1. Les juridictions ont des antécédents divers et peuvent rencontrer des difficultés différentes dans l'application du principe de pleine concurrence. Par exemple, dans les situations où les juridictions sont confrontées à des contraintes de capacité ou à des difficultés liées à l'identification de sources d'information fiables, elles peuvent choisir d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée pour les distributeurs résidant dans leur juridiction.
2. La conception de l'approche simplifiée et rationalisée simplifie la tarification des transactions dans le champ d'application en fournissant une solution qui se rapproche d'un résultat de pleine concurrence dans la juridiction de la partie testée. Dans les juridictions qui choisissent d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée,1 cette approche sera considérée comme fournissant un résultat de pleine concurrence. Dans les juridictions qui ne choisissent pas d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée, cette approche ne sera pas considérée comme fournissant un résultat de pleine concurrence (y compris aux fins de l'article 9 du MCF et, par extension, de l'article 25). Le résultat déterminé dans le cadre de l'approche simplifiée et rationalisée par une juridiction n'est pas contraignant pour la juridiction de la contrepartie2.
3. Une juridiction qui choisit d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée peut choisir de l'appliquer en utilisant l'une des deux options, qui précisent quelle(s) partie(s) peut (peuvent) faire valoir l'approche simplifiée et rationalisée3. Dans le cadre de la première option, une juridiction peut autoriser les parties testées résidant sur son territoire à choisir d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée. Dans le cadre de la seconde option, une juridiction peut exiger l'utilisation de l'approche simplifiée et rationalisée de manière prescriptive par son administration fiscale et les parties testées résidant dans la juridiction et, par conséquent, l'administration fiscale peut spécifier que les contribuables doivent appliquer l'approche simplifiée et rationalisée lorsque les critères de champ d'application sont remplis et que l'administration fiscale serait tenue de l'appliquer dans des circonstances similaires.
4. Indépendamment du choix d'une juridiction entre les deux options, les autorités compétentes et les contribuables doivent examiner les implications pertinentes pour l'allègement de la double imposition, en tenant compte des orientations données aux paragraphes 4.117 et 4.131 des Principes, ainsi qu'à la section 8 des présentes orientations. Les contribuables ne doivent pas invoquer l'approche simplifiée et rationalisée pour justifier qu'un résultat doit être traité comme un résultat de pleine concurrence lorsqu'ils remplissent leurs déclarations fiscales dans des juridictions qui n'appliquent pas l'approche simplifiée et rationalisée4. Ce serait le cas pour les dépôts effectués dans la juridiction de la partie testée lorsque celle-ci n'a pas adopté l'approche simplifiée et rationalisée. Ce serait également le cas pour les dépôts effectués dans la juridiction de la contrepartie lorsque celle-ci n'a pas adopté l'approche simplifiée et rationalisée, même si la partie testée se trouve dans une juridiction qui l'a adoptée.
5. Le résultat de pleine concurrence pour les transactions hors du champ d'application doit être évalué strictement selon les principes énoncés dans le reste des Principes. En outre, le fait qu'une activité ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier de l'approche simplifiée et rationalisée ne doit pas être interprété comme signifiant que cette activité génère des rendements inférieurs ou supérieurs à ceux autorisés dans le cadre de l'approche simplifiée et rationalisée ou que les rendements appliqués aux contribuables du champ de l'enquête représentent un "plancher" ou un "plafond" pour les rendements des activités de distribution en général.