Dans sa déclaration d'octobre 2021, le Cadre inclusif OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Cadre inclusif) a convenu de simplifier et de rationaliser l'application du principe de pleine concurrence aux activités de commercialisation et de distribution de produits de base dans le pays, en mettant particulièrement l'accent sur les besoins des juridictions à faible capacité. En juillet 2023, le Cadre inclusif a convenu de publier un rapport final sur le Montant B, dont le contenu serait incorporé dans les Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert d'ici janvier 2024, en tenant dûment compte des besoins des juridictions à faible capacité et de l'interdépendance du Montant B avec la signature et l'entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre du Montant A du Pilier Un ("CML"). 1
Le présent rapport répond au mandat du Cadre inclusif en fournissant une approche simplifiée et rationalisée facultative - anciennement appelée Montant B - que les juridictions peuvent choisir d'appliquer aux distributeurs du champ d'application résidant dans leurs juridictions2. Elle reflète le consensus du Cadre inclusif et tient compte des commentaires reçus en réponse aux documents de consultation publique publiés le 8 décembre 2022 et le 17 juillet 2023. Dans le cadre du chantier actuel, le Cadre inclusif travaille sur un critère de cadrage qualitatif facultatif supplémentaire que les juridictions peuvent choisir d'appliquer en tant qu'étape supplémentaire pour identifier les distributeurs exerçant des activités hors base aux fins de l'approche simplifiée et rationalisée. Le Cadre inclusif conclura ces travaux d'ici le 31 mars 2024, et tout ajout sera incorporé dans les Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. 3
L'approche simplifiée et rationalisée s'inspire des principes généraux énoncés dans les Principes directeurs de l'OCDE en matière de prix de transfert et est incorporée dans les Principes directeurs de l'OCDE en tant qu'annexe au chapitre IV. Il convient de noter que rien dans les orientations contenues dans le présent rapport ne doit être interprété comme une base d'interprétation de l'application des principes généraux énoncés dans le reste des Principes directeurs de l'OCDE en matière de prix de transfert en ce qui concerne les transactions, et que ces orientations ne doivent pas être interprétées comme une révision de ces principes. Suite à la publication de ce rapport, les juridictions peuvent choisir d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée pour les transactions dans le champ d'application des parties testées dans leurs juridictions pour les exercices fiscaux commençant à partir du 1er janvier 2025.
Les juridictions peuvent choisir d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée aux transactions qualifiantes de leurs parties testées dans le champ de l'enquête selon les options présentées dans la section 2 du présent rapport. Comme pour les autres approches optionnelles des Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, le résultat déterminé dans le cadre de l'approche simplifiée et rationalisée par une juridiction qui a choisi d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée aux transactions qualifiantes de sa partie testée dans le champ de l'enquête n'est pas contraignant pour la juridiction de la contrepartie où est située l'entreprise associée qui est partie à la transaction contrôlée. Toutefois, sous réserve de leur législation et de leurs pratiques administratives nationales, les membres du Cadre inclusif s'engagent à respecter le résultat obtenu dans le cadre de l'approche simplifiée et rationalisée pour les transactions dans le champ d'application lorsque cette approche est appliquée par une juridiction à faible capacité4 et à prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter la double imposition potentielle pouvant résulter de l'application de l'approche simplifiée et rationalisée par une juridiction à faible capacité lorsqu'il existe une convention fiscale bilatérale en vigueur entre les juridictions concernées5. Le Cadre pour l'inclusion travaillera à la mise en œuvre de cet engagement en 2024, notamment en élaborant des accords entre autorités compétentes qui pourraient être utilisés dans le contexte des conventions fiscales bilatérales, en tenant compte du double objectif des conventions fiscales bilatérales qui est d'éviter la double imposition et d'empêcher la double non-imposition. Le Cadre inclusif conviendra des éléments de conception et de la liste des juridictions à faible capacité entrant dans le champ d'application de cet engagement par consensus en 2024. Le Cadre inclusif s'accordera sur la liste des juridictions à faible capacité d'ici le 31 mars 2024.6
La section 3 du présent rapport décrit et définit l'ensemble des transactions qualifiées entrant dans le champ d'application de cette approche simplifiée et rationalisée, et par conséquent les caractéristiques des distributeurs entrant dans le champ d'application. Les distributeurs du champ de l'enquête, par exemple, ne doivent pas posséder d'actifs incorporels uniques et précieux, ni assumer certains risques économiquement significatifs. L'approche simplifiée et rationalisée permet aux distributeurs du champ de l'enquête d'effectuer des transactions ne relevant pas de la distribution lorsqu'elles peuvent être évaluées de manière adéquate et faire l'objet d'une tarification fiable sur une base distincte, conformément aux principes généraux des Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. Elle permet également la réalisation de ventes au détail de minimis, tout en excluant du champ d'application la distribution de biens, de matières premières et de services numériques.
La section 4 du présent rapport explique la relation entre cette approche simplifiée et rationalisée et le principe de la méthode la plus appropriée, et la section 5 présente un processus en trois étapes pour déterminer un retour sur ventes pour un distributeur du champ de l'enquête, qui fournit une approximation d'un résultat de pleine concurrence. Ce cadre de tarification comprend une matrice de rendements7, un mécanisme de recoupement des dépenses d'exploitation8 et un mécanisme de disponibilité des données9 10. Les sections 6 et 7 traitent de la documentation et des questions transitoires, tandis que la section 8 traite de la certitude fiscale et de l'élimination de la double imposition.
Le Cadre inclusif charge le Groupe de travail 1 d'élaborer un texte à inclure dans les commentaires sur l'article 25 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE afin de fournir des indications appropriées sur la formulation convenue du présent rapport, en particulier dans la section 8. Le groupe de travail 1 travaillera à l'élaboration de ces changements en 2024 dans le but de les inclure dans la prochaine mise à jour du Modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Le Cadre inclusif recueillera des informations sur l'application pratique de l'approche simplifiée et rationalisée une fois qu'elle aura été mise en œuvre pendant un certain temps. Le cadre permettant de recueillir ces informations sera élaboré en 202411. La conception de ce cadre s'appuiera sur les informations disponibles à partir des exigences de déclaration et des pratiques d'audit actuelles des juridictions et tiendra compte des ressources nécessaires pour entreprendre cet exercice. Il ne devrait donc pas imposer une charge administrative déraisonnable aux administrations fiscales. En outre, il pourrait être envisagé d'élaborer d'autres orientations de mise en œuvre, le cas échéant.