1. La méthodologie et les orientations présentées dans la section 5, y compris les éléments de conception décrits aux points 5.1, 5.2 et 5.3, ainsi que les termes définis utilisés dans ces éléments, sont spécifiques à l'application de l'approche simplifiée et rationalisée. Comme pour tous les autres éléments de conception de l'approche simplifiée et rationalisée, ni l'inclusion du recoupement des dépenses d'exploitation, ni le mécanisme de disponibilité des données, ni aucune des caractéristiques individuelles de ces éléments de conception ne doivent être interprétés comme impliquant qu'ils seraient inclus dans l'application d'une méthode la plus appropriée déterminée en vertu du reste des Principes pour toute transaction.
Pilier Un - Montant B
5. Détermination de la rémunération de pleine concurrence en vertu de l’approche simplifiée et rationalisée
5.1. Matrice de fixation des prix
2. L'application des critères de recherche pertinents de l'analyse comparative ainsi qu'une sélection supplémentaire et un examen manuel pour refléter les critères de cadrage ont conduit au développement d'un ensemble de données mondiales d'entreprises impliquées dans des activités de commercialisation et de distribution de référence. Les informations financières tirées de cet ensemble de données ont en partie servi de base à l'approximation des résultats de pleine concurrence qui ont été traduits en une matrice de prix1.
3. Le rapprochement des résultats de pleine concurrence a été présenté sous la forme de segments de matrice établis à partir des facteurs suivants : intensité des actifs d’exploitation rapportés au chiffre d’affaires (OAS), intensité des charges d’exploitation rapportées au chiffre d’affaires (OES) et secteur.
4. Aux fins de l'approche simplifiée et rationalisée, le rendement des ventes a été appliqué comme indicateur du bénéfice net afin d'établir les résultats en matière de prix pour les transactions dans le champ d'application.
Tableau 5.1. Matrice de fixation des prix (% de marge d’exploitation) établie à partir du jeu de données mondiales
Catégorie sectorielle |
Catégorie sectorielle 1 |
Catégorie sectorielle 2 |
Catégorie sectorielle 3 |
Intensité factorielle |
|||
[A] OAS élevé / tout OES >45 % / tout niveau |
3.50% |
5.00% |
5.50% |
[B] OAS moyen ou élevé / tout OES 30 %- 44.99 % / tout niveau |
3.00% |
3.75% |
4.50% |
[C] OAS faible ou moyen / tout OES 15 %-29.99 % / tout niveau |
2.50% |
3.00% |
4.50% |
[D] OAS faible / OES > faible <15 % / 10 % ou plus |
1.75% |
2.00% |
3.00% |
[E] OAS faible / tout OES <15 % OAS / <10 % OES |
1.50% |
1.75% |
2.25% |
5. Aux fins de déterminer la déclaration d'une partie testée impliquée dans des transactions entrant dans le champ de l'enquête pour l'exercice fiscal concerné, l'administration fiscale et le contribuable concerné2 appliqueront la procédure en trois étapes suivante :
a. Étape 1 - Déterminer le(s) groupe(s) industriel(s) pertinent(s) de la partie testée parmi les trois groupes possibles (c'est-à-dire le groupe industriel 1, 2, 3) et identifier la(les) colonne(s) verticale(s) applicable(s) du rendement des ventes dans la matrice de tarification de la figure 5.1 qui correspond(ent) à ce groupe industriel. Si les produits distribués relèvent de plus d'un groupe industriel, il convient de calculer la proportion des ventes relevant de chaque groupe industriel. Si au moins 80 % des ventes relèvent d'un seul groupe industriel et que 20 % ou moins des ventes relèvent d'un ou de plusieurs groupes industriels différents, ces derniers ne seront pas déterminants pour la fixation du rendement de la matrice et le rendement sera fixé en se référant uniquement à la cellule de la matrice correspondant au groupe industriel dans lequel la majorité des ventes sont réalisées. Si plus de 20 % des ventes concernent des produits relevant d'un deuxième et/ou d'un troisième groupe industriel, un rendement moyen pondéré doit être calculé à l'adresse suivante.
