Le tableau ci-dessous donne un aperçu des définitions de l’économie sociale et solidaire — ou de termes similaires — incluses dans les lois-cadres nationales ou les lois spécifiques dans les pays ciblés par l’action mondiale. Ce tableau vise à montrer la diversité des approches utilisées pour définir l’économie sociale et solidaire, même s’il faut reconnaître que les objectifs et le champ d’application des textes juridiques mentionnés ci-dessous sont très différents.
Guide de politique publique sur les cadres légaux pour l'économie sociale et solidaire
Annexe D. Définitions de l’économie sociale et solidaire et des notions similaires utilisées dans les textes juridiques
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Pays |
Nom et date de la législation |
Définition |
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Bulgarie |
Loi sur les entreprises de l’économie sociale et solidaire (240/2018) |
(Article 2) Cette loi vise à promouvoir le développement d’une économie sociale et solidaire en tant que branche de l’économie, avec des règles particulières : 1. l’amélioration de l’accès à l’emploi et à la formation en vue d’acquérir ou d’améliorer une qualification professionnelle visant à élever le niveau de vie des personnes visées à l’article 7, point 4 ; 2. la création de conditions favorisant l’inclusion sociale et le mode de vie indépendant des personnes visées à l’article 7, point 4 ; 3. la réduction des inégalités sociales et le développement territorial durable. (Article 3) L’économie sociale et solidaire est une forme d’entrepreneuriat visant une ou plusieurs activités sociales et/ou des objectifs sociaux, notamment par la production de divers biens ou la prestation de services en coopération avec l’État ou les autorités locales, ou de manière indépendante. (Article 4) Les principes de l’économie sociale et solidaire sont les suivants : 1. Priorité des objectifs sociaux sur les objectifs économiques ; 2. association d’intérêt public et/ou collectif ; publicité et transparence ; indépendance par rapport aux autorités publiques ; et 5. des membres, des travailleurs ou des employés à la prise de décision en matière de gestion (Article 5) Les sujets de l’économie sociale et solidaire comprennent les coopératives, les organisations à but non lucratif, les personnes morales d’intérêt public et les entreprises sociales. |
France |
Loi-cadre sur l’économie sociale et solidaire (2014) |
(Article 1) I-L’économie sociale et solidaire est une forme d’entrepreneuriat et de développement économique adaptée à tous les domaines de l’activité humaine, à laquelle les personnes morales de droit privé adhèrent si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : Un objectif autre que le simple partage des bénéfices ; Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant une information et une participation dont l’ampleur n’est pas uniquement liée à l’apport en capital ou au montant de la contribution financière des membres, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ; Une gestion conforme aux principes suivants : Les bénéfices sont principalement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; Les réserves obligatoires constituées, qui ne peuvent être partagées, ne peuvent être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées en vertu de la présente loi et à augmenter en conséquence la valeur des actions ou à procéder à des distributions d’actions gratuites. II— L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : Par des personnes morales de droit privé constituées sous forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Par des sociétés commerciales qui, en vertu de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes : répondent aux conditions énoncées au paragraphe I du présent article ; cherchent à être socialement utiles au sens de l’article 2 de cette loi ; appliquent des principes de gestion spécifiques (voir la loi-cadre pour plus de détails). |
Grèce |
Loi sur l’économie sociale et solidaire (4430/2016) |
(Article 2,1) L’économie sociale et solidaire est définie comme l’ensemble des activités économiques fondées sur une forme alternative d’organisation des rapports de production, de distribution, de consommation et de réinvestissement, basée sur les principes de démocratie, d’égalité, de solidarité, de coopération, de respect des personnes et de l’environnement. (Article 3,1) Les « organismes de l’économie sociale et solidaire » sont a) Les Entreprises sociales coopératives, b) Les Coopératives sociales à responsabilité limitée régies par l’article 12 de la loi 2716/1999 (A' 96), complétée par les dispositions de la loi 1667/1986 (A' 196), l’article 12 de la loi 3842/2010 (A' 58) et la présente loi, c) Les coopératives de travailleurs, établies par l’article 24, d) Toute autre personne morale n’ayant pas une seule personne, si elle a acquis la personnalité juridique, telle que les coopératives agricoles de la loi 4384/2016 (A' 78), les coopératives civiles de la loi 1667/1986, les sociétés civiles des articles 741 et suivants du code civil, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies (…) |
Italie |
Loi 106/2016 pour la réforme du « troisième secteur », de l’entreprise sociale et du service civil universel |
(Article 1) 1. Le troisième secteur est défini comme l’ensemble des entités privées à but non lucratif qui, en application du principe de subsidiarité et conformément à leurs statuts respectifs, promeuvent et réalisent des activités d’intérêt général par le biais d’actions volontaires et non rémunératrices, de la mutualité ou de la production et de l’échange de biens et de services. |
