l'approche simplifiée et rationalisée. Il est recommandé que, dans le cadre d'un tel accord, la juridiction qui envisage l'ajustement correspondant ait la possibilité de vérifier si la transaction admissible remplit les conditions d'application de l'approche et si l'approche a été appliquée correctement pour déterminer le montant de l'ajustement primaire. 13
10. Pour éviter toute ambiguïté, pour tout accord conclu en vertu de l'article 25 du modèle de convention fiscale (y compris les cas d'APP bilatéraux ou multilatéraux ainsi que les cas de procédure amiable)14 obtenu avant la mise en œuvre de l'approche simplifiée et rationalisée, les termes et conditions de ces accords continueraient d'être valables en ce qui concerne les transactions éligibles couvertes. Cette approche respecte les accords juridiquement contraignants et évite toute incertitude quant à la possibilité que des litiges déjà réglés entre autorités compétentes puissent faire l'objet d'un examen et d'une réévaluation, tout en améliorant la prévisibilité pour les contribuables concernés.