b. Étape 2 - déterminer la classification de l'intensité factorielle de la partie testée3 parmi les cinq classifications possibles (c'est-à-dire la classification de l'intensité factorielle A, B, C, D et E) et identifier la ligne horizontale applicable de la rentabilité des ventes dans la matrice de tarification de la figure 5.1 qui correspond à cette classification de l'intensité factorielle. La classification de l'intensité factorielle de la partie testée doit être calculée sur la base d'une moyenne pondérée des trois exercices précédents4.
c. Étape 3 - Identifier la fourchette du segment de la matrice de tarification qui correspond à l'intersection du ou des groupes sectoriels et de la classification de l'intensité factorielle de la partie testée. Si nécessaire, le rendement moyen pondéré doit être calculé en multipliant chaque rendement des cellules pertinentes de la matrice par la proportion des ventes dont le prix doit être fixé par référence à cette cellule et en totalisant ces rendements proportionnels pour obtenir un taux de rendement moyen pondéré unique applicable à toutes les ventes de ce distributeur. De cette manière, la pondération des classifications de l'intensité des facteurs repose uniquement sur la proportion des ventes attribuée à chaque groupe industriel et ne nécessite pas de calcul reconnaissant les dépenses d'exploitation et les actifs spécifiques à chaque groupe industriel.
6. Le rendement dérivé de l'application de l'étape 3 de la section 5.1 produira une fourchette égale au pourcentage de rentabilité des ventes5 obtenu à partir de la matrice des prix (tableau 5.1), plus ou moins 0,5 %. Tout point situé à l'intérieur de cette fourchette acceptable peut être pris en compte pour démontrer la conformité avec la section 5.1 et servira de base à tout ajustement ultérieur susceptible de s'appliquer conformément à la section 5.2 et 5.3 ci-dessous.
7. Aux fins de l'approche simplifiée et rationalisée, les contribuables concernés appliqueront et testeront le résultat réel des transactions dans le champ d'application pour démontrer que les conditions de ces transactions étaient compatibles avec l'approche simplifiée et rationalisée sur une base ex post (c'est-à-dire l'approche du test de résultat de pleine concurrence). Ce test a généralement lieu dans le cadre du processus d'établissement de la déclaration fiscale de fin d'année.6
8. En affirmant l'application de l'approche simplifiée et rationalisée aux transactions du champ de l'enquête, les administrations fiscales doivent garder à l'esprit les indications du paragraphe 3.60 des Principes concernant les transactions contrôlées qui se situent à l'intérieur de la fourchette. En outre, lorsque la marge déclarée par un contribuable concerné se situe en dehors de la fourchette résultant de l'application appropriée de l'approche simplifiée et rationalisée par une administration fiscale, les administrations fiscales doivent utiliser le pourcentage de retour sur ventes dérivé de la matrice de tarification (table 5.1) pour ajuster la marge de la transaction contrôlée.
5.2. Vérification par recoupement des charges d’exploitation visant a tenir compte des niveaux d’intensité fonctionnelle élevés ou faible
9. Aux fins de l'approche simplifiée et rationalisée, un contrôle croisé des dépenses d'exploitation est appliqué comme un garde-fou à l'intérieur duquel l'indicateur principal de rentabilité du bénéfice net des ventes est appliqué. Lorsque l'application de l'indicateur de rentabilité du bénéfice net des ventes donne un résultat qui sort de la fourchette prédéfinie de plafonnement des dépenses d'exploitation précisée au tableau 5.2 ci-dessous, la rentabilité de la partie testée est ajustée conformément au paragraphe 52(d).