Luxembourg |
Loi de sur les sociétés d’impact sociétal (2016) |
(Article 1) L’économie sociale et solidaire est une forme d’entrepreneuriat à laquelle les personnes morales de droit privé adhèrent si elles remplissent les conditions suivantes : 1. Exercer une activité continue de production, de distribution ou d’échange de biens ou de services. 2. Répondre principalement à au moins l’une des deux conditions principales suivantes :
3. Être autonomes en ce sens qu’elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes de direction et de contrôler et d’organiser toutes leurs activités. 4. Appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices générés est réinvestie dans le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise. |
Mexique |
Loi sur l’économie sociale et solidaire (2012, amendée en 2019) |
(Article 3) Le secteur social de l’économie est le secteur de l’économie visé au huitième paragraphe de l’article 25 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, qui fonctionne comme un système socio-économique créé par des organisations de propriété sociale, fondées sur des relations de solidarité, de coopération et de réciprocité, privilégiant le travail et l’être humain, formées et administrées de manière associative, pour satisfaire les besoins de ses membres et des communautés où ils se développent, conformément aux termes établis dans la présente loi. (Article 4) Le secteur social de l’économie est composé des formes d’organisation sociale suivantes :
(Article 8) Les objectifs du secteur social de l’économie sont les suivants : 1. Promouvoir les valeurs des droits de l’homme, l’inclusion sociale et, en général, le plein développement de l’être humain ; 2. Contribuer au développement socio-économique du pays, en participant à la production, à la distribution et à la consommation de biens et de services socialement nécessaires. 3. Promouvoir l’éducation et la formation en encourageant les pratiques qui consolident une culture de la solidarité, de la créativité et de l’esprit d’entreprise ; 4. Contribuer à l’exercice et à l’amélioration de la démocratie participative ; 5. Participer à l’élaboration de plans, de programmes et de projets de développement économique et social, dans le respect de la législation applicable ; 6. Faciliter la participation et l’accès à la formation, au travail, à la propriété, à l’information, à la gestion et à la distribution équitable des bénéfices sans discrimination d’aucune sorte aux associés des organisations sectorielles ; 7. Participer à la création de sources de travail et de meilleurs modes de vie pour tous ; 8. Promouvoir le plein potentiel de création et d’innovation des travailleurs, des citoyens et de la société, 9. Promouvoir la productivité en tant que mécanisme d’équité sociale. (Article 9) Les organisations du secteur tiennent compte des principes suivants dans leur organisation interne : Autonomie et indépendance par rapport à la sphère politique et religieuse ; régime démocratique participatif ; forme de travail autogérée ; intérêt pour la communauté. (Article 10) Les organisations sectorielles orientent leurs actions sur les valeurs suivantes : L’entraide, la démocratie, l’équité, l’honnêteté, l’égalité, la justice, la pluralité, le partage des responsabilités, la solidarité, la subsidiarité, la transparence, la confiance, l’autogestion et l’inclusion sociale. |
Portugal |
Loi-cadre sur l’économie sociale (2013) |
(Article 2) 1. On entend par économie sociale l’ensemble des activités économiques et sociales librement exercées par les entités visées à l’article 4 de la présente loi. 2. Les activités prévues au paragraphe 1 sont destinées à poursuivre l’intérêt général de la société, soit directement, soit par la poursuite des intérêts de ses membres, utilisateurs et bénéficiaires, lorsque cela est socialement pertinent. (Article 4) Les entités suivantes, pour autant qu’elles soient couvertes par le système juridique portugais, font partie de l’économie sociale :
(Article 5) Les entités de l’économie sociale sont autonomes et agissent dans le cadre de leurs activités conformément aux principes directeurs suivants :
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Roumanie |
Loi sur l’économie sociale (219/2015) |
(Article 2) (1) L’économie sociale est l’ensemble des activités organisées indépendamment du secteur public, dont l’objectif est de servir l’intérêt général, les intérêts d’une communauté et/ou des intérêts personnels non pécuniaires en améliorant l’emploi de personnes appartenant à des groupes vulnérables et/ou en produisant et en fournissant des biens, en fournissant des services et/ou en réalisant des travaux. (2) L’économie sociale repose sur l’initiative privée, volontaire et solidaire, avec un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, et une distribution limitée des bénéfices aux membres. (Article 3) (1) Aux fins de la présente loi, les entreprises sociales peuvent être : (a) les sociétés coopératives du premier degré, fonctionnant sur la base de la loi n° 1/2005 relative à l’organisation et au fonctionnement des coopératives, republiée ; (b) les coopératives de crédit, opérant en vertu de l’ordonnance gouvernementale d’urgence n° 99/2006 sur les établissements de crédit et l’adéquation des fonds