Tableau 5.2. Fourchette de plafonnement des dépenses d'exploitation
Fourchette de plafonnement des dépenses d'exploitation |
|||
---|---|---|---|
Intensité factorielle |
Taux plafond par défaut |
Taux plafonds alternatifs pour les juridictions éligibles |
Taux de collier |
OAS élevé (A) |
70% |
80% |
10% |
OAS moyen (B+C) |
60% |
70% |
|
OAS faible (D+E) |
40% |
45% |
10. Le contrôle croisé des dépenses de fonctionnement s'applique à toutes les transactions dans le champ de l'enquête et exige de l'administration fiscale et du contribuable concerné qu'ils appliquent le processus en quatre étapes suivant :
a. Étape 1 - L'administration fiscale et le contribuable déterminent le rendement des ventes pour la partie testée conformément aux orientations de la section 5.1 et calculent un rendement équivalent des dépenses d'exploitation dérivé de ce rendement.
b. Étape 2 - L'administration fiscale et le contribuable déterminent la fourchette de plafonnement des frais d'exploitation applicable, calculée à partir de la figure 5.2. Le taux de plafonnement applicable est déterminé par référence à : (i) la classification de l'intensité factorielle de la partie testée7, et (ii) si la partie testée est soumise aux taux de plafonnement par défaut8 ou aux taux de plafonnement alternatifs9 pour les juridictions admissibles au sens de la section 5.2.
c. Étape 3 - L'administration fiscale et le contribuable comparent le rendement équivalent des frais d'exploitation de la partie testée au plafond des frais d'exploitation déterminé à l'étape 2.
d. Étape 4 - Lorsque le rendement équivalent des dépenses d'exploitation de la partie testée déterminé à l'étape 1 se situe dans la fourchette de plafonnement des dépenses d'exploitation, il n'est pas nécessaire d'ajuster le rendement des ventes calculé à la section 5.1. Toutefois, lorsque le rendement équivalent des dépenses d'exploitation de la partie testée déterminé à l'étape 1 dépasse le plafond des dépenses d'exploitation, le rendement des ventes de la partie testée est ajusté à la baisse jusqu'à ce qu'il aboutisse à un rendement équivalent des dépenses d'exploitation égal au plafond des dépenses d'exploitation. Inversement, si le rendement équivalent des dépenses d'exploitation de la partie testée est inférieur au plafond des dépenses d'exploitation, le rendement des ventes de la partie testée sera ajusté à la hausse jusqu'à ce qu'il aboutisse à un rendement équivalent des dépenses d'exploitation égal au plafond des dépenses d'exploitation.
5.3. Mécanisme de disponibilité des données pour les juridictions éligibles
11. Le mécanisme de disponibilité des données est destiné à tenir compte des cas où l'ensemble des données globales ne contient pas de données ou des données insuffisantes pour une juridiction particulière de la partie testée et où cette juridiction est une juridiction qualifiée au sens de la section 5.3.10
12. Lorsqu'une partie testée est située dans une juridiction qualifiée, un ajustement sera effectué sur le rendement initialement déterminé en vertu des sections 5.1 et 5.2, le cas échéant. Un contribuable concerné situé dans une juridiction qualifiée susmentionnée obtiendra un rendement ajusté conformément à la formule suivante :
Marge d’exploitation ajustée = ROSTP + (NRAJ x OAS )TP
Sachant que -
ROSTP est la marge d’exploitation, exprimée en pourcentage, de la partie testée calculée conformément à la section 5.1 et à la section 5.2 le cas échéant.
NRAJ est le coefficient net d’ajustement du risque pour une juridiction donnée, calculé à partir du tableau 5.3 ci-dessous, lorsque la catégorie applicable est déterminée par référence à la notation de crédit souveraine 11 de la juridiction de la partie testée applicable au moment de la période considérée.12
OASTP est le ratio d’intensité des actifs d’exploitation nets de la partie testée pour la période considérée, qui ne peut excéder 85 % aux fins du calcul de la marge d’exploitation de la partie testée.