propres, approuvée avec des modifications et des ajouts par la loi n° 227/2007, telle que modifiée ; (c) les associations et fondations opérant sur la base de l’ordonnance gouvernementale n° 26/2000 relative aux associations et fondations, approuvée avec des modifications et des ajouts par la loi n° 246/2005, telle que modifiée et complétée par la suite ; (d) les mutuelles de travailleurs, fonctionnant conformément à la loi n° 122/1996 sur le statut juridique des mutuelles et de leurs unions, republiée ; e) les mutuelles de retraités, qui sont créées et fonctionnent sur la base de la loi n° 540/2002 relative aux mutuelles de retraités, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite ; (f) les sociétés agricoles, qui fonctionnent sur la base de la loi n° 36/1991 relative aux sociétés agricoles et autres associations agricoles, telle que modifiée ultérieurement ; g) toutes les autres catégories de personnes morales qui, selon les actes légaux d’établissement et d’organisation, répondent cumulativement à la définition et aux principes de l’économie sociale prévus par la présente loi. (2) Les fédérations et unions de personnes morales visées au paragraphe (1) peuvent être des entreprises sociales. (Article 4) L’économie sociale repose sur les principes suivants : (a) la priorité donnée à l’individu et aux objectifs sociaux sur la recherche du profit. (b) la solidarité et la responsabilité collective ; (c) la convergence entre les intérêts des membres associés et l’intérêt général et/ou les intérêts d’une communauté ; (d) le contrôle démocratique des membres sur les activités menées ; (e) le caractère volontaire et libre de l’association dans les formes d’organisation propres à l’économie sociale ; (f) personnalité juridique distincte, autonomie de gestion et indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics ; (g) l’affectation de la majeure partie des bénéfices/excédents financiers à la réalisation d’objectifs d’intérêt général, d’une communauté ou dans l’intérêt personnel non pécuniaire des membres. |
Slovaquie |
Loi sur l’économie sociale et les entreprises sociales (2018) |
(Article 3) L’économie sociale est l’ensemble des activités de production, de distribution ou de consommation exercées dans le cadre d’une activité économique ou non économique, indépendamment des organismes publics, dont l’objectif principal est d’avoir un impact social positif. (Article 4) (1) L’objet de l’économie sociale est une association civique, une fondation, un fonds de placement, une organisation d’utilité publique, une organisation religieuse, une société commerciale, une coopérative ou un entrepreneur individuel qui : (a) n’est pas contrôlé majoritairement par un organisme public, l’organisme public ne le finance pas pour l’essentiel, ne nomme ni n’élit un organe statutaire ou plus de la moitié de ses membres et ne nomme ni n’élit plus de la moitié des membres de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance, (b) exerce une activité économique ou non économique dans le cadre des activités de l’économie sociale, et (c) s’il entreprend ou exerce d’autres activités lucratives conformément à des dispositions spéciales, il ne les exerce pas exclusivement dans le but de réaliser un bénéfice ou d’utiliser le bénéfice qui en découle de la manière prévue par la présente loi. (2) Aux fins de l’alinéa 1, lettre a), le financement n’est pas l’octroi d’une aide au titre de la présente loi ou d’un règlement spécial. |
Slovénie |
Loi sur l’entrepreneuriat social (2018) |
(Article 2) L’économie sociale est définie comme une économie composée d’entreprises sociales, de coopératives, d’entreprises pour personnes handicapées, de centres pour l’emploi, d’organisations non gouvernementales (associations, instituts, institutions ou fondations), qui ne sont pas établis dans le seul but de réaliser des bénéfices, qui opèrent au profit de leurs membres, de leurs utilisateurs ou de communautés plus larges et qui produisent des produits et des services commerciaux ou non commerciaux. |
Espagne |
Loi 5/2011 sur l’économie sociale |
(Article 2) Le terme « économie sociale » désigne l’ensemble des activités économiques et entrepreneuriales exercées dans la sphère privée par des entités qui, conformément aux principes énoncés à l’article 4, poursuivent soit l’intérêt collectif de leurs membres, soit l’intérêt économique ou social général, soit les deux à la fois. (Article 4) Les entités de l’économie sociale agissent sur la base des principes directeurs suivants :
(Article 5) 1. L’économie sociale comprend les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations qui exercent une activité économique, les entreprises de travail, les entreprises d’insertion, les centres spéciaux d’emploi, les associations de pêcheurs, les entreprises de transformation agricole et les entités singulières créées par des réglementations spécifiques qui sont régies par les principes énoncés à l’article précédent. 2. L’économie sociale peut également comprendre les entités qui exercent une activité économique et entrepreneuriale, dont les règles de fonctionnement sont conformes aux principes énumérés à l’article précédent, et qui sont incluses dans le catalogue des entités établi à l’article 6 de la présente loi. 3. En tout état de cause, les entités de l’économie sociale sont régies par leurs règles de fond spécifiques. |
Remarque : Traduction par les auteurs de textes légaux officiels
Source : Élaboration de l’auteur