Tableau 5.3. Coefficient net d'ajustement du risque à appliquer à l'OAS d'une Partie testée dans les juridictions éligibles
Catégorie de notation de la dette souveraine |
Coefficient net d’ajustement %13 |
|
---|---|---|
Catégorie investissement |
BBB+ |
0.0% |
BBB |
0.0% |
|
BBB- |
0.3% |
|
Catégorie spéculative |
BB+ |
0.7% |
BB |
1.2% |
|
BB- |
1.8% |
|
B+ |
2.8% |
|
B |
3.8% |
|
B- |
4.9% |
|
CCC+ |
5.9% |
|
CCC |
7.5% |
|
CCC- (ou inférieure) |
8.6% |
5.4. Mises à jour périodiques
13. Afin de simplifier la charge administrative associée à l’application de l’approche simplifiée et rationalisée, l'analyse à l'appui de la détermination des fourchettes visées à la section 5.1 et des taux de plafonnement et de coloration des frais d'exploitation à la section 5.2 sera mise à jour tous les cinq ans, à moins qu'un changement important dans les conditions du marché ne justifie une mise à jour intermédiaire.
14. Les données financières et autres points de référence mentionnés à la section 5.1 et à la section 5.3 seront réexaminées chaque année et mises à jour si nécessaire.
Notes
← 1. Voir l’appendice A pour plus de détails.
← 2. En ce qui concerne les options de mise en œuvre décrites au paragraphe 7 des présentes orientations, l'expression "contribuable concerné" désigne : (i) les contribuables qui choisissent d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée dans une juridiction de résidence qui autorise ce choix, et (ii) les contribuables qui sont par ailleurs tenus d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée dans la juridiction de résidence.
← 3. Afin de calculer l'actif net d'exploitation de la partie testée pour les années concernées et d'atténuer le risque de distorsion des conditions de crédit, un délai de carence de 90 jours s'applique, de sorte que la valeur des créanciers utilisée dans les calculs respectifs ne dépasse pas le coût des marchandises vendues / 365 * 90. Un exemple illustratif, l'exemple 6, sur l'application pratique du délai de carence pour les comptes créditeurs est inclus dans l’appendice B.
← 4. Lorsque l'opération admissible est en place depuis deux ans, il convient d'utiliser un ratio moyen pondéré sur deux ans, et lorsque l'opération admissible n'est en place que depuis un an, le ratio doit être calculé sur la base des résultats financiers de l'année en question.
← 5. Dans le cas où plus de 20 % des ventes proviennent de produits ne relevant pas d'un seul groupe industriel, le rendement obtenu à l'étape 3 produira une fourchette égale au rendement moyen pondéré déterminé conformément au paragraphe 5. plus ou moins 0,5 %.
← 6. Voir le paragraphe 3.70 des Principes.
← 7. Cela doit correspondre à la classification de l'intensité factorielle de la partie testée, déterminée conformément au point 47 b) de la section 5.1.
← 8. Les taux plafonds par défaut s'appliquent aux fins de l'étape 2, sauf si la partie testée est située dans une juridiction qualifiée au sens de la section 5.2
← 9. Des taux plafonds alternatifs s'appliquent aux fins de l'étape 2 lorsque la partie testée est située dans une juridiction qualifiée au sens de la section 5.2.
← 10. Voir le paragraphe 1.167 des Principes
← 11. Lorsque les agences de notation indépendantes reconnues attribuent des notations de crédit souverain multiples et variables à une juridiction qualifiée, la détermination du pourcentage net d'ajustement au risque applicable, conformément au chiffre 5.3, doit se fonder sur la notation de crédit souverain de cette juridiction qualifiée qui a été émise ou réaffirmée le jour le plus proche du premier jour de l'exercice fiscal concerné.
← 12. Lorsqu'il n'existe pas de notation souveraine pour une juridiction qualifiée de la part des agences de notation indépendantes reconnues, le pourcentage net d'ajustement au risque applicable est égal au pourcentage net moyen d'ajustement au risque pour toutes les catégories autres que l'investissement, tel qu'il ressort du tableau 5.3.
← 13. La méthodologie appliquée pour calculer les pourcentages d'ajustement du risque net dans la figure 5.3 consiste à déterminer la moyenne sur cinq ans de l'écart de défaut de la dette souveraine pour chaque catégorie de notation (à partir de données compilées par Aswath Damodaran, NYU Stern School of Business) moins un ajustement de double comptage qui cherche à se rapprocher du risque pays existant dans l'ensemble des données mondiales.